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Arrêt de la Cour de cassation n° 110/1
Rendu le 01
mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1438/3/1/2015
Créance – Prêt bancaire – Action en paiement – Expertise comptable – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi déposé le 30/09/2015
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.B.K) et visant la cassation de l'arrêt n° 4922
rendu le 28/10/2014
dans le dossier 1787/8221/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur le mémoire en réponse déposé par l'intimé au pourvoi par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.L) visant le rejet de la demande.
Sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 08/02/2018.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.CH) de Casablanca a saisi, le 06/04/2010,
le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'en vertu d'un contrat de prêt consenti à l'intimé (A.R), prêt garanti par une hypothèque immobilière, ce dernier avait cessé de payer les échéances sans motif malgré une mise en demeure par lettre recommandée lui enjoignant de payer la somme globale fixée à 117.468,85
dirhams avec les intérêts convenus au contrat, et qu'en conséquence le demandeur sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de ladite somme avec les intérêts légaux et bancaires au taux de 6,5%
et les intérêts contractuels au taux de 12,5%
et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une indemnité pour retard de paiement de 10.000,00
dirhams. Après la réponse du défendeur, le tribunal de commerce a rendu son jugement
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rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt ordonnant une expertise. Après les observations des parties sur celle-ci, elle a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens réunis : Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 345
du code de procédure civile et de l'article 492 du code de commerce, et d'être entaché d'absence de motifs, de défaut de base légale, de dénaturation des faits et de ne pas avoir répondu à ses défenses, en prétendant que l'intimé (R.A) avait soulevé qu'il avait précédemment intenté une action contre le requérant demandant la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 35.940,59
dirhams avec les intérêts légaux, au motif qu'il payait régulièrement les échéances, indiquant que le relevé de compte actuellement produit par le requérant concernait une autre personne, et que ce dernier avait démontré tout au long de l'instance que ces défenses ne reposaient sur aucun fondement sérieux. Or, la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas examiné, au fond, son demandé en paiement, sous prétexte que l'intimé avait payé les échéances du prêt en temps voulu, alors qu'il avait cessé de payer les échéances relatives aux mois de janvier, février et mars de l'année 2010,
ce qui avait entraîné, en vertu des clauses du contrat liant les parties, l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. L'arrêt est donc entaché de défaut de base légale et d'absence de motifs.
De plus, le demandeur, pour prouver sa prétention, a produit un relevé de compte qui constitue un moyen de preuve en vertu des dispositions de l'article 492
du code de commerce. Or, la cour auteur de l'arrêt attaqué l'a écarté, violant ainsi ladite disposition.
En outre, le requérant a critiqué l'expertise réalisée pour non-respect des conditions de forme et de fond, consistant en la méconnaissance du principe du contradictoire entre les parties et le fait de ne pas avoir pris en compte les documents produits par le requérant relatifs à la créance résultant du prêt immobilier. Par ailleurs, le résultat de l'expertise est contraire aux faits, car elle n'a pas établi la réalité de la dette du requérant, devenue exigible dans sa totalité après que l'intimé n'a pas payé les échéances mensuelles de janvier, février et mars 2010
conformément à la clause 27
du contrat de prêt. Ce qui imposait à la cour d'ordonner une seconde expertise. En ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de base légale, ce qui doit entraîner sa cassation.
Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a motivé celle-ci par ce qui suit : il ressort du rapport d'expertise ordonnée et des relevés comptables y annexés que le défendeur effectuait les échéances du prêt de manière régulière jusqu'au 02/05/2014, y compris les échéances relatives aux mois de janvier, février et mars de l'année 2010. Ainsi, elle s'est fondée, pour parvenir à sa décision en examinant le fond du litige, sur l'expertise qui a elle-même utilisé les relevés comptables émis par le requérant. Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard est contraire aux faits. Concernant le moyen soulevé relatif au non-respect par l'expertise des formalités procédurales et substantielles, la cour l'a rejeté en indiquant que "l'expertise a été réalisée en présence du représentant du requérant (R.A.) et en l'absence de son mandataire malgré la signification, et en l'absence des autres parties malgré la convocation, ce qui fait que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile". Il s'agit d'une motivation par laquelle elle a démontré, à juste titre, que l'absence du défendeur aux opérations d'expertise n'était pas due à une omission de l'expert de le convoquer à y assister, puisqu'il a accompli ce que lui impose l'article 63 précité. Et la cour a trouvé dans l'expertise et les pièces du dossier de quoi fonder sa décision ; elle n'était pas tenue d'ordonner une seconde expertise, en l'absence de la production par le requérant d'éléments infirmant son contenu. La décision n'est donc contraire à aucune disposition, est fondée sur une base légale et n'a dénaturé aucun fait entraînant une violation de la loi. Les deux moyens sont infondés ; pour ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ