Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/268

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/268 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/606
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Arrêt de la Cour de cassation n° 268 / 1 en date du 11 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 606 / 3 / 1 / 2016

Autorisation de transport – Contrat de louage – Demande de renouvellement – Société d'exploitation – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 01 / 04 / 2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.S) et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 408

en date du 10 / 03 / 2016

dans le dossier n° 811 / 2014 /5 .

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974 .

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 20 / 04 / 2017

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11 / 05 / 2017

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (H.I) a saisi, représentant (A.L.Y), le 19 / 05 / 2014

par une requête le tribunal de commerce de Fès, exposant que la défenderesse (R.Z) a conclu avec son mandant susnommé un contrat de louage d'une licence de transport taxi petit n° (..), moyennant un montant mensuel de 1600,00

dirhams pour une durée de 15

ans commençant le 20 / 11 / 1998 jusqu'à fin avril 2014, et que le 20 / 09 / 2013

il lui a remis (à A.L.Y) une procuration afin de le représenter dans l'exploitation de la licence de transport susmentionnée, indiquant que la défenderesse n'a pas averti le locataire en vue de résilier le contrat de louage dans un délai raisonnable avant la fin de sa durée, et de ce fait, il lui a demandé de renouveler le contrat, mais elle a refusé, sollicitant qu'il soit condamné à établir un contrat de renouvellement de louage de la licence de transport précitée pour la même durée que le premier contrat sous astreinte de 150,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution, et après qu'un jugement ait statué sur la compétence matérielle du tribunal de commerce, le demandeur a produit une requête rectificative aux fins de laquelle il a sollicité que l'action soit considérée comme étant intentée en son nom personnel au lieu d'être intentée au nom du locataire, (A.L.Y), attendu que ce dernier avait préalablement conclu avec lui un contrat de société d'exploitation de la licence pour la durée du contrat s'étendant du 20 / 11 / 1998 à fin avril 2014, et lui avait cédé sa part dans l'exploitation par un 2

acte daté du 20 / 09 / 2013, et qu'en conséquence il est en droit de demander à la défenderesse le renouvellement du contrat avec lui tant que la chose louée est restée en sa possession après l'expiration de la durée du contrat et qu'il s'est renouvelé automatiquement pour la même durée selon l'article 689

du (D.O.C) et après réponse, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale en vertu de son arrêt attaqué par le demandeur (H.I) pour un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi, l'absence de motivation et le défaut de base légale, au motif que la Cour l'a motivé en disant, "qu'attendu qu'il a été jugé à l'encontre du cocontractant (A.L.Y) de restituer la licence objet du litige à sa propriétaire (R.Z) en vertu d'un arrêt d'appel 898 / 15

dossier n° 532 / 2015 / 1201

en date du 03 / 06 / 2015, et que le cessionnaire à son profit de la part dans l'exploitation est un ayant cause particulier du condamné à la restitution, il s'ensuit que ce sur quoi il s'est fondé pour sa demande n'est étayé par aucun fondement valable tant en fait qu'en" droit, alors que (A.L.Y) qui a cédé son droit au louage, n'avait plus la qualité légale pour restituer la licence à sa propriétaire ni pour obtenir un jugement à son encontre l'obligeant à la restituer après avoir aliéné son droit au louage le 20 / 09 / 2013, et avant le prononcé du jugement en date du 03 / 06 / 2015, qui a ordonné la restitution de la licence, ajoutant que le locataire a le droit d'aliéner ou de sous-louer ce qu'il a loué et de céder le contrat de louage à autrui pour la totalité ou une partie de la chose sauf si cela lui est interdit par le contrat selon l'article 668

du (D.O.C).

De même, l'arrêt a indiqué qu'en application de l'article 230

du (D.O.C), les obligations contractuelles créées valablement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et également en vertu de l'article 687

du même code qui dispose que "le louage des choses se résout de plein droit à l'expiration du terme du contrat ….", et en l'espèce, la fin du terme du contrat est le 30 / 04 / 2014

Ce qui dispense en soi et en l'absence de toute approbation de la part du bailleur de la poursuite du contrat de toute mise en demeure, bien qu'il se soit prévalu des dispositions de l'article 689 du (D.O.C.) stipulant que "Si le louage est conclu pour un temps déterminé, et que ce temps est expiré, et que le preneur reste en possession de la chose, il … se renouvelle aux mêmes conditions et pour la même durée", le tribunal n'a pas répondu, et elle (le tribunal) en ne prenant pas en considération l'ensemble de ce qui est mentionné, son arrêt doit être cassé.

Mais attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les aspects de leurs allégations et de répondre à toutes les exceptions qu'elles soulèvent, sauf celles qui sont pertinentes pour le litige ; et qu'il est établi pour elle d'après les faits du dossier qui lui est soumis que le contrat de louage a été conclu entre la défenderesse (R.Z.) et (A.L.Y.) afin que ce dernier exploite une licence de taxi petit à Fès sous le numéro (…) moyennant un loyer mensuel de 1600,00 dirhams pour une durée de 15 ans commençant le 20/11/1998 jusqu'à fin avril 2014 ;

Et qu'il est également établi pour elle qu'un arrêt d'appel a été rendu sous le numéro 898/15 dans le dossier numéro 532/2015/1201 en date du 03/06/2015, ordonnant la restitution par le preneur (A.L.Y.) de la licence litigieuse à la défenderesse propriétaire (R.Z.) ; elle a considéré "que le demandeur n'est qu'un ayant cause particulier du condamné à restituer la licence objet du litige, et par conséquent les demandes dont il s'est prévalu sont devenues sans objet…", ce qui est un motif pertinent, dans lequel le tribunal a considéré à juste titre que les obligations n'engagent que les parties au contrat, qu'elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers sauf dans les cas prévus par la loi, écartant ainsi l'acte de cession daté du 20/09/2013 conclu entre le demandeur et (A.L.Y.) le preneur de la susdite licence, appliquant de la sorte le principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du (D.O.C.) ; et de ce fait, elle (le tribunal) n'avait pas besoin de discuter ce dont le demandeur s'est prévalu concernant l'absence de qualité du cessionnaire et la non-application des dispositions de l'article 689 du (D.O.C.) dès lors que le demandeur n'est pas partie au contrat de louage ; l'arrêt est ainsi motivé par des motifs pertinents, fondé sur une base légale, et ne méconnaît aucune disposition légale, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Bouchaïb Mataabad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence de M. le procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de Mme la greffière, Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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