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Arrêt de la Cour de cassation n° 257/1 en date du 11 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 636/3/1/2016
Jugement ouvrant une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Ordonnance du juge-commissaire – Appel – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 13 avril 2016
par la requérante susvisée, représentée par ses mandataires Maîtres (A.R.T) et (L.T), et visant la cassation de l'arrêt n° 1677
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 16/12/2015 dans le dossier commercial n° 1153/8313/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 20 avril 2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 11/05/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'Avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en l'affaire en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal commercial de Marrakech ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse, la société (B.M) ; que suite à cela, la requérante, la société (N.K), a présenté une déclaration de créance au syndic, lui demandant d'admettre sa créance évaluée à 73.801,11
dirhams au passif de l'entreprise à titre ordinaire ; qu'après l'acceptation par l'entreprise de la créance déclarée dans la limite du montant de 35.296,55
dirhams et sa contestation du solde, le litige susmentionné a été déféré au juge-commissaire, qui a rendu son ordonnance admettant la créance déclarée en totalité ; que l'entreprise ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt modifiant partiellement l'ordonnance attaquée en fixant la créance admise à la limite du montant de 46.820,45
dirhams et en la confirmant pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par la créancière, la société (N.K), par un moyen unique.
Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'il est obscur et contraire à la loi, étant donné que toutes les factures étayant sa déclaration de créance sont signées pour acceptation par la défenderesse et accompagnées de bons de commande, de sorte que la dette faisant l'objet de ladite déclaration reste établie à sa charge, ce qui fait que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, et qu'il y a lieu de prononcer sa cassation.
Mais, attendu que la Cour a motivé son arrêt en disant : "qu'en examinant l'ensemble des documents produits à l'appui de la créance déclarée, il apparaît qu'ils sont réguliers, car il y a des factures signées pour acceptation par l'appelante comme les factures n° 7, 11, 12, 13 et 14, et d'autres factures accompagnées de bons de commande et portant les mêmes mentions que les factures, ce qui fait que les documents sont valables et qu'il y a lieu de retenir les montants qui y figurent, lesquels, après calcul par la Cour, s'élèvent au total à 46.820,45
dirhams et non ce qui a été jugé en première instance", ce qui constitue une motivation suffisante pour justifier la solution à laquelle elle est parvenue, s'appuyant sur la réalité du dossier qui, à son examen, révèle que la valeur totale des factures produites par la requérante à l'appui de sa déclaration de créance, qu'elles soient acceptées par la défenderesse ou accompagnées de bons de commande de marchandises, se limite uniquement au montant de 46.820,45
dirhams, montant dans la limite duquel la Cour a jugé d'admettre la créance déclarée ; qu'ainsi, elle a pris en compte tous les documents produits à l'appui, et son arrêt est suffisamment motivé ; que le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abderrahmane El Mesbahi, Président, et des Conseillers MM. Abdellah Hanine, Rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, Membres, en présence de l'Avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la Greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ