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Arrêt de la Cour de cassation n° 244/1
En date du 10 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1296/3/1/2017
Banque – Action en responsabilité et indemnisation – Mise à disposition d'un tiers de chèques bancaires – Signature non conforme – Expertise – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 11/05/2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (K.H), visant à casser l'arrêt n° 230 en date du 15/02/2017 dans le dossier n° 1093/8220/2016 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 19/04/2018.
Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 10/05/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M.F) a saisi, le 22/01/2016, le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'il détient deux comptes bancaires auprès du défendeur (T.W), le premier à l'agence Hay Chohada et le second à l'agence (M.I) ; qu'à l'occasion de l'examen des opérations effectuées sur lesdits comptes, il a constaté avec surprise que la banque avait posé des actes non professionnels et sans fondement légal, consistant à avoir mis à disposition d'un tiers un ensemble de chèques bancaires d'un montant total de 120 000,00 dirhams, sans que les signatures y apposées soient conformes, d'autant qu'il avait préalablement déclaré leur perte auprès des autorités compétentes ; que l'agissement de la banque constitue une violation des règles légales et professionnelles, surtout qu'en sa qualité d'établissement de crédit, elle est présumée faire preuve de précision et de prudence dans ses opérations, et qu'elle est tenue à l'égard de son client d'un devoir de conseil et d'orientation, et que le manquement à cette obligation engage sa responsabilité pour le préjudice subi, demandant en conséquence qu'il lui soit alloué une provision de 10 000 dirhams à titre de dommages-intérêts et qu'un expert soit désigné pour examiner les chèques bancaires, déterminer leur mode de gestion et de recouvrement ainsi que la responsabilité de la banque dans leur encaissement, et évaluer les préjudices subis du fait de sa faute, tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives ; qu'après la réponse du défendeur et l'échange des mémoires, un jugement a été rendu rejetant la demande ; que l'appelant a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a ordonné en premier lieu une expertise et, après son exécution et les conclusions des parties, a statué définitivement en confirmant le jugement attaqué par son arrêt faisant l'objet du pourvoi.
Concernant le moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et un vice de motivation équivalant à son absence, en ce que sa motivation est irrecevable et contraire aux règles légales, car la banque, en sa qualité d'établissement de crédit disposant des moyens et de l'expertise suffisants, a pour devoir et responsabilité professionnelle d'exercer son contrôle sur les formalités du chèque qui lui est présenté et de vérifier par tous les moyens disponibles la concordance de tous les éléments et informations portés sur le chèque, tels que les noms des bénéficiaires et les montants en chiffres ou en lettres, et notamment de vérifier scrupuleusement la signature du tireur et sa conformité avec le spécimen de signature détenu, et de refuser le paiement de la valeur du chèque en raison de la différence manifeste entre le spécimen de signature qu'elle détient et celui figurant sur les chèques litigieux ; qu'elle ne l'a pas fait, agissant comme une personne ordinaire non professionnelle, et a fait preuve de négligence dans l'exercice de son contrôle concernant la validité des signatures apposées sur les chèques, ce qui engage sa responsabilité en tant que mandataire rémunéré conformément aux dispositions de l'article 807 du Code des obligations et des contrats ; que ne la dégage pas de cette responsabilité son argument selon lequel elle s'est seulement assurée de la provision disponible et qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la conformité des signatures avec les données en sa possession, de sorte qu'elle a ainsi manqué à son devoir de diligence et a commis une faute qui absorbe celle du requérant si elle existe ; que le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui précède, a rendu un arrêt entaché d'une violation de la loi et d'un vice de motivation équivalant à son absence, qui doit être cassé.
Attendu que le requérant a soulevé dans ses moyens d'appel que le demandeur a manqué à ses obligations consistant à ne pas vérifier la conformité de la signature apposée sur les chèques litigieux avec la signature type déposée auprès de lui, la cour ayant rendu la décision attaquée l'a rejeté par un motif selon lequel l'appelant a failli à la conservation de son carnet de chèques et l'a laissé exposé à la perte, commettant ainsi une faute lourde en laissant son carnet de chèques dans une voiture louée par lui et en ne présentant pas les chèques en temps opportun, et qu'en conséquence il a contribué amplement à faciliter l'opération de falsification des chèques et leur utilisation sans discuter de la conformité ou non des signatures figurant sur les chèques avec la signature type déposée auprès de l'institution bancaire, et que la banque a contrôlé cela, sa décision est ainsi insuffisamment motivée et susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute.
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Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ