النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 383/1 en date du 07 septembre 2017
Dans le dossier commercial n° 551/3/1/2016
Contrat d'exécution de travaux pour un projet immobilier – Créance – Créance – Action en paiement d'une provision et demande d'expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 02/03/2016
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.T.K., visant à la cassation de l'arrêt n° 404/2014 en date du 27/01/2014
dans le dossier n° 2343/2013/10 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 13/07/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07/09/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre, le conseiller rapporteur a procédé à l'examen de l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant A.Q.O. a saisi, le 27/02/2012, le tribunal de commerce de Rabat par une requête, exposant qu'il était lié à la défenderesse, la société Ch. pour les travaux publics, par trois contrats "pour l'exécution de travaux dans son projet dénommé M.T.", le premier daté du 04/03/2008, ayant pour objet l'exécution des travaux d'eau et d'assainissement pour les villas situées dans la zone 2 du projet susmentionné, portant les numéros suivants 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 45 – 47 – 51, y compris les sous-sols, et les villas du numéro 31
au 46, situées dans la zone 3 du même projet, pour un prix de 6500
dirhams par villa, et le deuxième daté du 08/07/2008
concernant les mêmes travaux à l'exception du sous-sol pour les villas situées dans la zone 2 du projet, portant les numéros 38 – 40 – 42 – 44 – 50 – 64 – 66 – 68, et les villas situées dans la zone 3, portant les numéros 1- 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29, sur la base d'un montant de 5500.00
dirhams pour chacune, et le troisième contrat daté du 08/07/2008, concernant les mêmes travaux pour les villas situées dans la zone 2 numérotées sous les numéros 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 au même prix susmentionné par villa, et que le demandeur a exécuté tous les travaux convenus selon les spécifications de qualité requises ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'agent de la corporation de l'électricité domestique et de la plomberie relevant du service de la hisba et du contrôle des prix de la préfecture de Skhirat-Témara, et qu'il a également exécuté des travaux supplémentaires qui ne faisaient pas l'objet d'un accord préalable, sur ordre de la défenderesse, consistant en le raccordement des canalisations d'assainissement pour 289 villas, dont l'agent de la corporation a fixé la valeur à 250
dirhams, et aussi le raccordement du collecteur d'eau au compteur extérieur pour 309
villas d'une valeur de 500.00
dirhams par villa, et d'autres travaux pour les mêmes villas d'une valeur de 320
dirhams chacune selon l'estimation du même agent, mais que la défenderesse a refusé de payer le prix desdits travaux malgré sa mise en demeure, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une provision fixée à 10.000.00
dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer les travaux originaux et supplémentaires et déterminer leur valeur et pour réserver son droit à formuler ses demandes définitives, et que la défenderesse a répliqué en soutenant que le demandeur avait reçu d'elle toutes ses créances pour les travaux exécutés, qu'ils soient originaux ou supplémentaires, selon le dernier reçu de paiement, signé par lui et daté du 19/03/2009
et intitulé "reçu", et qu'après l'échange des mémoires et l'accomplissement de toutes les formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué, le demandeur ayant formé un pourvoi par deux moyens.
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et des droits de la défense ainsi que l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la défenderesse a reconnu l'exécution par le requérant des travaux originaux convenus en vertu des trois contrats conclus entre eux, dont la valeur s'élevait à 411.500.00
dirhams, et elle s'est contredite concernant les travaux supplémentaires, tantôt les reconnaissant, tantôt les niant, cependant elle a confirmé que le requérant avait perçu à leur sujet le montant de 11.405,00 dirhams. Toutefois, le tribunal a fondé sa décision de rejeter sa demande sur les documents produits par la défenderesse, que le requérant a contestés en arguant qu'ils étaient de son propre fait et ne prouvaient qu'un paiement partiel de la dette, attendu que le reçu de quittance retenu n'établit pas la liquidation définitive de tous les travaux convenus en vertu des trois contrats susmentionnés, et le tribunal n'a pas retenu le rapport de l'administrateur judiciaire et ses arguments fixant la valeur des travaux réalisés à 773.130,00 dirhams, ces documents n'ayant pas fait l'objet d'un grief de la part de la défenderesse. Sa décision (du tribunal) est ainsi entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.
Cependant, attendu que l'article 341 du code des obligations et des contrats dispose dans son premier alinéa que "la libération peut être expresse, résultant d'une convention, d'un reçu ou de tout autre acte impliquant la libération du débiteur de la dette ou sa donation", et que l'article 346 du même code dispose que "la libération ou la décharge de toute dette en général et sans réserve ne peut être rétractée et libère définitivement le débiteur…", et que le tribunal émetteur de la décision attaquée, qui a constaté à partir du reçu daté du 19/03/2009, signé et paraphé par le requérant et qui n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieure de sa part, que ce dernier (le requérant) a par cet acte reconnu avoir perçu toutes les sommes qui lui étaient dues en contrepartie de son travail sur le projet "Al Majd" faisant l'objet du contrat, a motivé sa décision en indiquant qu'"il ressort de la dernière quittance intervenue entre l'intimée et l'appelant datée du 19/03/2009 que ce dernier reconnaît et admet qu'il ne conserve aucune réclamation financière auprès de la société S. H. (l'intimée), et qu'il a reçu l'intégralité de ses droits pour le service qui a été exécuté". Il s'agit d'un motif fondé sur la reconnaissance expresse du requérant, extraite du reçu précité émanant de lui, qui comprenait sa libération de la défenderesse de toute autre créance, appliquant ainsi correctement les dispositions des deux articles susmentionnés. La décision n'est pas entachée par ce qui a été invoqué, à savoir le fait de ne pas s'être fondée sur les documents du requérant et le rapport de l'administrateur judiciaire, et par le fait que les paiements effectués par la défenderesse ne constituaient qu'une partie de la dette, dès lors que le reçu en question comprenait sa reconnaissance d'avoir perçu toutes ses créances et de ne conserver aucune réclamation envers la défenderesse relative à l'exécution des travaux du projet. Cette reconnaissance n'était assortie d'aucune réserve de sa part qui permettrait de soutenir qu'il resterait d'autres sommes financières dues par cette dernière pour ces travaux. Ainsi, la décision n'enfreint aucune disposition et est suffisamment motivée. Les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal El Farraji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ