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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 639
Rendu le 01 novembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/933
Litiges commerciaux
Factures de consommation d'électricité – Pouvoir d'appréciation du tribunal – Question technique nécessitant de se fonder sur l'avis d'un expert spécialisé.
Attendu que le tribunal, en rejetant la demande du pourvoyant tendant à l'expertise technique des relevés de consommation d'électricité contenus dans les factures, au motif que la dette est établie par les documents produits, alors que le simple recours au pouvoir d'appréciation du juge pour trancher une question technique consistant à contrôler l'exactitude du contenu des factures, tant en quantité qu'en valeur de l'électricité consommée par le demandeur, sans se fonder pour cela sur l'avis d'un expert spécialisé, rend sa décision insuffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur en cassation a introduit une requête introductive devant le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il était lié au défendeur Abdelrahim (S) par un contrat d'abonnement sous le numéro 1493240, par lequel il lui fournissait de l'électricité, et qu'une somme de 157.062,33 dirhams, correspondant à la valeur de sa consommation, restait due par ce dernier, lequel refusait de la payer malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; il a demandé en conséquence qu'il soit condamné au paiement de ladite somme avec les intérêts légaux, ainsi qu'à une somme de 24.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire et dépens. Après que le défendeur a répondu par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle sollicitant le rejet de la demande principale et, à titre principal dans la demande reconventionnelle, a demandé à titre préliminaire l'expertise pour déterminer l'origine et le montant de la dette, et après les conclusions du demandeur et la clôture des débats, le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 106.822,89 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la demande et aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes ainsi que la demande reconventionnelle. Le condamné a interjeté appel. Après réponse, la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique de cassation :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être fondé sur une base légale valable, et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour de jugement n'a pas respecté les dispositions de l'article 50 de la loi
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Litiges commerciaux
La procédure civile dans son alinéa sept et l'alinéa quatre de l'article 345 lorsqu'elle a retenu tous les moyens de défense du défendeur en cassation et a décidé que le fait de la consommation d'électricité était établi par les factures jointes à l'acte introductif d'instance, lesquelles déterminent d'une manière certaine et non équivoque, au dos de chaque facture, un relevé spécifique indiquant la période de consommation, sa nature, le prix unitaire et le montant dû pour chaque facture, alors que ces factures sont établies par le défendeur et sont reproduites sur le même modèle et qu'il lui incombait de transmettre son dossier au service clientèle dans le délai légal indiqué sur les factures elles-mêmes, et non de les laisser s'accumuler jusqu'à atteindre 43 factures, étant donné que si les mentions des factures sont obligatoires, il convient de les prendre toutes en considération, et que le rejet par la cour ayant rendu la décision de sa demande visant à ordonner une expertise n'a pas été motivé de la manière requise par la loi, et si elle a le pouvoir d'apprécier les preuves pour dégager les motifs de son jugement, en l'espèce, il existe des données techniques qui ne peuvent être soumises à ce pouvoir mais doivent être soumises aux experts compétents, et la cour a ainsi exposé sa décision à la cassation.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté ce que le requérant a soulevé concernant la contestation des relevés de consommation d'électricité figurant sur les factures, en demandant leur écartement par une expertise technique, en se fondant sur le motif suivant : attendu que la créance est établie par les documents produits, étant donné que la cour a le pouvoir d'apprécier les preuves pour dégager les motifs de son jugement conformément à la loi, elle estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, considérant qu'elle dispose des éléments suffisants pour trancher le litige ; or, le simple fait de s'appuyer sur le pouvoir d'appréciation de la cour pour trancher une question technique consistant à contrôler l'exactitude du contenu des factures, que ce soit en ce qui concerne la quantité ou la valeur de l'électricité consommée par le demandeur, sans s'appuyer pour cela sur l'avis d'un expert spécialisé, rend sa décision insuffisamment motivée et exposée à la cassation. Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Abou El Ayyad, rapporteur, et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi, membres, en présence de M. Abdelaziz Oubaïk, avocat général, et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun et de l'huissier M. Mohamed Ouzzani Tibi.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ