النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation n° 113/1
Rendu le 1er mars 2018
Dans le dossier commercial n° 185/3/1/2015
Contrat de transport de marchandises – Accident de la circulation – Pertes matérielles à la marchandise – Action en responsabilité et indemnisation – Assurance – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi avec mémoire ampliatif déposé le 07/01/2015 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître K.CH., visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 3624/2011 rendu le 30/06/2014 dans le dossier n° 4994/8201/2012.
Sur le mémoire en défense produit le 08 février 2018 par l'intimée au pourvoi, par l'intermédiaire de ses défenseurs Maîtres M.H. et A.Z., visant au rejet de la demande.
Sur les autres pièces produites au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement rendue le 08/02/2018.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 22/01/2008, la première requérante, la société d'assurances M.M.T.O., a introduit une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle assurait, à la demande du groupe M.CH.F., une marchandise composée de 3 JOINTS DE DILATATION, et que l'assurée avait contracté avec le deuxième défendeur, S.A., pour le transport de ladite marchandise à bord de son camion de marque Renault immatriculé sous le n° (…), qui était conduit par M.CH. et assuré auprès de la première défenderesse, la société S. d'assurances (anciennement société d'assurances S.S.). Lors de l'opération de transport, le camion a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné des pertes matérielles à la marchandise assurée. Ces pertes ont été constatées par l'expert A.S. de manière contradictoire avec le chauffeur du camion, et leur valeur a été fixée à la somme de 74.493,00 dollars américains, plus les frais de dédouanement et de douane d'un montant de 9.220,00 dirhams. Elle a demandé qu'il soit jugé de condamner le défendeur S.A. à la responsabilité des dommages causés à la marchandise de l'assurée durant l'opération de transport, et à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, et de substituer la société d'assurances S. à sa place pour le paiement, tout en réservant son droit de déterminer ses prétentions définitives dès réception des justificatifs nécessaires.
Les deuxième et troisième requérantes, les sociétés d'assurances A.T. Maroc et la société d'assurances O., ont introduit une demande en intervention volontaire dans l'instance aux côtés de la société d'assurances M.O.T., avec une demande additionnelle et une demande d'appel en cause de la coopérative Al Andaloussia de transport public de marchandises dans l'instance en qualité de transporteur terrestre aux côtés du premier défendeur A.S., et de condamner ce dernier à leur payer, au profit des demanderesses, une indemnité globale de 436.893,62 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et de substituer la société S. d'assurances à la place de l'assuré A.S. pour le paiement.
Les demanderesses ont également introduit un mémoire ampliatif visant à soutenir que la société B.M.F. est l'assurée et que cette dernière a chargé son commissionnaire M.CH.F. et le service de transport et de dédouanement de conclure un contrat de transport de sa marchandise vers Jorf Lasfar, et de contracter avec le défendeur S.A.M., propriétaire du camion à l'origine du dommage, et de remettre la marchandise susvisée au chauffeur du camion M.CH. selon la lettre de voiture et le bordereau d'expédition annexés au rapport d'expertise, et de statuer sur le reste conformément à leurs prétentions détaillées dans la demande et les mémoires antérieurs.
Le tribunal de commerce a rendu son jugement en acceptant toutes les demandes en la forme et, sur le fond, en condamnant le défendeur A.S. à payer aux demanderesses la somme de 423.481,62 dirhams, répartie entre elles selon les proportions indiquées dans l'acte de subrogation daté du 27/05/2008, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande initiale, et à substituer la société S. d'assurances à sa place pour le paiement, et en rejetant les autres demandes, ainsi que les demandes dirigées contre la coopérative Al Andaloussia de transport public.
La société S. d'assurances a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a jugé l'appel partiel et a confirmé le jugement attaqué dans son principe tout en le modifiant en limitant le montant que devra payer l'appelante, la société S., à la somme de 200.000 dirhams.
dirham, frappé d'un pourvoi en cassation par la compagnie d'assurances (M.M.T.O), la Cour de cassation a rendu son arrêt numéro 848
en date du 20/09/2012
dans le dossier numéro 1381/3/1/2011
Ordonnant la cassation de la décision attaquée au motif "que la requérante, la compagnie (S.S) (actuellement la compagnie (S) d'assurances) a soutenu devant la juridiction du fond que les compagnies d'assurances demanderesses étaient dépourvues de qualité pour agir, leurs obligations d'assurance étant postérieures à la date de l'accident, ainsi qu'à la date de l'introduction de l'action, et que le certificat d'assurance produit constitue une preuve décisive que l'assurance concernant la société (B.M.F) n'a pris effet qu'à partir du 14/07/2008
alors que l'accident s'est produit le 17/09/2007, et que la requête a été enregistrée le 07/01/2008, et que par conséquent l'assurance ne peut avoir aucun effet rétroactif, la cour a rejeté ces arguments "en considérant que le contrat d'assurance liant les demanderesses à la propriétaire de la marchandise endommagée, la société (B.M.F), est un contrat concernant ces deux dernières et n'a aucun lien avec la requérante (la défenderesse au pourvoi) et que la sanction de la nullité, lorsque ses conditions sont réunies, est stipulée par le contrat au profit des demanderesses et non au profit de l'auteur du dommage ou de son assureur, et que dès lors que les demanderesses, au profit desquelles la clause de nullité est stipulée, sont celles qui ont pris l'initiative d'intenter l'action contre l'auteur du dommage et son assureur, la requérante n'a aucun intérêt à soulever cette fin de non-recevoir", alors qu'il est établi pour les juges du fond, à travers les pièces du dossier, que la marchandise appartenant à la société (B.M.F) a subi l'accident le 17/09/2007, et a été mise à la disposition du destinataire le 18/09/2007, et que l'action n'a été introduite que le 07/01/2008, et que le certificat d'assurance produit au dossier est daté du 14/07/2008, c'est-à-dire à une date postérieure à l'introduction
3
de l'action, et alors également que l'article 50
du code des assurances dispose que "l'assurance est nulle si la chose assurée a été détruite au moment de la souscription du contrat ou n'est plus exposée aux risques". Dès lors, étant donné que le texte susmentionné prévoit la nullité des contrats d'assurance conclus après la destruction de la chose assurée ou son avarie, il est du droit de toute personne lésée de s'en prévaloir, ce qui n'a pas été pris en considération par la cour auteur de la décision attaquée, rendant ainsi sa décision dépourvue de base légale, exposée à la cassation.", et après le renvoi et la présentation par les parties de leurs conclusions après cassation, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision en considérant l'appel recevable, et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a substitué la compagnie d'assurances (S.S) à son assurée pour le paiement, et en statuant à nouveau sur le rejet de la demande à son encontre, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
S'agissant du premier chef du moyen unique par lequel la requérante reproche à la décision la violation de la loi par l'infraction à l'article 368
du code de commerce maritime, attendu qu'elle avait déjà soutenu, par le biais de sa note en défense produite devant la cour auteur de la décision attaquée après cassation et renvoi, que les dispositions du code de commerce maritime relatives à l'assurance maritime sont des dispositions spéciales qui doivent primer sur les dispositions générales du code des assurances en vertu du principe juridique selon lequel la loi spéciale prime la loi générale, et qu'en conséquence il fallait écarter les dispositions de l'article 50
de la loi générale du code des assurances et appliquer la loi spéciale de l'article 368 du code de commerce maritime relatif au contrat d'assurance à la grosse aventure objet du litige, et qu'elle a également soutenu que l'article 368 du code de commerce maritime dispose que "en cas de non-déclaration de l'expédition par l'assuré dans le délai légal, la réclamation d'indemnité devient irrecevable de plein droit, l'assureur conservant le droit de réclamer les primes d'assurance dues pour les expéditions non déclarées, en outre l'assureur peut résilier le contrat", ce qui montre que dans ce cas, l'article donne le droit à la compagnie d'assurance de ne pas exécuter son obligation de garantie ou la possibilité de résiliation et ne prévoit pas la possibilité de nullité pour absence des éléments constitutifs du contrat d'assurance à la grosse aventure, et que la possibilité de résiliation n'est ouverte qu'à l'assureur et à nul autre tiers, et que la résiliation n'est qu'une option pour l'assureur qui peut donc maintenir ledit contrat d'assurance à la grosse aventure, ce qui confirme à nouveau qu'il n'est pas nul en droit, ni relativement ni absolument, mais seulement résiliable, et la décision attaquée, dans ce qu'elle a retenu, a violé le code de commerce maritime et est dépourvue de motifs et de base légale.
Attendu que la requérante, la société d'assurance Al-Malikiyya Al-Maghribiyya Lil-Taamine Al-Wataniyya, et ceux qui l'accompagnent, ont maintenu leurs prétentions par le biais de la note en réplique déposée après le pourvoi lors de l'audience du 11/03/2013, soutenant que le contrat d'assurance objet du litige est de type police d'assurance conjointe, par lequel l'assuré établit un contrat d'assurance ouvert, couvrant en vertu de celui-ci tous ses envois, moyennant le paiement de primes d'assurance déterminables par le calcul de chaque envoi déclaré ultérieurement, conformément à l'article 368 du Code de commerce maritime ; que la cour n'a pas répondu à cela, ni négativement ni positivement, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le résultat de son jugement, de sorte que sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation considérée comme équivalant à son absence, ce qui la rend susceptible de cassation.
4
Attendu que la bonne justice et l'intérêt des deux parties exigent que le dossier soit renvoyé devant la même cour pour être jugé à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour être jugé à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné les intimés aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Essaâdawi, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farrahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaydoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ