Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/264

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/264 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2015/1/3/672
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Arrêt de la Cour de cassation n° 164/1 en date du 23 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1130/3/1/2015

Accord sur la production d'un film publicitaire – Créance – Demande de part des bénéfices – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 27 juillet 2015

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A.L.L., et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5148 en date du 11/11/2014

dans le dossier n° 1262/8202/2014.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 02/03/2017.

Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 23/03/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante I.Q. a saisi, le 31/12/2012, le tribunal de première instance de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait conclu un contrat avec le premier défendeur M.L., en sa qualité de producteur auprès de la seconde défenderesse, la société S., pour la production d'un film publicitaire au profit de la chaîne Z. indienne, contre la moitié des bénéfices, que le film avait effectivement été tourné à Marrakech, que le défendeur avait perçu la somme de 980.000,00 dirhams, puis la somme de 200.000,00 dirhams pour frais, mais qu'il s'était abstenu de lui permettre de percevoir sa part des bénéfices, demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer la somme de 100.000,00 dirhams, et des dommages-intérêts d'un montant de 5.000,00 dirhams ; que les deux défendeurs ont produit une note en défense demandant le rejet de la demande, considérant que la demanderelle avait perçu un forfait de 115.416,00 dirhams ; qu'après clôture de la procédure, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la demanderelle au moyen de quatre griefs.

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S'agissant des griefs pris ensemble.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 230, 231, 320, 321 et 461 du Code des obligations et des contrats et le vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la juridiction dont émane l'arrêt a considéré "que la perception par elle du chèque portant le montant de 115.416,00 dirhams vaut quittance", alors qu'elle a fait abstraction du contrat invoqué par la requérante, stipulant expressément l'attribution de la moitié des bénéfices, contrat qui est demeuré incontesté, qu'aucun élément du dossier ne prouve sa résiliation et qu'elle n'a pas ordonné d'enquête ou d'expertise pour établir la vérité, sachant que la charge de la preuve de l'exécution du contrat incombe aux défendeurs et que, par conséquent, la perception par la requérante d'une partie de la somme convenue ne libère pas les défendeurs du paiement du solde, et que la juridiction, par sa position susmentionnée, aurait violé les dispositions précitées, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code des obligations et des contrats, "la quittance ou la libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être rétractée et libère définitivement le débiteur, même si le créancier ignorait le montant réel de sa créance ou a découvert des titres qui lui étaient inconnus, sauf si la quittance a été donnée par l'héritier pour une dette de la succession" et qu'il est prouvé qu'il y a eu fraude et dol de la part du débiteur ou de la part d'autres personnes de connivence avec lui ; et que la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, ayant constaté que la requérante s'est fondée, pour soutenir l'infirmation du jugement de première instance ayant rejeté sa demande, sur le fait que le premier contrat conclu entre les parties le 13/11/2010 stipulait simplement leur accord pour lui attribuer la moitié des bénéfices, sans nier l'émission de l'engagement daté du 16/07/2012 par elle, lequel contenait sa reconnaissance claire et expresse d'avoir perçu des défendeurs la somme de 115.416,00

En considérant qu'elle a reçu un dirham à titre de forfait pour son travail avec eux pendant deux jours, et en l'absence de preuve de ses réserves sur son contenu, elle a estimé, par un raisonnement correct, que "l'engagement émis par l'appelante le 16/07/2012 constitue une libération de sa part, sans réserve, au profit des intimés". Elle a ainsi déduit à juste titre de la position de la requérante son acceptation du montant forfaitaire et son renoncement au premier contrat, en concluant à son absence de droit à la moitié des bénéfices. Par conséquent, il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à une recherche ou à toute autre mesure d'instruction, dès lors que la requérante ne lui a fourni aucun élément de nature à l'influencer. La décision n'est ainsi entachée d'aucune violation. Les moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Moutaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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