Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/262

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/262 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/750
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 262/1 en date du 11 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 750/3/1/2016

Gage immobilier – Action en délivrance d'une mainlevée – Certificat bancaire attestant du paiement de la dette – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12 avril 2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.G), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6063

en date du 26/11/2015, dans le dossier n° 3163/8232/2015.

Et sur le mémoire en réponse produit par les intimés, les héritiers de (Ch.B), par l'intermédiaire de leur avocat Maître M'barek Ghafari, déposé le 17 décembre 2016, et visant au rejet de la demande.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 20/04/2017.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 11/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad Farrahaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le nommé (Ch.B) a saisi, le 11/11/2013, par requête, le tribunal de commerce de Rabat, exposant que la requérante, la société (C.F.M), lui avait accordé un prêt, moyennant l'inscription d'un gage immobilier à son profit sur cinq parcelles de terrain lui appartenant ; qu'après avoir acquitté toutes les dettes restant à sa charge, il a obtenu un certificat émanant du directeur de l'établissement bancaire attestant de ce fait ; qu'il a alors demandé à la défenderesse de lui délivrer un certificat de mainlevée desdits gages, ce qu'elle a refusé ; il a sollicité en conséquence qu'elle soit condamnée à lui délivrer ledit certificat sous astreinte de 1.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution. La défenderesse a produit un mémoire en réponse visant au rejet de la demande, au motif que le demandeur lui restait redevable d'une somme de 1.347.306,75 dirhams. Elle a ensuite produit un mémoire par lequel elle a sollicité l'inscription de faux incidente contre le certificat produit par le demandeur, au motif qu'il était signé par le directeur régional, et non par le directeur général de l'établissement bancaire. Un jugement avant dire droit a ordonné une enquête. Puis, les héritiers du demandeur ont déposé une requête visant à la poursuite de l'instance en leur nom après le décès de l'emprunteur. Un jugement définitif a été rendu, accordant aux demandeurs des certificats de mainlevée des gages inscrits sur les immeubles objet du litige, sous astreinte de 5.000,00 dirhams par jour de retard, et rejetant le surplus des demandes. Cet arrêt a été confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la défenderesse, la société (C.F.M), par deux moyens.

S'agissant de la première branche du premier moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles premier et 32 de la loi de procédure civile, en soutenant que la requête introductive d'instance a été dirigée contre "l'ensemble (C.F)" et "la caisse régionale (C.F)", deux établissements n'existant pas légalement, étant donné que le dahir du 11 novembre 2013 a transformé la Caisse nationale (C.F) en société (C.F.M) ; que la cour auteur de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré rendu à l'encontre de la requérante qui n'était pas défenderesse, considérant qu'aucun préjudice ne lui avait été causé, alors que la qualité pour agir est d'ordre public et que le tribunal, en ne prononçant pas l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre une personne morale inexistante, faute pour les intimés d'avoir régularisé la procédure, a violé les dispositions susmentionnées.

De même, l'article 522 du code de procédure civile dispose que "le domicile des sociétés est le lieu où est établi leur siège social…", règle que les intimés n'ont pas respectée dans leur requête introductive. Pour ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que la transaction a eu lieu entre les héritiers des défendeurs et le "Groupe C.F", dont le nom a été ultérieurement modifié en "Fonds Régional C.F", puis en la société "C.F.M" en vertu du dahir chérif du 11/11/2003, elle a estimé à juste titre que le moyen soulevé concernant l'absence de qualité de la demanderesse est non fondé, dès lors qu'il s'agit de la même personne morale ; quant à ce qui figure dans les motifs de sa décision, à savoir que "la demanderesse (appelante) a exercé son droit de défense, et aucun préjudice n'en est résulté", cela demeure une simple surabondance dont la décision peut se passer ; et concernant ce qui a été soulevé au sujet de la violation de l'article 522 du code de procédure civile, il ne contient aucune critique de la décision attaquée, qui n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé ; quant à ce qui ne contient aucune critique, il est irrecevable.

Concernant le deuxième moyen et les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen.

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 340 du code des obligations et des contrats, de ne pas reposer sur un fondement légal et de manquer de motifs, en avançant qu'il stipule que "par l'effet de l'obligation de libération volontaire consentie par un créancier ayant la capacité de faire une donation…", et en se référant au document faisant l'objet du faux incident, intitulé attestation de quitus, on constate qu'il est signé par le directeur du Fonds Régional de Beni Mellal, qui est une personne n'ayant pas la capacité de faire une donation pour déclarer l'extinction de l'obligation d'une part, et n'étant pas habilité à le signer sans une délégation légale du directeur général de l'institution bancaire d'autre part ; et la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a considéré la libération en l'état et lui a attaché l'effet légal en se fondant sur l'article 346 du code des obligations et des contrats, a violé l'article 340 du même code.

De même, la demanderesse a produit des relevés de compte pour prouver la créance, mais la cour les a écartés malgré leur force probante, violant ainsi les dispositions des articles 20 et 492 du code de commerce.

Également, la décision n'a pas appliqué les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, qui stipule que "si la partie nie l'écriture qui lui est attribuée, le juge appose sa signature sur le document et ordonne l'expertise des documents contestés pour faux, sauf s'il estime que les documents contestés pour faux ne présentent aucune utilité pour le règlement du litige" ; or la demanderesse a contesté pour faux incident le document de libération, car son contenu constitue un faux, et elle a nié l'exactitude de l'écriture qui lui est attribuée et des informations qu'il contient, qui sont contraires à ce qui figure dans ses livres de commerce tenus régulièrement ; cependant, la cour s'est abstenue de répondre à toutes les défenses soulevées précédemment, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu qu'en vertu de l'article 346

De la loi des obligations et des contrats, il résulte que "la libération ou l'acquittement de toute dette en général et sans réserve, ne peut être rétracté et libère définitivement la dette du débiteur, même si le créancier ignorait le montant réel de sa créance ou a découvert des titres qui lui étaient inconnus, sauf si la dette était due par l'héritier à raison d'une dette de son auteur et qu'il est établi qu'il y a eu fraude ou dol de la part du débiteur" ou de la part d'autres personnes de connivence avec lui. La cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté que l'acte de quittance signé par le directeur régional de la requérante, stipulait que l'auteur des intimés avait acquitté toutes les dettes restant à sa charge, a confirmé le jugement d'appel ordonnant la délivrance aux intimés des certificats de mainlevée des hypothèques inscrites sur les registres immobiliers attestant de la libération de la dette de leur auteur de ses dettes, considérant et à juste titre que ce qui a été soulevé concernant l'incapacité du directeur régional à la signer ne porte pas atteinte à la force probante du dit acte, dès lors que cette défense concerne la requérante dans ses relations avec ses employés, et ne peut en aucun cas être opposée aux intimés, en l'absence de preuve de toute connivence de leur part avec son signataire ou de dol. Elle (la cour) n'était pas tenue de faire droit à la demande d'inscription de faux incidente relative à l'acte de quittance, dès lors que la requérante n'a pas nié son émanation ou l'attribution de la signature y apposée à son directeur régional, ni contesté son caractère authentique, et ce qui a été invoqué concernant la preuve de l'endettement par les relevés de compte émis par la requérante n'a pu la dissuader de sa position susmentionnée, étant donné que l'acte de quittance atteste du paiement par l'auteur des intimés de toutes les dettes. Dès lors, la cour a répondu à toutes les défenses soulevées, exposant les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour retenir l'acte de quittance à l'exclusion des relevés de compte. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition.

Et elle est fondée sur une base légale et suffisamment et correctement motivée. Le moyen et ses branches sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Souad El Farhaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture