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Arrêt de la Cour de cassation n° 237/1
Rendu le 10 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 381/3/1/2017
Marque de fabrique – Contrefaçon – Action en interdiction d'usage – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 20 décembre 2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.M.T., et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2559
en date du 20/04/2016
dans le dossier n° 866/8211/2016.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 19/04/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/05/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante F.O.K.I.T.M. a saisi, le 03/08/2015, par une requête, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est titulaire de la marque "F", enregistrée auprès de M.M.M.S.T. sous le n° 160308, dans les classes 35 et 41 de la classification de Nice, mais qu'elle a été surprise par l'affichage par la défenderesse F.O.K.I.T.M. de sa marque sur la façade de son siège et par son utilisation dans sa correspondance. Elle a demandé en conséquence qu'il lui soit interdit de le faire sous astreinte de 20.000,00 dirhams, qu'elle soit privée de son adhésion aux chambres professionnelles pour une durée de cinq ans, et que le jugement soit publié dans deux journaux nationaux. La défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité, et à rejeter la demande au motif que la marque litigieuse n'est qu'une abréviation de sa dénomination en français, et, par sa demande reconventionnelle, à prononcer la nullité de l'enregistrement par la demanderesse originaire de la marque objet du litige. Un jugement a été rendu constatant la contrefaçon par la défenderesse originaire de la marque "F", lui interdisant de l'utiliser sous astreinte de 5.000,00 dirhams par infraction, ordonnant la publication du jugement dans deux journaux, et rejetant la demande reconventionnelle et les autres demandes. La Cour d'appel commerciale l'a infirmé et a statué à nouveau en prononçant la nullité de la marque "F" enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 06/06/2014 sous le n° 160308, et en rejetant le reste de la demande. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne les moyens : pris ensemble.
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit interne par la méconnaissance des articles 137, 143 et 161 de la loi n° 17-97, et le défaut de motivation équivalant à son absence, en soutenant que seules les marques déposées légalement et enregistrées auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale bénéficient de la protection légale à compter de la date de dépôt, et que par conséquent l'enregistrement par la requérante de la marque "F" de manière légale la rend digne de protection, d'autant que la défenderesse n'a pas contesté ledit enregistrement, et qu'on ne peut dire que l'enregistrement n'est qu'une simple présomption, et la cour qui n'a pas tenu compte de ce qui est mentionné aurait méconnu les dispositions des articles susmentionnés.
De même, il est indiqué dans les motifs de l'arrêt que "les articles 137 et 161 de la loi n° 17-97 donnent le droit à celui qui prétend avoir un droit antérieur à l'enregistrement d'une marque déterminée de présenter une demande en déclaration de nullité de celle-ci". Or, les dispositions du premier article concernent l'interdiction d'accorder la qualité de marque à tout signe portant atteinte à des droits antérieurs, et énumèrent les différents droits, parmi lesquels ne figure pas ce qui est mentionné dans l'arrêt attaqué. Il est établi par les pièces du dossier que la requérante a procédé à l'enregistrement de la marque "F", sachant qu'elle ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers, et qu'elle ne relève pas des signes, droits et mentions énumérés à l'article 137 précité, en vertu desquels le signe ne peut être considéré comme une marque s'il se trouve dans ces cas. Ainsi, la marque de la requérante a été enregistrée légalement, et le droit antérieur justifiant la nullité réside dans l'usage de la marque et la connaissance par le public qu'elle se rapporte à une personne déterminée, et en l'espèce, il n'existe aucune preuve de l'existence de ce droit pour la défenderesse. La cour, en prononçant la nullité de l'enregistrement par la requérante de la marque litigieuse malgré ce qui est mentionné, aurait méconnu la loi.
De même, l'article 161
De la loi n° 17-97, qu'il est déclaré irrecevable si le dépôt de la marque a été effectué de bonne foi et qu'elle a été utilisée pendant cinq ans. En l'espèce, bien que la requérante n'ait pas prouvé l'usage de la marque pendant toute cette période, l'arrêt n'a pas indiqué en quoi résidait sa mauvaise foi lors de son enregistrement. Ce que la cour a avancé à ce sujet, à savoir "la preuve de la mauvaise foi par la connaissance par la requérante de la constitution de l'association et de la publication dans les journaux", reste insuffisant au vu de l'absence d'indication des noms de ces journaux, de leur diffusion et de leur notoriété, d'autant qu'ils n'ont pas de valeur probante comme le Journal Officiel, et parce que le principe est la bonne foi, et qu'il n'existe pas au dossier de preuve que la requérante avait effectivement connaissance des démarches de constitution de la défenderesse ou qu'elle en a été informée. Dès lors, la cour, en n'ayant pas précisé les actes et attitudes révélant la mauvaise foi de la requérante ou en n'ayant pas procédé à une enquête dans l'instance, a rendu son arrêt contraire à la loi. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer sa cassation. Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a constaté que la défenderesse, en tant qu'association professionnelle, avait adopté le nom "F.O.K.", ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son assemblée générale tenue le 14/05/2014, qui a approuvé ses statuts "fondamentaux" et la dénomination susmentionnée, connue en abrégé en français sous "F", et qu'elle a également constaté, d'après les journaux nationaux produits, que la défenderesse avait fait la publicité de ce nom, et que la requérante elle-même s'était opposée à la création de l'association et à sa dénomination faisant l'objet du litige, a infirmé le jugement d'appel qui avait constaté la contrefaçon par la défenderesse de la marque "F" et lui en avait interdit l'usage, et a statué à nouveau en annulant l'enregistrement par la requérante de la marque "F" en date du 06/06/2014, estimant à juste titre que son action constituait un acte de contrefaçon par apposition d'une marque appartenant à autrui à titre frauduleux portant atteinte à des droits antérieurs, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et que l'enregistrement par la requérante de "la marque F" auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et l'absence d'opposition de la part de la défenderesse ne pouvaient empêcher de prononcer son annulation, dès lors que l'enregistrement n'est qu'une simple présomption que la défenderesse a renversée, en prouvant son usage de la marque antérieurement à l'enregistrement par la requérante et la connaissance par cette dernière de cet usage, et le fait qu'elle a néanmoins enregistré la même marque quelques jours après avoir acquis cette connaissance, déduisant de ce qui précède l'existence de sa mauvaise foi, renforçant sa position par l'absence de preuve d'un usage effectif de la marque par la requérante pendant une durée excédant cinq ans. Ainsi, la cour a fondé la preuve de la mauvaise foi de la requérante sur des arguments recevables en matière de preuve, les ayant exposés de manière suffisante, et sur cette base, il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à une quelconque enquête dans l'instance. Les moyens sont donc infondés. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et laissé les dépens à la charge de la requérante. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ