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Arrêt de la Cour de cassation n° 258/1 en date du 11 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 806/3/1/2016
Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Ordonnance du juge-commissaire – Appel – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 20 avril 2016
par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.D.K) et visant la cassation de l'arrêt n° 4852 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca en date du 06/10/2015 dans le dossier : commercial n° 1170/8301/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 20 avril 2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 11/05/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de M. le président de la chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce en application des dispositions de l'article 363
du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Casablanca ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du gérant de la société (K.S.Z) à l'égard duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, et désignant le défendeur (M.S) syndic, à la suite de quoi la requérante, la Société Marocaine de Location d'Équipements, a présenté une déclaration de créance à ce dernier, sollicitant l'acceptation de sa créance s'élevant à 6.154.473,53
dirhams à titre privilégié parmi les dettes de l'entreprise, contestée par le syndic, au motif que la publication du jugement d'ouverture de la procédure était intervenue le 16/10/2013, alors que la déclaration de créance n'a été effectuée que le 27/12/2013, et après renvoi du litige devant M. le juge-commissaire, devant lequel la créancière a soutenu qu'une seconde publication du même jugement au Journal Officiel était intervenue le 13/11/2013, considérant que sa déclaration était intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article 686
du code de commerce, l'ordonnance a rejeté la créance déclarée, confirmée par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la créancière, la Société Marocaine de Location d'Équipements, par un moyen unique.
Sur le moyen unique.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne reposer sur aucun fondement, en prétendant qu'il a considéré que la republication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire n'ouvre pas de nouveau délai pour les créanciers qui n'ont pas procédé à la déclaration de leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la première publication, alors que l'article 686
du code de commerce est explicite en stipulant que le délai de déclaration de la créance est fixé à deux mois à partir de la date de publication, et que la requérante a déclaré sa créance dans le délai légal calculé par rapport à la publication intervenue le 13/11/2013, ce qui fait que le raisonnement de l'arrêt selon lequel la répétition de la publication n'ouvre pas de nouveau délai n'est fondé sur aucun texte légal, étant donné que la republication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, contrairement à ce qu'a retenu ce raisonnement, ouvre un nouveau délai pour les créanciers conformément aux dispositions applicables en matière de signification, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté en fait du dossier que le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au Journal Officiel, en application des dispositions de l'article 569
du code de commerce, le 16/10/2013, puis que cette publication a été refaite par l'Imprimerie Officielle une seconde fois le 13/11/2013, a considéré que la première publication est celle à prendre en compte pour le calcul du délai de deux mois nécessaire à la déclaration des créances prévu par l'article 687 du code de commerce, et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a considéré que la déclaration de créance de la requérante datée du 27/12/2013
était intervenue hors du délai légal, et a prononcé le rejet de la créance, elle a ainsi considéré – et à juste titre – que l'erreur de l'Imprimerie Officielle et sa republication du résumé dudit jugement une seconde fois n'a pas d'effet sur le calcul du délai de deux mois qui a commencé à courir à partir de la date de la première publication, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 687.
La susmentionnée, qui ne contient rien permettant de déduire la possibilité de republier le jugement ouvrant la procédure ou d'ouvrir de nouveaux délais à compter de la date de la seconde publication en cas d'accomplissement par erreur, et ainsi la décision est fondée sur une base et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge de la requérante des dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Monsieur Abdelrahman El Messbahi président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames Saâd Farahaoui et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ