Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2018, n° 2018/112

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/112 du 1 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1256
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Arrêt de la Cour de cassation n° 112/1

Rendu le 01 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 1256/3/1/2016

Litige commercial – Transport maritime – Avarie – Expertise – Assurance – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 13/07/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.K), visant à la cassation de l'arrêt n° 947 rendu le 15/02/2016 dans le dossier n° 117/8232/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 08/02/2018.

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/03/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demanderesses, la société d'assurance (S) et la société (S) pour l'assurance, ont introduit, le 04/11/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré le transport de blé tendre pour le compte de la société (M.H), par mer, par l'intermédiaire de la requérante, la société (M.M.S.C), du port d'El Jadida au Maroc vers le port de Conakry en République de Guinée, où le navire transportant la marchandise est arrivé le 19/11/2012. Il a alors été constaté que la marchandise avait subi une avarie et un déficit quantitatif, attestés par l'expertise réalisée au dit port, ce qui a contraint les demanderesses à indemniser l'assuré pour les pertes subies par la marchandise. Elles ont demandé que la défenderesse soit condamnée à leur verser une indemnité provisionnelle de 20.500,00 dirhams, avec réservation de leur droit à formuler leurs demandes définitives, assorties des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de 5.000,00 dirhams. Après la réponse de la défenderesse, les demanderesses ont déposé un mémoire de conclusions définitives demandant qu'il soit statué en leur faveur pour un montant de 76.855,03 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande. Le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 76.855,03 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

S'agissant du premier moyen : La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé le paragraphe premier de la clause 2 du contrat de transport, tiré de l'article 21 de la Convention de Hambourg, en prétendant qu'elle avait soulevé devant la juridiction a quo l'incompétence territoriale du tribunal de commerce pour trancher le litige, considérant que les parties étaient convenues, en vertu de la clause 2 du contrat tirée de l'article 21 de la Convention de Hambourg, d'attribuer compétence pour tout litige relatif à l'exécution dudit contrat à la Haute Cour de Londres et que le droit applicable serait le droit anglais. Toutefois, la juridiction a quo n'a pas fait droit à cette exception et n'a pas motivé son rejet, violant ainsi les dispositions de l'article 230 du D.O.C., ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que le juge n'est pas tenu de répondre à toutes les exceptions soulevées devant lui par les parties au litige, sauf celles qui influent sur l'issue du litige, la juridiction a quo, qui a constaté à travers le contrat de transport qu'il ne contenait rien indiquant un accord de ses parties sur la clause figurant au verso parmi les conditions générales relative à l'attribution de compétence à la Haute Cour de Londres, s'est abstenue de répondre à l'exception soulevée par la requérante à cet égard, la considérant comme une exception non pertinente pour le litige, se conformant ainsi au principe susmentionné. Le moyen est infondé.

S'agissant de la première branche du deuxième moyen : La requérante reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la requérante, en tant que société de transport dont le siège social est à Genève en Suisse et dont l'identité est indiquée en première page du contrat, n'a aucun lien avec la société (S) Agadir située dans la ville d'Agadir ou avec la société marocaine (M.C) Maroc située au numéro 213

Rue de la Résidence, centre Yousra, 3ème étage, Casablanca, et le dossier ne contient aucun élément établissant que la requérante a élu domicile auprès des deux sociétés ou qu'elle y est domiciliée, elle a demandé la régularisation de la procédure ou la déclaration de nullité du jugement de première instance et le rejet de la demande en raison d'une irrecevabilité procédurale. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas fait droit à sa demande et n'a pas motivé son rejet, ce qui doit entraîner la déclaration de sa cassation.

Mais attendu que la cour a motivé sa décision en indiquant : "L'appelante a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Casablanca, considérant que son siège social se trouve en Suisse et qu'il n'existe pas de preuve de l'élection de domicile ou de la résidence au Maroc, alors que l'appelante reconnaît, dans son mémoire d'appel, que le domicile élu se trouve auprès de la société S.D.A. située au bâtiment centre Yousra numéro 213, rue de la Résidence, 3ème étage, Casablanca, et que, par conséquent, l'exception soulevée reste sans fondement." Cette motivation n'est pas critiquable, constituant une réponse explicite à ce qui a été invoqué, et le grief tiré de la violation des faits est irrecevable.

Concernant le deuxième grief du second moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motivation et le défaut de base légale, en soutenant que l'expertise sur laquelle s'est fondée la cour ayant rendu la décision attaquée a été réalisée après la sortie de la marchandise du port et dans l'entrepôt du destinataire, qui en était devenu le gardien après que la garde de la requérante ait pris fin par la remise de la marchandise à ce dernier ; de même, l'expert ne s'est pas prononcé de manière certaine sur les causes ayant conduit à la déficience et n'a imputé aucune faute à la requérante, sachant que celle-ci avait émis des réserves dans le contrat de transport concernant la quantité de marchandise manquante au moment de son chargement, ce qui doit entraîner la déclaration de cassation de la décision attaquée.

Mais attendu que la cour, pour rejeter l'exception de la requérante concernant l'absence de sa responsabilité, a apporté une motivation selon laquelle… et que, dans ce cadre, elle ne peut se prévaloir de l'absence de toute faute de sa part durant le transport de la marchandise ; qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas produit d'éléments établissant qu'elle avait enregistré des réserves sur la marchandise lors de son chargement et que, par conséquent, elle ne peut se prévaloir du fait d'avoir reçu la marchandise en état de déficience, pas plus qu'elle n'a prouvé qu'une faute était imputable au destinataire ou à un tiers intervenu après son intervention et ayant conduit à la déficience de la marchandise… Cette motivation de la cour est conforme aux textes légaux régissant le contrat de transport maritime, qui présument la responsabilité du transporteur pour les marchandises qu'il reçoit en cas de déficience ou d'avarie de la marchandise transportée durant l'exécution du contrat de transport, et elle est également conforme aux pièces du dossier, desquelles il ne ressort pas que la requérante a émis des réserves sur la quantité de marchandise transportée ; le moyen est donc sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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