Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2018, n° 2018/106

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/106 du 1 mars 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2198
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Arrêt de la Cour de cassation n° 106/1

Rendu le 01 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 2198/3/1/2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Vérification des créances – Expertise comptable – Pouvoirs du juge-commissaire. Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.

Sur le pourvoi en cassation introduit le 08/11/2017

par le requérant susvisé, représenté par ses avocates Me (B.F.F) et Me (A.A), et visant la cassation de l'arrêt n° 30 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 31/05/2017

dans le dossier commercial n° 46/8301/2017.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 08/02/2018.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Tanger, ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse première, la société (W.A), avec désignation du défendeur deuxième, M. (T.W), en qualité de juge-commissaire dans la procédure, et du défendeur troisième, (M.B), en qualité de syndic. Suite à ce jugement, le requérant, la Banque Populaire de Tanger Tétouan, a présenté une déclaration de créance au syndic, par laquelle il sollicitait l'acceptation de sa créance évaluée à 23.104.602,28 dirhams au passif de l'entreprise. Le syndic a proposé d'accepter cette créance dans la limite du montant de 16.219.645,72 dirhams. Après transmission au juge-commissaire du dossier relatif à ladite déclaration, et après qu'il ait ordonné une expertise comptable principale et une autre complémentaire, et suite aux observations des parties, le juge-commissaire a rendu une ordonnance acceptant la créance déclarée dans la limite du montant de 14.885.657,45 dirhams à titre privilégié. La banque créancière a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

2. Sur le premier moyen. Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 697 et 730 du Code de commerce et de les avoir mal appliqués, d'avoir violé la règle "la loi spéciale prime la loi générale dans son application", d'avoir violé l'article 345 du Code de procédure civile, d'avoir entaché sa motivation d'un vice équivalant à son absence, et de ne reposer sur aucun fondement, en ce qu'il s'est fondé pour déclarer l'appel irrecevable sur l'article 142 du Code de procédure civile, alors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, l'affaire étant régie par des textes légaux spéciaux, à savoir l'article 697 du Code de commerce, qui énonce le principe de l'appelabilité des décisions du juge-commissaire rendues en matière de vérification des créances, ainsi que l'article 730 du même Code, qui dispose que l'appel desdites décisions s'effectue par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la date de signification de la décision. Ces dispositions spéciales priment dans leur application l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose l'introduction de l'appel par requête écrite, texte de portée générale. Dès lors, l'article 730 précité ne contient rien permettant de déduire que l'appelant est tenu de déposer un mémoire exposant les motifs de son appel dans le délai de dix jours imparti pour déclarer l'appel. Il s'ensuit que pour que l'appel soit régulier, il suffit de le déclarer dans le délai de 10 jours à compter de la signification, conformément à ce que prescrit l'article précité, indépendamment de la date de dépôt de son mémoire exposant les moyens de son appel. En se fondant sur ce qui précède, la Cour, en statuant sur l'irrecevabilité de l'appel au motif que le requérant a déposé ledit mémoire après l'expiration du délai de recours, a violé les dispositions légales susmentionnées et a fondé sa décision sur une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable l'appel de la banque requérante au motif "qu'il n'est pas discutable que l'appel n'est recevable que s'il est présenté en remplissant toutes ses mentions obligatoires prévues par l'article 142

Du Code de procédure civile, et dans le délai légal du recours incluant l'énoncé des moyens et des motifs de l'appel à invoquer, et l'appelant (l'intimé) en a été valablement notifié ainsi qu'il ressort de l'avis de réception et de son aveu de la chose jugée en appel le 16/02/2017,

se bornant à déposer une déclaration d'appel le 24/02/2017

sans avoir présenté un mémoire exposant les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel avant le 08/05/2017

soit hors du délai de 15

jours à compter de sa notification… son appel se trouve ainsi entaché d'un vice entraînant son irrecevabilité", alors que l'article 142 du Code de procédure civile déterminant les mentions et conditions de validité de la déclaration d'appel, sur lequel la cour s'est fondée pour parvenir à la conclusion de son arrêt, est un texte général, qui ne s'applique pas au recours en appel concernant les décisions rendues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise, ce recours étant soumis à un texte spécial qui prime en application, à savoir l'article 730

du Code de commerce, lequel, à y référer, impose pour la validité du recours en appel uniquement l'obligation de le déclarer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans un délai de 15

jours suivant la date de notification de la décision attaquée, sans que l'on y trouve ou ailleurs de quoi déduire l'obligation de présenter un mémoire énonçant les motifs et moyens fondant ce recours dans le même délai. Dès lors, la cour ayant rendu la décision attaquée, en statuant

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par l'irrecevabilité de l'appel du demandeur pour défaut de présentation d'un mémoire exposant les griefs de son appel dans le délai imparti pour la déclaration du recours, a violé la disposition légale susmentionnée, et exposé son arrêt à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et ce par une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce par une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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