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Arrêt de la Cour de cassation n° 232/1
Rendu le 10 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1100/3/1/2015
Société commerciale – Usine – Assurance incendie – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi en cassation introduit le 31/07/2015
par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (L) et (Z), et visant la cassation de l'arrêt n° 842
rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 02/06/2015 dans le dossier commercial n° 135/15/8228.
Et sur le mémoire détaillé déposé au greffe par la défense de la requérante le 18/08/2015
qui a détaillé les moyens du pourvoi, et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 29/03/2016
par l'intimée, représentée par son mandataire, l'avocat (A.B.), et visant le rejet de la demande en cassation, et sur la demande d'autorisation de présenter des plaidoiries orales introduite par le mandataire de l'intimée.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 25/01/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018
au cours de laquelle il a été décidé de la renvoyer à l'audience du 15/03/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine, la parole a été donnée à la défense de l'intimée, l'avocat (A.B.), qui a présenté ses observations orales visant le rejet de la demande en cassation, puis la parole a été donnée à l'avocat (A.Z.) pour la requérante en cassation qui a confirmé les moyens du recours en demandant de statuer conformément au mémoire en cassation, et après cela, les observations de M. l'Avocat général, Rachid Benani, ont été entendues, et il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré, pour être ensuite prononcé l'arrêt suivant à l'audience du 10/05/2018.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (M.C.H.M.), a introduit le 04/07/2012
une requête auprès du tribunal commercial de Fès, exposant que son usine spécialisée dans la production de zellige et d'articles ménagers, située à Fès, a subi le 10/01/2009
un incendie dévastateur ayant entraîné l'effondrement des bâtiments, un nombre de décès et de blessures corporelles, et ayant détruit toutes les machines, équipements, matières premières, stocks de produits finis, marchandises et effets mobiliers, ce qui a provoqué l'arrêt total de l'usine. Cependant, l'intimée, la société d'assurance Al Wafaa, en sa qualité d'assureur contre les risques en vertu de la police n° 117258/15,
a refusé de l'indemniser pour les dommages subis, au motif qu'il s'agissait d'un effondrement et non d'un incendie ou d'une explosion. La demanderesse a indiqué qu'elle avait fait procéder à une expertise ayant prouvé que l'incendie résultait initialement d'un court-circuit électrique ayant entraîné un embrasement dû à la présence de matières et marchandises inflammables, provoquant ainsi l'effondrement total du bâtiment. Elle a demandé en conséquence de déclarer l'accident couvert par la garantie, et de condamner en conséquence la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle de 100.000,00
dirhams, et de lui réserver le droit de présenter ses demandes définitives. Après la réponse de la défenderesse, l'exécution d'une expertise et les observations sur celle-ci, un jugement définitif a été rendu, rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation par la demanderesse, la société (M.C.H.M.), par sept moyens fondés sur la violation des articles 3, 345 et 359 du code de procédure civile, des articles 228, 404 et 418
du code des obligations et contrats, de l'article 290
du code de procédure pénale et des articles 14, 17 et 51
à 55
du code des assurances, et sur la violation des règles de prépondérance et des règles de preuve, et sur la violation d'une règle de procédure préjudiciable à la requérante, et sur le vice et l'absence de motifs, et sur l'absence de base légale.
En ce qui concerne le troisième moyen :
La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 et 359
du code de procédure civile, les articles 404 et 418
et suivants du code des obligations et contrats, et l'article 290
Du Code de procédure pénale, pour défaut de motivation et vice de motivation, absence de base légale et violation des règles de pondération des preuves, en ce que la cour ayant rendu la décision a utilisé son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des preuves soumises devant elle comme moyens de preuve sans les motiver, alors que, bien qu'elle dispose du pouvoir d'apprécier ces preuves comme éléments de preuve, son pouvoir en la matière n'est pas absolu car elle est tenue de motiver d'une part et de respecter les principes généraux du droit et les règles impératives régissant la preuve par écrit, cependant elle a écarté des documents officiels dont la force probante ne peut être contestée que par l'inscription de faux, il s'agit du procès-verbal d'interrogatoire établi par le délégué judiciaire (A.F en date du 02/10/2015) qui a établi que l'incendie est à l'origine de l'effondrement du bâtiment, ainsi que de toutes les expertises qui ont prouvé la survenance de l'incendie lié à l'effondrement. De même, la cour n'a pas retenu l'aveu de la défenderesse concernant la survenance de l'incendie et des dommages qui en ont résulté, qu'elle a rapporté dans ses deux mémoires en défense produits durant les phases de première instance et d'appel et contenant "que l'incendie s'est produit dans une partie circonscrite, et qu'il résultait des effondrements qui ont provoqué un court-circuit électrique, que la superficie endommagée ne dépasse pas 48 mètres carrés, et que les hommes de la protection civile ont pu maîtriser l'incendie qui résultait de l'effondrement du mur de l'entrepôt 3 et de la survenance d'un court-circuit électrique, puis de l'effondrement du toit de l'entrepôt", ce qui constitue un aveu explicite de la survenance de deux incendies ayant entraîné un effondrement et des dommages pour la demanderesse, ce qui aurait dû obliger la cour à en tenir compte et à conclure à l'existence de la garantie. Ensuite, le dossier contient deux expertises, la première judiciaire réalisée sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Fès par l'expert spécialisé en incendies Mohamed El Iraqi, et effectuée en présence des deux parties, à l'issue de laquelle l'expert a conclu que l'effondrement était dû à l'incendie, se fondant pour cela sur des données scientifiques et techniques précises tirées des déclarations des pompiers et d'un ensemble de personnes ayant constaté l'accident, ainsi que du rapport de la police scientifique et du bureau public d'études et d'expérimentations, et la seconde réalisée par le tribunal de première instance via les experts (L.T) et (S.F), ayant établi la survenance d'un effondrement partiel initial, suivi d'un incendie maîtrisé par les hommes de la protection civile, puis d'un effondrement total de l'usine, et que l'effondrement n'était pas dû à l'incendie, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux expertises aux conclusions contradictoires, situation qui imposait à la cour de recourir à une troisième expertise en réponse à la demande présentée par la demanderesse à cet égard, mais elle a rejeté cette demande, et a privilégié la seconde expertise réalisée par les experts (L.T) et (S.F) et le rapport CNPP, réalisé à la demande de la défenderesse par un laboratoire européen, bien qu'il ait été réalisé en l'absence de la demanderesse, et se soit fondé sur les documents de la défenderesse, et bien que le rapport desdits experts ait reposé sur des interprétations erronées de ce que contenait le procès-verbal de la police scientifique et le rapport du bureau public d'expérimentations, et par conséquent la cour, par sa démarche susmentionnée et son appui sur ce rapport, sans se soucier de l'aspect juridique du litige, a rendu sa décision contraire aux règles de la preuve et entachée d'un vice et d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance ayant rejeté la demande de la demanderesse visant à condamner la défenderesse, en tant qu'assureur, à lui payer une indemnité pour les dommages subis par son usine assurée à la suite de son incendie, considérant "que les dommages subis par la demanderesse résultaient de l'effondrement de l'usine dû à son ancienneté et au manque d'entretien, et non de l'incendie assuré qui n'était qu'une conséquence de l'effondrement", alors qu'il est établi par les pièces du dossier, comme présenté devant la cour du fond, que l'usine assurée a subi deux incendies successifs, le premier résultant d'un effondrement ayant provoqué un court-circuit électrique, causant des dommages sur une superficie estimée à environ 48.
mètres carrés, les agents de la protection civile ont pu le maîtriser, tandis qu'un second incendie s'est déclaré ensuite dans d'autres parties de l'usine, suivi de son effondrement total. Dès lors, la cour émettrice de la décision attaquée, qui s'est contentée de considérer que l'incendie ayant affecté l'usine de la requérante était la conséquence du premier effondrement subi, sans rechercher si même le second incendie qui a affecté le reste des parties de l'usine, après que les pompiers eurent maîtrisé le premier incendie, résultait directement ou non du premier effondrement, pour déterminer à la lumière de cela si l'effondrement du reste des parties de l'usine et les dommages qui en sont résultés étaient couverts par la garantie ou non, a rendu sa décision entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible d'être cassée. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour émettrice de la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et ce, avec une formation différente.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, a renvoyé le dossier devant la même cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et ce, avec une formation différente, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de la cour susmentionnée à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ