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Arrêt de la Cour de cassation n° 260/1 en date du 11 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 381/3/1/2016
Concurrence déloyale – Marque commerciale – Enregistrement par une autre société – Demande en radiation, indemnisation et cessation d'utilisation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 18 février 2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me F.A., et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5190 en date du 21/10/2015 dans le dossier n° 1256/8211/2015.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et de transmission en date du 13/04/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 04/05/2017, reportée à l'audience du 11/05/2017.
Et conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société F.A., a introduit, le 04/09/2014, une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'elle est spécialisée dans la vente de parfums et de produits cosmétiques, et qu'elle a enregistré sa marque "L" auprès de l'OMPIC, mais qu'elle a été surprise par l'enregistrement par la requérante, la société A.L.A., de la même marque le 12/11/2013, demandant en conséquence de condamner cette dernière à la radiation de sa marque, à cesser de l'utiliser sous astreinte de 1.000,00 dirhams, à publier le jugement dans six journaux nationaux, et en réservant son droit à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; qu'après la défaillance de la défenderesse à répondre malgré la citation, un jugement a été rendu ordonnant la radiation de la marque de la défenderesse, la cessation de son utilisation sous astreinte de 1.000,00 dirhams, la publication du jugement dans deux journaux nationaux à ses frais après que le jugement soit devenu définitif, dans la limite d'un montant de 2.000,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes ; que la Cour d'appel commerciale a annulé ce jugement et, statuant en premier et dernier ressort, a jugé la radiation de la marque commerciale "L" détenue par l'appelante et enregistrée le 12/11/2013, la cessation immédiate de son utilisation sous astreinte de 1.000,00 dirhams, la publication du jugement dans deux journaux nationaux aux frais de l'appelante, et a enjoint le directeur de l'OMPIC de procéder à l'inscription de cette radiation, arrêt attaqué par la défenderesse par deux moyens.
S'agissant du premier moyen : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure à son préjudice, et d'avoir violé le deuxième alinéa de l'article 359 du Code de procédure civile, en prétendant que la cour émettrice a annulé le jugement de première instance et, statuant en premier et dernier ressort, a fait droit à la demande, ce qui constitue un dispositif obscur, non conforme aux motifs qu'elle a développés concernant la nullité de la citation de la requérante en première instance, dans lesquels elle a indiqué "qu'en se référant aux pièces du dossier de première instance, il apparaît que le tribunal de première instance, lors de l'audience du 04/11/2014, a mis l'affaire en délibéré pour prononcer le jugement à l'audience du 25/11/2015, sans s'être assuré de la réception par la défenderesse, alors qu'elle avait précédemment, lors d'une audience antérieure, retiré l'affaire du délibéré pour la citer ; qu'elle a ainsi porté atteinte à un droit de la défense, et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de son jugement" ; et que la cour, en statuant sur le fond de l'affaire malgré sa déclaration de nullité de la citation, a privé la requérante d'un degré de juridiction, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu qu'il est interdit à la juridiction du second degré de renvoyer le dossier à la juridiction du premier degré, si cette dernière a statué sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce n'a pas limité son examen à la seule appréciation de l'aspect formel du litige, ce qui aurait permis, à titre exceptionnel, à la cour d'appel de se prononcer sur son aspect substantiel si l'affaire était en état d'être jugée, ou, à défaut, de la renvoyer au juge de première instance uniquement dans ce cas pour l'instruire et en débattre ; mais qu'il a statué sur le fond du litige ; que, par conséquent, la juridiction auteur de la décision attaquée a eu raison de statuer sur l'affaire en sa qualité de juge d'appel, et ne l'a pas examinée dans le cadre de la procédure de dessaisissement dont les conditions n'étaient pas réunies comme précité, et ce, même si elle a cité à titre surabondant l'article 146 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'en a pas appliqué le contenu ; que sa position ainsi décrite ne porte aucune atteinte au principe du double degré de juridiction ; et que le moyen est infondé.
S'agissant du second moyen, la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé le paragraphe 5 de l'article 359 du code de procédure civile, de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs équivalents à leur absence, en soutenant qu'il énonce "que l'intimée (la défenderesse) est propriétaire de la marque 'L', selon le certificat délivré par l'OMPIC, qui indique qu'elle l'a enregistrée le 24/09/2013, dans la classe 3 relative aux parfums et dans la classe 5…, et que l'appelante a enregistré la même marque le 12/11/2013 et l'utilise pour distinguer les produits classés dans la classe 3, constitue une contrefaçon par imitation, de nature à induire le public en erreur…, et bien que les caractères de la marque de l'appelante soient écrits en arabe et la marque de l'intimée en français", alors que la demanderesse a produit à l'appui de ses prétentions une copie de sa marque écrite en arabe, qui diffère de la marque de la défenderesse écrite en français, d'autant que la marque 'L' est une marque internationale détenue par les Émirats Arabes Unis, son caractère distinctif étant fondé sur le fait qu'elle est écrite en arabe, avec des caractères, dimensions et proportions différents du mot écrit en français, et qu'elle concerne uniquement la classe des parfums ; que, par conséquent, il ne peut être invoqué l'enregistrement antérieur en date de la défenderesse, surtout qu'il s'agit d'un enregistrement entaché d'ambiguïté, de tromperie et de généralité, puisqu'il inclut également des produits de nettoyage, du savon et autres ; et qu'en adoptant cette approche, la juridiction a rendu sa décision dépourvue de fondement légal.
En outre, la juridiction n'a pas discuté l'argument soulevé concernant le recours du représentant légal de la défenderesse à la demanderesse pour qu'elle lui cède ses droits afin de résoudre ses problèmes avec la Direction des Douanes et des Impôts Indirects ; et que pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêt attaqué doit être cassé.
Cependant, attendu que la qualification d'un acte de concurrence et son appréciation comme concurrence licite ou illicite relèvent d'une question de fait soumise au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui disposent d'un large pouvoir en la matière, et ne sont pas contrôlés à cet égard par la Cour de cassation dès lors que leur motivation est acceptable et justifie le dispositif de leur décision ; que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté en fait que la défenderesse avait enregistré sa marque commerciale 'L' à une date antérieure à l'enregistrement de celle de la demanderesse auprès de l'OMPIC, a estimé à juste titre que la grande similitude existant entre la marque de la demanderesse et celle de la défenderesse à l'oral, était de nature à affecter le pouvoir discriminant du public, d'autant que les deux sociétés exercent leurs activités dans le commerce des parfums ; et que le fait que la marque de la demanderesse soit écrite en arabe et celle de la défenderesse en français, ainsi que l'argument soulevé selon lequel la marque 'L' est une marque internationale, n'étaient pas de nature à faire revenir la juridiction sur sa position susmentionnée ; qu'elle n'était pas tenue non plus de répondre à l'argument de la demanderesse concernant le recours du représentant légal de la défenderesse à elle pour résoudre ses problèmes avec la Direction des Douanes et des Impôts Indirects, dès lors que cela ne la dégageait pas des actes de concurrence illicite qu'elle a commis ; que, par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition, est suffisamment motivé et fondé sur des bases légales ; et que le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelrahman El Messbahi président et des conseillers Madame Saâd Farhaoui conseillère rapporteur et Messieurs Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ