Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/265

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/265 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1295
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation n° 265/1 en date du 11 mai 2017.

Dans le dossier commercial n° 1295/3/1/2015.

Fonds de commerce – Prise de possession du local dans lequel il est exploité – Arrêt d'appel – Demande de remise en l'état – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 07/09/2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.S), visant à la cassation de l'arrêt n° 2941 en date du 21/05/2015, rendu dans le dossier n° 2858/8232/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Sur la notification de l'assignation au défendeur et l'absence de réponse.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Sur la base de l'ordonnance d'évacuation et de la signification en date du 30/03/2017.

Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique du 20 avril 2017, reportée au 27 avril 2017, puis à l'audience du 11/05/2017.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et audition des observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M.F.T) a introduit, le 15/10/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il est propriétaire du fonds de commerce enregistré au tribunal de commerce de Rabat sous le numéro (90)…, exploité au "Palais T" sis rue (…), numéro (…), Rabat, et que le représentant de la société (B.T) (A.K.T) a pris possession d'une partie dudit fonds, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 12/07/1997, puis que ladite société a par la suite pris possession de l'ensemble du local dans lequel le fonds de commerce est exploité, y compris les biens mobiliers et équipements utilisés pour l'organisation de réceptions ; que la défenderesse avait précédemment intenté contre lui une action visant à la radiation du fonds de commerce revendiqué, qu'un arrêt a été rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2095/2010/7 en date du 09/05/2011, confirmant le jugement de première instance "qui a rejeté la demande au motif que le fonds de commerce n'existe plus et est grevé d'un nantissement au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier, ce qui rend le demandeur fondé à recouvrer son fonds de commerce précité et à l'exploiter", sollicitant un jugement ordonnant la remise en l'état par la restitution de la possession du "Palais T" sis à l'adresse susmentionnée, sous astreinte de 50.000,00 dirhams par jour de retard ; et qu'en date du 21/02/2013, la défenderesse a déposé une note accompagnée d'une demande reconventionnelle payante, indiquant que le droit au bail est l'un des éléments constitutifs essentiels du fonds de commerce, et que le demandeur, qui n'a pas produit de preuve justifiant son titre d'entrée dans son immeuble précité, est de ce fait un occupant sans droit ni titre, sollicitant par voie de demande reconventionnelle la radiation de son adresse commerciale sis au numéro (…), rue (…), Rabat, inscrite au registre de commerce sous le numéro (90)… ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement, ordonnant la restitution de la possession de l'ensemble du "Palais T" sis à l'adresse ci-dessus au demandeur, sous astreinte de 3000,00 dirhams par jour de retard, et rejetant le surplus ainsi que la demande reconventionnelle ; que la défenderesse a interjeté appel principal, et le demandeur a interjeté appel principal partiel, sollicitant la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la restitution de son fonds de commerce au "Palais T", mais en le modifiant concernant l'astreinte en la portant à 50.000,00 dirhams par jour de retard d'exécution ; que la Cour d'appel a rendu une ordonnance de mise en état prescrivant une enquête qui n'a pas été réalisée du fait de l'absence de l'intimé (F.T) ; que l'appelante a déposé une note de conclusions avec une demande de sursis à statuer en attendant le jugement du dossier d'appel n° 5523/8205/2014, pendante devant la Cour d'appel commerciale de Casablanca et liée à la présente instance ; et qu'après l'accomplissement des formalités, la Cour d'appel a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi formé par la défenderesse, la société Ba Al Tazi, pour cinq moyens.

En ce qui concerne le deuxième chef du quatrième moyen.

Considérant que la requérante reproche à la décision un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle s'est fondée, pour aboutir à la restitution de la possession du palais litigieux dans son intégralité à la défenderesse, sur l'arrêt de cassation rendu dans l'instance en demande de radiation du fonds de commerce que ce dernier revendique du registre du commerce, arrêt qui s'appuyait sur un procès-verbal de constatation dressé en 1997 par l'huissier de justice (K.L.), dans lequel il indiquait que "le défendeur exploite la partie inférieure du palais dont l'entrée se situe à la porte arrière du Borj Al Manal", ce qui signifie que ce dernier n'avait pas encore pris possession des autres parties composant le fonds de commerce, toujours détenues par un tiers et dont il n'avait pas encore la jouissance, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la restitution de leur possession. Et si l'arrêt précité (l'arrêt de cassation) sur lequel s'est appuyée la décision attaquée a retenu ce procès-verbal, c'est parce que le litige qui était soumis ne concernait que la radiation de l'inscription du fonds de commerce du registre du commerce, ce qui ne permet pas de retenir sa motivation dans une instance en restitution de possession, d'autant plus que le deuxième paragraphe 3 du procès-verbal indique que la partie principale du local litigieux, qui est entre les mains d'un tiers, a été déclarée par son ancienne propriétaire comme étant destinée à l'habitation et non au commerce. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, doit voir sa décision cassée.

Considérant que la cour, auteur de la décision attaquée, a confirmé le jugement d'appel ordonnant la restitution de la possession du palais (T) litigieux (…) sis au numéro (…) rue (…) dans son intégralité au demandeur (la défenderesse) pour l'exploitation de son fonds de commerce, "en se fondant sur une motivation dans laquelle elle a considéré que l'arrêt de la Cour de cassation numéro 399 du 10/07/2014, dans le dossier commercial numéro 743/3/1/2012, a établi la constitution du fonds litigieux par l'intimé d'appel dans le palais susmentionné et sa continuité de présence en s'appuyant sur un jugement antérieur, un procès-verbal de constatation et d'autres documents relatifs à l'existence d'une hypothèque sur ledit fonds de commerce et de son inscription au registre du commerce". Or, si l'arrêt de cassation susvisé a reconnu l'exploitation par ce dernier du fonds de commerce litigieux dans l'immeuble de la requérante dénommé "palais (T)", il a cependant délimité les parties exploitées pour ledit fonds de commerce à la partie inférieure du palais, et il ne ressort ni de cet arrêt ni des autres documents produits de quoi conclure à l'extension du fonds de commerce à toutes les parties de l'immeuble. Dès lors, la cour, auteur de la décision attaquée, en statuant par la confirmation du jugement de première instance ordonnant la restitution de la possession du palais dans son entier, a fondé sa décision sur un motif erroné, ce qui impose de la casser.

Considérant que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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