Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2018, n° 2018/111

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/111 du 1 mars 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1600
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Arrêt de la Cour de cassation n° 111/1

Rendu le 01 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 1600/3/1/2015

Caution bancaire – Demande de cessation du paiement des intérêts bancaires – Réalisation des conditions de fin de la garantie – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 05/11/2015 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 2586 rendu le 04/05/2015 dans le dossier n° 3449/8221/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 08/02/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (D.D), a introduit le 02/05/2011 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que, en vertu d'un contrat de cautionnement daté du 25/08/2006, le requérant (B.M.T.S) a constitué une caution bancaire au compte de la première défenderesse, au profit du défendeur (F.B) agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure (J.B), en garantie de l'achèvement des travaux de construction de la villa n°3 "sous le nom D.S" érigée sur la parcelle cadastrale n°12.105/43, qui fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement datée du 27/04/2006 au profit de (F) agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure (J). Le contrat de caution stipulait que la garantie prend fin dès la réalisation de deux conditions : la première étant l'achèvement des travaux de la villa, et la seconde l'obtention du permis d'habitation la concernant. Ces deux conditions ont été réalisées selon le permis d'habitation n°28/05 daté du 27/10/2008 et le procès-verbal de constatation dressé par l'huissier de justice Chkib Ait Lahcen le 12/10/2009, qui a constaté l'achèvement des travaux de la villa,

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et un second procès-verbal dressé par le même huissier de justice le 11/11/2009 qui a constaté l'achèvement des travaux des parties communes de la résidence comprenant la villa objet de la caution, ainsi que le procès-verbal de remise des clés, ce qui signifie la résiliation du contrat de caution et l'obligation pour le défendeur de cesser de prélever les intérêts bancaires y afférents. La demanderesse a demandé au défendeur de cesser immédiatement de calculer les intérêts, leur cause ayant disparu, à plusieurs reprises, la dernière étant le 10/02/2011, sans résultat. Elle a demandé en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat de caution, que le défendeur soit déclaré non recevable à percevoir les intérêts bancaires en résultant à compter du 27/10/2008, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant des intérêts prélevés à son profit depuis ladite date, et qu'il soit réservé son droit à présenter ses demandes définitives. Le défendeur a répondu que la demanderesse n'avait pas étayé sa requête de tous les documents prouvant ses prétentions, et que les pièces produites ne prouvaient pas la réalisation des deux conditions mettant fin au contrat de caution, ce qui justifiait la poursuite des intérêts bancaires y afférents et son droit à les percevoir. Le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (H.H), sur laquelle le défendeur et la demanderesse ont produit des observations, cette dernière ayant joint à ses conclusions une demande additionnelle, sollicitant la condamnation du défendeur à lui restituer la somme de 20.932,12 dirhams et des dommages-intérêts de 3.000,00 dirhams. Le tribunal a ensuite rendu son jugement définitif, faisant droit aux demandes originaire et additionnelle, confirmé en appel par l'arrêt attaqué.

En ce qui concerne le premier moyen, le requérant reproche à la décision un défaut et un vice de motivation considérés comme équivalant à son absence et un manque de fondement sur une base légale saine, en ce qu'il a soulevé plusieurs défenses sérieuses et pertinentes dans son mémoire d'appel, que la cour ayant rendu la décision attaquée a écartées sans y répondre de manière sérieuse. De plus, la cour a considéré que les deux conditions dont dépend la résiliation du contrat de cautionnement étaient réalisées à travers le permis d'habiter, le procès-verbal de remise des clés et le procès-verbal de constatation, alors que la défenderesse (société D.D) n'a pas produit ce qui prouverait l'achèvement complet de la construction de la villa objet du contrat de vente garanti par le cautionnement, étant donné que le procès-verbal de constatation ne constitue pas un moyen de preuve de ce qui est mentionné. En outre, le contrat de cautionnement stipule expressément que la résiliation dudit contrat est subordonnée non seulement à l'obtention du permis d'habiter mais aussi à la conclusion du contrat définitif de vente de la villa, ce qui ne s'est pas réalisé en l'espèce. La cour qui a considéré que les deux conditions de résiliation du contrat de cautionnement étaient réalisées et a confirmé le jugement de première instance ordonnant sa résiliation, sa motivation est défectueuse, considérée comme inexistante, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Le requérant a soutenu que la défenderesse n'a pas produit ce qui prouverait la conclusion du contrat définitif avec le défendeur (F.B) pour lui permettre de demander la résiliation du contrat de cautionnement selon les dispositions du paragraphe 9 de l'article 618 de la loi n° 44-00. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que l'achèvement des travaux de l'immeuble objet du contrat préliminaire et l'obtention par la défenderesse du permis d'habiter y afférent, qui sont les deux conditions stipulées dans le contrat de cautionnement, justifient la résiliation du cautionnement accordé au profit du défendeur sur le montant de l'acompte, alors que la condition de cessation du cautionnement accordé dans le cadre de l'article 618-9 de la loi n° 44-00 est déterminée par le texte légal lui-même, à savoir la conclusion du contrat de vente définitif ou son inscription au registre foncier si l'immeuble est immatriculé. La cour qui s'est contentée, pour dire la cessation du cautionnement, des documents produits par la demanderesse prouvant l'achèvement des travaux et la délivrance du permis d'habiter convenus contractuellement, sans rechercher si la condition légale de cessation du cautionnement, consistant en la conclusion du contrat de vente définitif et son inscription au registre foncier, était remplie, a violé la disposition invoquée, rendant sa décision susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné le défendeur aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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