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Arrêt de la Cour de cassation n° 270/1 en date du 11 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 1203/3/1/2016
Saisie-arrêt entre les mains du greffier en chef – Constatation de l'absence d'accord – Demande d'homologation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 01/07/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître A. A., et visant la cassation de l'arrêt n° 1662
en date du 15/03/2016
rendu dans le dossier n° 6002/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la note en défense déposée le 13/03/2017
par l'intimé Crédit Immobilier et Hôtelier, représenté par son avocat Maître Al Hassan Al Kittani, et visant le rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 20/05/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 11/05/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija Al Azzouzi Al Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé C.I.H. a présenté le 05/12/2013
une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il est créancier de la requérante Société M.A.F.M. d'une somme de 947.595,94
dirhams, établie par un jugement en date du 08/06/2006
sous le n° 7393/2006, et qu'il a obtenu le 20/11/2011
une ordonnance de saisie-arrêt des biens du débiteur entre les mains des créanciers, objet du dossier de distribution par contribution n° 8294/2011, dans lequel un procès-verbal constatant l'absence d'accord a été établi, demandant la déclaration d'homologation de la saisie-arrêt effectuée entre les mains de Monsieur le greffier en chef du tribunal de première instance, et l'ordonnant de lui remettre la somme saisie entre ses mains. Un jugement a été rendu conformément à la demande, que la Société M.A.F.M. a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt déclarant l'appel irrecevable en la forme, lequel est attaqué par la défenderesse par un moyen unique.
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S'agissant du moyen unique, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit interne, en ce qu'elle a soulevé durant la phase d'appel que la notification du jugement n° 8878
ordonnant la rectification de la saisie au syndic n'a pas été effectuée conformément aux dispositions régissant les procédures de notification au syndic prévues aux articles 39 et 441
du code de procédure civile. En effet, il ressort des documents du dossier que l'intimée a commis une fraude sur le tribunal, en ajoutant le numéro du jugement 8878
sur la face de l'envoi adressé au procureur du Roi près le tribunal de commerce de Casablanca, alors que cet envoi n'a aucun lien avec la notification du jugement, car la copie du procès-verbal de police judiciaire n° 5656 établi par le district de Casablanca-Anfa ainsi que l'enquête menée par la police concernent le dossier n° 10931/6/2013
qui était en circulation au tribunal comme il ressort de la lettre d'envoi en date du 02/01/2014, étant donné que le jugement sous le n° 8878
a été rendu le 20/05/2014
et les procédures d'enquête dataient du 02/01/2014. Il est inconcevable que la police ait recherché la requérante pour lui notifier un jugement qui n'avait pas encore été rendu. La requérante a demandé la jonction du dossier de notification n° 6730/2014
afin de permettre au tribunal d'exercer son contrôle sur la régularité des procédures de notification, mais elle n'en a pas tenu compte, de sorte que son arrêt viole les dispositions susmentionnées et doit être cassé.
La pourvoyeuse a maintenu, en vertu de sa note en réplique déposée à l'audience du 12/01/2016,
la nullité des procédures de notification au syndic pour violation des dispositions des articles 39 et 441
du code de procédure civile. Le tribunal l'a rejeté en considérant que ce que la défenderesse en appel a soulevé concernant le dépôt de l'appel hors délai reste fondé. Il ressort en effet des documents et pièces du dossier que le jugement a été notifié au syndic désigné à l'encontre de la Société M.A.F.M. le 25/11/2014
et affiché au tableau destiné aux annonces judiciaires le 25/12/2014, et publié dans le journal "Rissalat Al Oumma" le 21/12/ ainsi qu'il ressort de la copie du procès-verbal de police judiciaire n° 5656
Le constat établi par la circonscription de Casablanca-Anfa indique qu'une recherche a été effectuée par la police, laquelle a rapporté que la société concernée n'existait pas à l'adresse requise, alors que le procès-verbal susmentionné daté du 23/12/2014 concerne la recherche de l'étudiante sur instruction du ministère public sous le numéro 5656, incluse dans la feuille d'envoi datée du 02/01/2014, c'est-à-dire pendant le cours de l'instance. Il s'agit de la procédure prévue par l'article 39 du code de procédure civile, dont les formalités n'ont été complétées qu'après le prononcé du jugement, et qui est liée à la notification du jugement au tuteur prévue par l'article 441 du même code. En s'appuyant sur ledit procès-verbal pour affirmer la validité de la notification, la cour a rendu une décision violant les dispositions des deux articles précités, exposée à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Abdellah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ