Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2018, n° 2018/107

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/107 du 1 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/929
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 107/1

Rendu le 1er mars 2018

Dans le dossier commercial n° 929/3/1/2016

Portail électronique – Marque commerciale – Demande d'enregistrement – Opposition – Non-exploitation – Demande en déchéance du droit d'usage – Autorité de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi déposé le 12 mai 2016

par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.K), et visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6810

en date du 30 décembre 2015

dans le dossier n° 2030/8211/2015.

Sur la note en défense produite par le défendeur (A.A.B), par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.O), déposée le 15 septembre 2017, et visant à déclarer la demande irrecevable.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 08 février 2018.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01 mars 2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (A.A.B) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il a créé un portail électronique pour servir d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs, et a déposé auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale une demande d'enregistrement d'une marque figurative sous le parapluie "….", relative aux produits et services des classes 9, 35, 36, 42 et 45. Cependant, la requérante, la société (W.K), a formé opposition à cette demande, au motif qu'elle avait enregistré la marque "B.K" le 30 octobre 2008, alors qu'elle ne l'avait jamais exploitée pour les produits des classes 1 à 45. Demandant en conséquence qu'il soit jugé qu'elle est déchue de son droit d'usage de ladite marque, et qu'il soit enjoint au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de radier ses dépôts sous les numéros 119946 et 119947 du registre des marques, à l'exception de ce qui concerne les activités financières et bancaires, et de lui interdire de déposer à nouveau les marques "B.K" sous peine d'une astreinte de mille dirhams par infraction, et de dire que le pouvoir conféré par "A.H" au cabinet (A) ne peut être opposé aux tiers car il n'est pas inscrit au registre du commerce en tant que gérant, et d'enjoindre au chef du service du registre du commerce d'appliquer les dispositions de l'article 45 du Code de commerce, de publier le jugement dans les journaux, et de condamner la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts de 25.000,00 dirhams. Un jugement a été rendu prononçant la déchéance du droit de la défenderesse sur les deux marques enregistrées sous les numéros 119946 et 119947 le 30 octobre 2008, dans les classes 9, 35, 38, 42 et 45, autorisant le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale à inscrire ce jugement après son acquisition de l'autorité de la chose jugée au registre national des marques et ordonnant la publication du jugement dans deux journaux dans la limite d'un montant de 2.000,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.

Concernant le moyen unique : la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs, en ce qu'il s'est borné à énoncer les faits et le résumé des mémoires produits par les parties, aux premier et second degrés, sans contenir aucun motif, devenant ainsi dépourvu de motifs et violant l'article 50 du Code de procédure civile, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile "Les demandes en cassation des jugements soumis à la Cour de cassation doivent être fondées sur l'une des causes suivantes : violation de la loi interne, violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, incompétence, excès de pouvoir, défaut de base légale du jugement ou défaut de motifs". En se référant à l'arrêt attaqué en cassation, il apparaît qu'il s'est borné à énoncer les faits et la procédure de l'affaire, sans contenir aucun motif, violant ainsi les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile qui impose que les arrêts soient motivés, devenant ainsi dépourvu de motifs, susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée, et de renvoyer le dossier devant la même juridiction dont elle émane pour qu'il soit statué à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et de condamner l'intimé aux dépens.

Elle a également décidé de consigner son arrêt dans les registres de ladite juridiction à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture