Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/267

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/267 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/388
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Arrêt de la Cour de cassation n° 267/1 en date du 11 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 388/3/1/2016

Indivision – Fonds de commerce – Droit d'exploitation – Demande d'expertise comptable – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 05/02/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.K) et visant la cassation de l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Casablanca n° 3898

rendu le 07/07/2015

dans le dossier n° 5617/8205/2011.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 20/04/2017

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 11/05/2017

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'en date du 11/09/2008

les défendeurs, les héritiers de (I.F), ont saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que leur auteur avait de son vivant, avec les défendeurs (A.F) et (D.B), la propriété du fonds de commerce sis au n°…, rue…, Casablanca, mais qu'ils n'avaient perçu, ni du vivant de leur auteur ni après son décès, aucune part du produit de l'exploitation dudit fonds de commerce, demandant qu'il soit ordonné une expertise comptable pour déterminer la valeur du fonds de commerce exploité par (A.F) en vue de sa vente aux enchères publiques et de leur permettre de percevoir le produit de la vente. Après qu'un jugement eut déclaré la compétence matérielle du tribunal de commerce et que le requérant fût intervenu volontairement dans l'instance, le défendeur (A.F) a produit une note en défense avec une demande reconventionnelle assortie d'une provision, exposant dans les deux que (D.B) était intervenu dans l'instance sans motif, le fonds de commerce objet du litige concernant la vente de produits pharmaceutiques, tandis que le fonds dont parle l'intervenant concerne la vente de restauration rapide, demandant son exclusion (l'intervenant) de l'instance. Sur le fond, il a demandé qu'il soit mis fin à l'indivision portant sur le fonds de commerce précité et sur les deux locaux commerciaux, le premier sis au n°…,

rue…,

la Médina, et le second au n°…,

rue (R.M), et qu'il soit ordonné une comptabilité pour déterminer sa part dans l'exploitation par les demandeurs du premier local commercial.

Après enquête et conclusions, un jugement a ordonné une expertise réalisée par l'expert (M.B) qui a abouti à la détermination de la valeur globale de chaque fonds de commerce séparément, et de la part du défendeur (A.F) dans l'exploitation du fonds de commerce par les héritiers à la somme de 18.755,20

dirhams. Les demandeurs ont produit deux requêtes, l'une en régularisation et l'autre additionnelle, demandant dans la première la régularisation du numéro du local commercial sis rue (R.M) et de faire porter son numéro le n°…,

au lieu du n°…, et dans la seconde, de juger l'homologation du rapport de l'expert (M.B) concernant les deux locaux commerciaux sis au n°…,

rue (R.M), et au n°…, rue (M.A), Médina, Casablanca et de réduire le montant de l'indemnité fixée par ledit expert à 18.755,20 dirhams et de condamner le défendeur (A.F) à leur verser la somme de 60.500,00 dirhams représentant la moitié des frais de régularisation du local sis au n°…, rue (M.A). Un second jugement avant dire droit a ordonné une expertise complémentaire réalisée par le même expert qui a fixé le prix de mise en vente du local commercial sis au n°…,

rue (R.M) (anciennement n°…)

à la somme de 577.500,00 dirhams et la part de chacun de (A.F) à la somme de 288.750,00

dirhams, et des héritiers de (I.F) selon leur part successorale à la somme de 36.093,75

dirhams pour (F.S), et 36.093,75 dirhams pour (F.F) et 72.187,50

dirhams pour (M.F) et 72.187,50 dirhams pour (K.F). Après conclusions, un jugement définitif a statué sur la forme en admettant la demande principale et en rejetant les autres demandes, et sur le fond en ordonnant la vente des deux fonds de commerce, le premier sis au n°…, rue (R.M), Casablanca au prix d'ouverture de 60.000,00

dirhams, et le second sis au numéro)..(, )rue (M.A, Ancienne Médina Casablanca, pour un prix d'ouverture de 400.000,00 dirhams et la détermination de la part des parties dans la limite du montant sur lequel l'adjudication sera prononcée et le prélèvement par les parties de leur part à la lumière de cela dans la limite de leurs droits dans la succession du défunt des demandeurs héritiers )(I.F et du défendeur)(A.F et le rejet des autres demandes, et après son appel par les condamnés )(A.F et)(D.B, la cour d'appel commerciale a ordonné en préliminaire la réalisation d'une enquête au bureau du juge rapporteur concernant l'acte de renonciation présenté par)(D.B, et une fois celle-ci réalisée, ce dernier a répliqué par une note de conclusion avec une demande d'inscription de faux incidente relative à l'acte susmentionné, et un autre arrêt préliminaire a été rendu, statuant sur l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente et l'ordonnance d'une expertise par l'expert)(Y.A.S qui a conclu que les locaux commerciaux ne sont pas susceptibles de partage en nature et a fixé le prix d'ouverture pour leur vente aux enchères publiques, et la part de)(F.A dans le droit d'exploitation du local sis au numéro)..(

)rue (M.A Ancienne Médina, à la somme de 17.600,00

dirhams, et après les conclusions, un arrêt définitif a été rendu, considérant l'appel formé par)(F.A comme partiel et confirmant partiellement le jugement attaqué dans ce qu'il a statué tout en le modifiant en relevant le prix d'ouverture de départ des enchères publiques pour le fonds de commerce sis au numéro)..(

)rue (R.M Casablanca à la somme de 672.000,00

dirhams, et rejetant l'appel formé par)(D.B et confirmant le jugement attaqué dans ce qu'il a statué à son encontre, cet arrêt étant attaqué par le défendeur)(D.B pour un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 50, 345, 359 et 375

du code de procédure civile et d'une règle de droit ayant porté préjudice à l'une des parties, l'absence de fondement juridique, et le défaut de motivation, en prétendant qu'il a présenté une demande d'inscription de faux incidente relative à l'acte de renonciation daté du 10/12/2014

concernant le fonds de commerce " ( S.S ) " 3

Cependant, l'arrêt préliminaire a statué sur son irrecevabilité sans l'aborder dans ses motifs alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir objective et d'ordre public, se contentant de dire "attendu que la cour a estimé, avant de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et dans le cadre des mesures d'instruction de l'affaire, ordonner".. une expertise, cette motivation laissant entendre par sa formulation que la cour a reporté le jugement de toutes les fins de non-recevoir soulevées jusqu'à la réalisation de l'expertise, cependant le dispositif de l'arrêt a statué en ce qui concerne l'inscription de faux sur son irrecevabilité, ce qui rend la motivation et le dispositif incohérents.

De même, la cour n'a pas motivé dans son arrêt préliminaire les raisons de la déclaration d'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente, et n'a pas soumis l'acte faisant l'objet de la demande de faux à la discussion alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir opérante concernant l'existence du droit ou son absence en application des dispositions des articles 89 et 92

du)(C.P.C. En ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, elle (la cour) encourt la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que le grief porte sur l'arrêt préliminaire qui n'était pas l'objet d'un pourvoi en cassation, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Abdelrahmane El Messbahi président et des conseillers : Messieurs Bouchâib Motaâbad rapporteur et Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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