Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 2017/255

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/255 du 11 mai 2017 — Dossier n° 2015/1/3/936
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Arrêt de la Cour de cassation n° 255/1 en date du 11 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 936/3/1/2015

Banque – Prêt – Absence d'évaluation de la valeur d'un projet d'investissement – Action en responsabilité et indemnisation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 11/06/2015

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître M.F. Fihri, et tendant à la cassation de l'arrêt n° 386

rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 15/01/2015 dans le dossier commercial n° 2616/1/2011.

Et sur le mémoire en défense déposé au greffe le 20/11/2015

par l'intimé, représenté par son avocat Maître A.K.N., et tendant au rejet du pourvoi.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la signification intervenues le 20 avril 2017.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 11/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant A.M. a saisi, le 16/01/1997,

le tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'au cours de l'année 1989, après avoir achevé ses études dans le domaine de l'électronique et dans le cadre de la loi promulguée en 1987

relative aux prêts aux jeunes entrepreneurs, il avait constitué un dossier concernant l'achat à l'étranger de certaines machines électroniques en vue de la vente de certaines et de la location d'autres au Maroc, dont notamment une machine "Flipper". Il avait inclus dans son dossier toutes les informations relatives à la machine et à son prix. Cependant, l'intimé B.Ch., après réception du dossier, ne l'a pas étudié de manière suffisante et complète et a commis plusieurs erreurs, certaines de fait et d'autres de droit, aboutissant de ce fait à fixer la valeur du projet seulement à 450.000,00 dirhams, alors qu'en réalité il en nécessitait plus, à savoir 2.000.000,00

dirhams, ce qui a conduit à l'échec du projet. En effet, malgré la tentative du défendeur de redresser la situation en lui accordant d'autres prêts, il n'a pas pu sauver la situation, mais a plutôt procédé à la saisie de toutes les marchandises qu'il avait importées pour garantir le remboursement de sa dette, empêchant ainsi le demandeur d'en disposer, ce qui a conduit à la paralysie et à l'échec du projet et lui a causé des préjudices matériels et sanitaires, des dettes s'étant accumulées sur lui et une période des plus précieuses de sa vie ayant été perdue, qu'il aurait pu consacrer à un projet réussi lui rapportant des bénéfices considérables. Il a également été atteint de maladies respiratoires, de vitiligo et de troubles nerveux et n'est pas marié à ce jour en raison de son incapacité matérielle et morale. Il a demandé que la banque défenderesse soit tenue pour pleinement responsable de l'échec du projet, avec désignation d'un expert spécialisé pour évaluer les préjudices subis. Après la réponse de la banque, le tribunal de première instance a rejeté la demande, décision confirmée en appel. La Cour suprême a cassé cet arrêt par sa décision du 02 avril 2003 sous le n° 387

dans le dossier n° 1373/3/1/2001

au motif que "la cour auteur de la décision aurait dû recourir à une expertise technique pour établir la vérité et vérifier la cause de l'échec du projet et qu'en ne discutant pas les moyens du pourvoyeur susvisés et en ne discutant pas l'action dans le cadre dans lequel elle a été introduite, à savoir la loi spéciale de 1987

invoquée, elle a rendu sa décision insuffisamment motivée et non fondée". Après renvoi du dossier devant la même cour pour nouveau jugement et après avoir procédé à trois expertises réalisées par les experts M.I., M.A. et G.Kh., elle a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant la banque intimée à la responsabilité de l'échec du projet et en fixant l'indemnisation matérielle et morale à ce titre à 4.000.000,00

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance. La banque condamnée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour suprême l'a cassé par sa décision du 07 avril 2011

sous le n° 530

Dans le dossier numéro 479/3/1/2010, pour le motif "que le tribunal a rejeté ce qui a été soulevé concernant la responsabilité de la banque requérante en disant (qu'il s'agit d'un établissement financier professionnel et qu'il relève donc de sa compétence essentielle d'éclairer le client sur le projet présenté pour le prêt et de lui fournir les conseils et recommandations suffisants, cela pour l'entrepreneur ordinaire, à plus forte raison pour le jeune entrepreneur qui est soumis) à un cadre juridique spécial, ajoutant (qu'en l'absence de quoi que ce soit indiquant que la banque a fourni l'aide et les conseils, elle demeure responsable du préjudice subi par le projet du demandeur), alors qu'en se référant aux dispositions du dahir chérifien daté du 30/12/1987 régissant les prêts aux jeunes entrepreneurs, notamment son chapitre six, on constate qu'il stipule dans son premier paragraphe (que les demandes de prêts conjoints sont adressées à l'un des établissements intervenants qui les étudie et les transmet au ministre des Finances pour décision), ce qui implique que la compétence de la banque, lorsqu'il s'agit d'accorder un prêt à un jeune entrepreneur dans le cadre de cette loi, est d'étudier les demandes de prêts et de les transmettre au ministre des Finances pour décision seulement, cependant le tribunal a statué pour reconnaître la responsabilité de la banque sans mettre en évidence dans sa décision ce qui prouve la survenance d'une quelconque faute de la part de cette dernière à cet égard, de sorte que sa décision n'est pas fondée sur une base et est susceptible de cassation", et après renvoi du dossier à la même juridiction, et observations des parties, l'intimé a déposé une requête en intervention forcée par laquelle il a demandé l'intervention de Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie dans le procès, considérant qu'il a donné son accord pour garantir la part de l'État après avoir reçu l'étude de la banque intimée, demandant sa convocation pour donner ses explications sur le sujet, puis la décision a été rendue rejetant l'appel et confirmant le jugement attaqué et déclarant irrecevable la requête en intervention forcée, décision attaquée par le demandeur par deux moyens.

Concernant les deux moyens réunis.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 3 du (Code de procédure civile) et 230 du (Code des obligations et des contrats) et des articles 3, 5, 6 et 7 de la loi 36/87 relative aux jeunes entrepreneurs promulguée par le dahir du 30/12/1987 et de l'article premier de la convention conclue entre l'État en la personne du ministre des Finances et la banque défenderesse et le défaut de réponse à des défenses essentielles soulevées régulièrement, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement, en prétendant qu'il a invoqué la responsabilité de la banque pour l'échec de son projet en raison de l'absence d'une étude technique et complète de celui-ci et de son erreur dans l'estimation de la valeur du projet et de sa négligence dans l'accomplissement des obligations qu'il lui incombe d'exécuter, en vertu des articles 3, 6 et 7 de la loi 36/87 relative aux jeunes entrepreneurs, notamment l'article 3 qui stipule que "le prêt ne peut être utilisé que pour financer les dépenses de réalisation du projet qui a été accepté en vue de financer les dépenses du projet au moyen du prêt conjoint conformément aux dispositions des chapitres deux et trois du contrat liant les parties" et des chapitres premier, deuxième et quatrième du contrat conclu entre les parties, qui obligent la banque défenderesse à accorder des prêts avec des échéances de paiement différées pour financer les dépenses du programme d'investissement du projet au moyen du prêt d'investissement conjoint pour jeunes entrepreneurs, et qui définissent l'objectif du prêt comme un financement partiel du programme d'investissement, et qui subordonnent le déblocage du montant du prêt au taux de réalisation du programme d'investissement du projet, cependant la juridiction auteur de l'arrêt attaqué a considéré "que le demandeur a reçu le montant demandé intégralement et sans déduction et que la banque a exécuté l'obligation qui lui incombe en vertu de la loi 36/87 relative aux jeunes entrepreneurs et du contrat conclu entre les parties et n'a commis aucune faute en ce qui concerne le financement qui pourrait lui imputer l'échec du projet", sans rechercher si la banque défenderesse avait exécuté ces obligations, en étudiant le dossier du projet et en estimant les montants nécessaires à la réalisation de l'investissement ou non, par le recours à un expert pour examiner ce qui a été mentionné, et sans discuter le litige à la lumière des dispositions susmentionnées.

De même, le demandeur a invoqué durant toutes les phases la négligence de la défenderesse dans l'étude de son projet et son erreur dans l'estimation du coût des dépenses d'importation et son intention de lui accorder plusieurs prêts sans garantie de solvabilité contrairement à ce que prévoit l'article premier du contrat de prêt qui stipule le report des échéances, et l'article 5 de la loi numéro 63/87.

qui dispose que les contrats doivent être à moyen terme, étant donné que ces manquements commis par le défendeur sont ce qui l'a conduit à ne pas envoyer le dossier à Monsieur le ministre des Finances pour décision et approbation, et ainsi, le tribunal, en n'examinant pas ce qui a été mentionné à la lumière des dispositions légales susmentionnées et en ne s'arrêtant pas sur les erreurs commises par la banque entraînant sa responsabilité pour l'échec du projet, aurait dénaturé les faits de la cause et violé l'article 230 du (D.O.C.).

Ensuite, le requérant a invoqué la négligence de la banque défenderesse dans l'exécution de ses obligations, établie par le contenu de l'attestation délivrée par l'agent judiciaire du Royaume qui stipule "que l'institution bancaire n'a jamais informé le ministre de l'Économie et des Finances de l'affaire de Mohamed Akzouli ni d'aucune poursuite judiciaire", et que "après constatation que l'institution (la banque) est celle qui a réalisé l'étude technique et technologique du projet". Cependant, le tribunal émetteur de la décision attaquée s'est contenté de déclarer l'absence de responsabilité de la banque pour l'échec du projet sans examiner le contenu de cette déclaration (ainsi) pour savoir si la banque avait effectivement accompli la mission qui lui était confiée, consistant à étudier les demandes de prêt et à les transmettre au ministre des Finances pour décision ou non, dans le contexte de la dissimulation par le défendeur de son étude du projet dont il a établi le programme d'investissement avec tous ses coûts et de sa prétention à ne pas être obligé d'étudier le projet, et de son non-envoi du dossier au ministre des Finances pour obtenir l'approbation.

De plus, le tribunal a estimé que la banque avait accompli la mission qui lui était confiée, considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la loi n° 36-87 limite le rôle de la banque à l'étude des demandes de prêt et à leur transmission au ministre des Finances pour décision uniquement, alors que la banque, bien qu'elle ait réalisé l'étude du projet qui a conduit à son échec, a prétendu ne pas être obligée d'étudier le projet, en raison de son erreur dans l'estimation du coût des dépenses d'importation, et pour pallier cette erreur, elle a commis une faute professionnelle consistant à couvrir le coût de l'importation par le programme d'investissement du projet avec des prêts à court terme et successifs et exigibles au lieu de les couvrir par un prêt d'investissement à moyen terme et à remboursement différé, et de ne pas avoir envoyé le dossier au ministre des Finances. Cependant, le tribunal émetteur de la décision attaquée a ignoré cette prétention et n'a pas examiné ces manquements pour vérifier que l'institution bancaire est bien celle qui a réalisé l'étude technique et technologique du projet ayant conduit à son échec, violant ainsi les dispositions du premier article de la convention conclue entre l'État et la banque susmentionnée, qui l'oblige à fournir à tout jeune entrepreneur l'assistance nécessaire pour l'étude et la présentation de son projet, et à étudier et vérifier chaque demande en vue de l'octroi du prêt conjoint. Pour tout ce qui précède, la décision attaquée doit être cassée.

Cependant, attendu que le tribunal a motivé sa décision par le fait qu'en se référant aux dispositions de la loi n° 36-87, il apparaît clairement qu'elle a défini le rôle dévolu à la banque comme étant de recevoir les demandes de prêt, de les étudier puis de les transmettre au ministre des Finances pour décision, et cette règle est expressément énoncée par l'article 6 de ladite loi dans son premier paragraphe, ce qui signifie que la compétence de la banque, en ce qui concerne l'octroi de prêts à un jeune entrepreneur dans le cadre de la loi n° 36-87, se limite à l'étude des demandes de prêt et à leur transmission au ministre des Finances pour décision uniquement, règle qui a été confirmée par la Cour de cassation par sa décision en vertu de laquelle elle a cassé la décision d'appel précédente, et ainsi, la banque intimée n'est pas responsable de l'échec du projet, car rien ne l'oblige à étudier ce projet techniquement, ni dans la loi qui a encadré le litige, ni même dans la convention conclue entre l'État marocain représenté par le ministre des Finances ou son représentant et la Banque Centrale Populaire, étant donné que l'expression "étude technique" du projet n'y figure pas. Ajoutons à cela que l'intimé a préparé son propre dossier du projet et a déterminé le capital à investir à un montant de 590 000,00.

le dirham qui a été réduit à 500.000,00 dirhams et cette proposition a été acceptée par l'intimé, ce qui ressort clairement de ses écritures et non du montant de 2.000.000,00 dirhams comme il le prétend, et la banque a financé le capital du projet susmentionné à hauteur de 450.000,00 dirhams, via un prêt jeunes entrepreneurs, puis l'a complété par quatre prêts complémentaires atteignant au total 180.000,00 dirhams, et ainsi le requérant a reçu le montant demandé intégralement et sans diminution et la banque a de ce fait exécuté l'obligation qui lui incombait en vertu de la loi mentionnée et du contrat conclu entre les parties et n'a commis aucune faute concernant le financement de nature à l'engager dans la responsabilité de l'échec du projet, un raisonnement par lequel elle a mis en évidence – et à juste titre – que l'obligation de la banque défenderesse en tant qu'institution mandatée par le législateur pour financer les prêts jeunes entrepreneurs par l'étude du dossier, se limite à vérifier que les conditions pour bénéficier du prêt sont remplies avant de l'envoyer à l'autorité gouvernementale compétente pour obtenir l'approbation, sans aller au-delà en recherchant si le coût du projet proposé par le porteur de projet est suffisant pour le réaliser ou non, en déduisant l'absence de responsabilité de la banque défenderesse dans l'échec du projet du demandeur qui résultait d'une erreur dans l'estimation de son coût par ce dernier qui l'avait fixé initialement à 590.000,00 dirhams avant que la banque susmentionnée ne propose de le réduire au montant de 500.000,00 dirhams que le demandeur a accepté, appliquant ainsi correctement les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 36-87 régissant les prêts jeunes entrepreneurs qui stipule que les demandes de prêts conjoints sont adressées à l'une des institutions intervenantes qui se charge de les étudier et les transmet au ministre des Finances pour décision. Et se conformant ainsi à un arrêt précédent de la Cour de cassation qui a limité la portée de l'obligation de l'institution bancaire, dans l'étude du projet, à l'étude des demandes de prêts avant de les adresser au ministre des Finances pour décision et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de procéder à une expertise dès lors qu'il s'agissait de rechercher les limites d'une obligation légale et non une question technique et concernant ce qui a été soulevé que la cour n'a pas discuté ce qui figurait dans la note de l'agent judiciaire du Royaume concernant le non-envoi du dossier par l'intimé au ministre des Finances et n'a pas répondu à ce qui a été soulevé que la banque a intentionnellement, pour couvrir le fait de ne pas avoir étudié le projet, lui avoir accordé des prêts exigibles, elle (la cour) n'était pas tenue de discuter ce qui n'a pas d'incidence sur le cours du litige, considérant que l'action était fondée sur la responsabilité de la banque susmentionnée pour n'avoir pas étudié le projet techniquement et pour avoir commis une erreur dans l'estimation du coût nécessaire pour le mener à bien avec succès, et non sur le non-envoi du dossier au ministre susmentionné ou sur la non-conformité des prêts accordés au demandeur aux règles nécessaires, et les arguments tirés de la violation des articles deux, trois, quatre, cinq et sept restent sans objet car ces dispositions concernent les conditions de bénéfice du prêt, sa valeur et le taux de participation de l'État et de l'institution bancaire dans son financement qui sont des sujets sans rapport avec l'objet du litige centré sur les limites de l'obligation de l'institution bancaire susmentionnée d'étudier le dossier de prêt avant de l'adresser à l'autorité gouvernementale compétente et ainsi l'arrêt n'a dénaturé aucun fait ayant entraîné une violation de la loi et n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivé et fondé, et les deux moyens sont infondés.

POUR CES MOTIFS la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du demandeur des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Madame Saâd Farahaoui présidente et des conseillers Messieurs: Abdelilah Hanine rapporteur et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres et en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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