Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 avril 2017, n° 2017/255

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/255 du 11 avril 2017 — Dossier n° 2014/1/3/1395
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293

Pourvoi n° 293/5/1/2012

Arrêt n° 293

Date de l'arrêt : 26/01/2010

La Cour :

Vu le pourvoi formé par Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami, demeurant à …, contre l'arrêt rendu le 20/05/2010 par la chambre commerciale près la Cour d'appel de …, qui a confirmé le jugement rendu le 30/03/2012 par le tribunal de première instance de …, condamnant le requérant et la société "…" à payer solidairement à la société "…" la somme de 41.660.616,86 dirhams avec intérêts au taux légal à compter du 26/01/2010 jusqu'au parfait paiement, et ordonnant la radiation du rôle ;

Vu les mémoires produits ;

Vu la loi ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 du dahir formant code des obligations et contrats, et du défaut de base légale, pour avoir confirmé le jugement ayant condamné le requérant et la société "…" solidairement, alors que la société "…" n'était pas partie à la convention de prêt objet du litige, et que le requérant n'a pas agi en qualité de représentant de cette société, et que la caution ne peut être tenue que dans les limites de l'obligation principale, et que la caution solidaire ne peut être présumée ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné le requérant et la société "…" solidairement à payer à la société "…" la somme de 41.660.616,86 dirhams avec intérêts au taux légal à compter du 26/01/2010 jusqu'au parfait paiement, sur le fondement de la convention de prêt conclue le 05/06/1996 entre la société "…" et la société "…" pour un montant de 41.671.772,43 dirhams, et de la convention de cautionnement conclue le 08/09/2009 par laquelle le requérant s'est porté caution solidaire de la société "…" pour le remboursement de la somme de 5.837.150,00 dirhams, et de la convention de cautionnement conclue le 08/09/2009 par laquelle la société "…" s'est portée caution solidaire de la société "…" pour le remboursement de la somme de 35.834.622,43 dirhams ;

Attendu que le requérant prétend que la société "…" n'était pas partie à la convention de prêt, et qu'il n'a pas agi en son nom, et que la caution ne peut être tenue que dans les limites de l'obligation principale, et que la caution solidaire ne peut être présumée ;

Attendu que la convention de cautionnement conclue par le requérant le 08/09/2009 stipule qu'il se porte caution solidaire de la société "…" pour le remboursement de la somme de 1.837.150,00 dirhams, et que la convention de cautionnement conclue par la société "…" le 08/09/2009 stipule qu'elle se porte caution solidaire de la société "…" pour le remboursement de la somme de 4.000.000 dirhams ;

Attendu que la société "…" a cédé ses créances à la société "…" par acte du 26/01/2010 ;

Attendu que la société "…" a assigné le requérant et la société "…" en paiement des sommes dues en vertu des conventions susmentionnées ;

Attendu que le tribunal a, par jugement du 30/03/2012, condamné le requérant et la société "…" solidairement à payer à la société "…" la somme de 41.660.616,86 dirhams avec intérêts au taux légal à compter du 26/01/2010 jusqu'au parfait paiement ;

Attendu que la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que le requérant forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement le requérant et la société "…" alors que la société "…" n'était pas partie à la convention de prêt, et que le requérant n'a pas agi en qualité de représentant de cette société, et que la caution ne peut être tenue que dans les limites de l'obligation principale, et que la caution solidaire ne peut être présumée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que la convention de prêt a été conclue entre la société "…" et la société "…", et que le requérant et la société "…" se sont portés cautions solidaires de la société "…" par des conventions distinctes, et que la société "…" a cédé ses créances à la société "…", et que cette dernière a assigné le requérant et la société "…" en paiement, et que le tribunal les a condamnés solidairement sur le fondement des conventions de cautionnement ;

Attendu que la caution solidaire est régie par les dispositions des articles 1, 2 et 3 du dahir formant code des obligations et contrats, qui stipulent que la caution ne peut être tenue que dans les limites de l'obligation principale, et que la caution solidaire ne peut être présumée, et doit résulter d'une convention expresse ;

Attendu que les conventions de cautionnement conclues par le requérant et la société "…" stipulent expressément qu'ils se portent cautions solidaires de la société "…" pour des sommes déterminées ;

Attendu que l'obligation de la caution solidaire est accessoire à l'obligation principale, et que la caution ne peut être tenue que dans les limites de cette obligation ;

Attendu que dans le cas présent, les conventions de cautionnement ont déterminé les sommes pour lesquelles les cautions se sont engagées, et que ces sommes font partie de la créance principale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les conventions de cautionnement étaient valables et produisaient leurs effets à l'égard des cautions ;

Attendu que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 41 660 616,86 dirhams à titre de dommages-intérêts, plus la somme de 1 837 150,00 dirhams à titre de frais de justice, et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux à tirage national aux frais du défendeur, et a condamné ce dernier à payer une somme de 4 000 000 dirhams à titre de provision au titre des frais de l'exécution ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt attaqué énonce que : "considérant que le défendeur a reconnu dans son mémoire en défense avoir reçu de la demanderesse la somme de 30 000 000 dirhams, et que celle-ci a prouvé par la correspondance échangée entre les parties que le défendeur s'est engagé à lui restituer cette somme, et que le défendeur n'a pas rapporté la preuve du remboursement de cette somme, ni fourni de justificatifs quant à son utilisation dans la réalisation du projet objet du contrat, et que la demanderesse a également prouvé par la correspondance échangée que le défendeur a reconnu son obligation de lui restituer la somme précitée, et que le tribunal a, par une ordonnance du 05/06/1996, désigné un expert pour déterminer la situation financière du défendeur et l'état d'avancement des travaux, et que l'expert a établi dans son rapport que le défendeur a reçu la somme de 30 000 000 dirhams et n'a pas justifié de son utilisation, et que le tribunal a considéré que la demanderesse a prouvé la créance qu'elle réclame, et a décidé en conséquence" ;

Attendu que le défendeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur ce point, alors que, selon le moyen, la demanderesse a versé la somme de 30 000 000 dirhams au défendeur en exécution de l'engagement pris par elle dans le contrat liant les parties, et que cet engagement constitue la cause du versement, et que la demanderesse ne peut réclamer la restitution de cette somme que si elle rapporte la preuve de l'inexécution par le défendeur de ses obligations découlant du contrat, ce qu'elle n'a pas fait, et que l'arrêt, en retenant que la simple preuve du versement de la somme par la demanderesse et de sa réception par le défendeur suffit à fonder l'obligation de restitution, a violé les articles 230 et 297 du Code des obligations et des contrats ;

Attendu qu'aux termes de l'article 230 du Code des obligations et des contrats : "la preuve de l'obligation incombe au créancier, et la preuve de la libération au débiteur" ; et qu'aux termes de l'article 297 du même code : "la répétition de l'indu n'est admise qu'à l'égard des obligations qui n'ont pas été contractées valablement, ou dont la cause a cessé d'exister, ou qui n'ont pas été exécutées" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la demanderesse a versé au défendeur la somme de 30 000 000 dirhams en exécution d'un contrat conclu entre elles, et que le défendeur a reconnu avoir reçu cette somme et s'est engagé à la restituer ; que l'arrêt a retenu que la demanderesse a prouvé le versement de la somme et que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de son remboursement ou de son utilisation dans l'exécution du contrat ; que, ce faisant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de confirmer le jugement qui a condamné le défendeur à restituer la somme précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur au pourvoi a été condamné par le tribunal de première instance de Casablanca, chambre commerciale, dans son jugement n° 228 du 05/06/1996, à payer au demandeur au pourvoi la somme de 30 000 000,00 dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance jusqu'à parfait paiement, et à payer les dépens ;

Attendu que le défendeur au pourvoi a interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt n° 228 du 28/09/2006, la cour d'appel de Casablanca, chambre commerciale, a confirmé le jugement précité ;

Attendu que pour rejeter le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour a retenu que le jugement entrepris a été régulièrement notifié au défendeur au pourvoi, que l'appel a été formé dans les délais, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 54, 345, 418 et 451 du code de procédure civile, en confirmant un jugement rendu par défaut alors que la notification n'a pas été effectuée à la personne du défendeur ou en son domicile réel, et que l'appel a été formé après l'expiration du délai légal, et d'avoir ainsi statué sans base légale et sans motif ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le jugement entrepris a été notifié au défendeur au pourvoi à son domicile élu indiqué dans le contrat, et que l'appel a été formé dans le délai légal ; que la cour a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

5) Attendu que le jugement attaqué a statué sur la demande en garantie formée par la défenderesse à l'encontre de la société "Al Omrane Al Maghribia" et a ordonné à cette dernière de lui verser la somme de 30 000 000 de dirhams à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en garantie, et a condamné la demanderesse en garantie aux dépens ;

Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué énonce que la société "Al Omrane Al Maghribia" a conclu avec la défenderesse un contrat de promotion immobilière portant sur la réalisation de 152 logements sociaux sur un terrain appartenant à cette dernière, moyennant un prix global de 30 000 000 de dirhams, payable selon un échéancier ; que ladite société a sous-traité les travaux de construction avec la demanderesse en garantie par un contrat signé le 05/06/1996 ; que la défenderesse a versé à la société "Al Omrane Al Maghribia" la totalité du prix convenu ; que cette dernière n'a exécuté qu'une partie des travaux, ce qui a conduit la défenderesse à lui adresser une mise en demeure le 28/09/2006, restée sans effet, l'obligeant à intenter une action en résolution du contrat et en dommages et intérêts ; que la société "Al Omrane Al Maghribia" a alors appelé en garantie la société sous-traitante ; que, pour déterminer la responsabilité de cette dernière, le tribunal a désigné un expert dont le rapport a établi que les défauts de construction imputables à la société sous-traitante représentaient 58% des désordres constatés, et a estimé le coût des réparations nécessaires à 21% du montant total des travaux ; que, sur cette base, le tribunal a condamné la société "Al Omrane Al Maghribia" à payer à la défenderesse la somme de 30 000 000 de dirhams à titre de dommages et intérêts, et a fait droit à son recours en garantie contre la société sous-traitante pour la somme de 18 000 000 de dirhams, correspondant au pourcentage de sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie de la société "Al Omrane Al Maghribia" contre la société sous-traitante était fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, et que le jugement ayant condamné la société "Al Omrane Al Maghribia" était basé sur sa responsabilité contractuelle envers la défenderesse pour inexécution du contrat les liant, la Cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société sous-traitante sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans rechercher si les conditions de la responsabilité contractuelle, qui était le fondement de la demande en garantie, étaient réunies, et a condamné la société sous-traitante à payer à la société "Al Omrane Al Maghribia" une somme calculée sur la base du pourcentage de sa responsabilité établi par l'expert dans la répartition de la responsabilité entre les deux sociétés concernant les désordres de construction, a violé les articles 418 et 451 du Code des Obligations et des Contrats ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

Casse et annule l'arrêt rendu le 10/01/2010 par la Cour d'appel de …, en ce qu'il a rejeté l'appel incident formé par la société … contre le jugement du tribunal de première instance de … statuant sur la demande en garantie ; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de …

Arrêt n° 18

Chambre commerciale

Audience du 18

:

Vu l'article 345 du code de procédure civile ;

Vu l'article 301 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 27/10/2010 par la chambre commerciale près la cour d'appel de …, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de … en date du 05/10/1996, condamnant la société … à payer à la société … la somme de 30 000 000 de dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance, et a rejeté le reste des demandes ;

Attendu que le moyen unique de cassation est tiré de la violation des articles 345 et 301 du code de procédure civile, pour le motif que l'arrêt attaqué a statué sur la demande de dommages-intérêts sans que la partie qui l'a formée n'ait précisé le montant de son préjudice, et sans que le tribunal n'ait procédé à la liquidation de ce préjudice, et qu'il a rejeté la demande reconventionnelle sans la mentionner dans le dispositif, et sans avoir statué sur les conclusions de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la société … a assigné la société … en paiement de la somme de 30 000 000 de dirhams à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales, et que la société … a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de … dirhams, et qu'après avoir examiné les prétentions des parties et les pièces produites, il a estimé que la société … a commis une faute en rompant brutalement les relations commerciales avec la société …, et a fixé le montant des dommages-intérêts dus à cette dernière à la somme susvisée, et a rejeté la demande reconventionnelle comme non fondée ;

Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la demande de dommages-intérêts était déterminée dans son montant, et que le tribunal a procédé à sa liquidation en se fondant sur les éléments du dossier, et que le rejet de la demande reconventionnelle est intervenu après examen de son bien-fondé, et que la chambre a répondu aux conclusions de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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