Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 mars 2018, n° 2018/104

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/104 du 1 mars 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2172
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Arrêt de la Cour de cassation n° 104/1

Rendu le 01

mars 2018

Dans le dossier commercial n° 2172/3/1/2017

Société commerciale – Occupation sans titre – Action en expulsion et remise en état – Exception d'achat du fonds de commerce – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi introduit le 25/10/2017

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (B.Kh) et visant la cassation de l'arrêt n° 1039

rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 07/06/2017

dans le dossier commercial n° 796/8204/17.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification effectuée le 01/02/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'Avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants, la société (K.S) et (Kh.R) (Kh.L) ont introduit le 23/09/2016, une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir, exposant que ce dernier détient dans le capital de la première 16.366

parts sur un total de 29.000

parts, et qu'il a introduit le 31/08/2006

conjointement avec l'associé défunt feu (A.A) une requête devant le même tribunal, aux fins d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29/05/2005, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, aboutissant à un jugement rendu le 25/10/2007

faisant droit à la demande, confirmé par l'arrêt d'appel rendu par la Cour d'appel commerciale après cassation et renvoi le 05/11/2014

dans le dossier n° 1058/9/2014, indiquant que la tentative d'exécution dudit jugement a abouti à la rédaction d'un procès-verbal d'information le 24/07/2015, constatant la présence du nommé (A.A) au siège de la société demanderesse (K.S) sis au n°10, rue Moulay

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Rachid, à Dakhla, en qualité de gardien de la première défenderesse, la société (F) qui occupe désormais ledit siège sans titre légitime, sollicitant un jugement l'expulsant de celui-ci, et la remise en état antérieure au 29/05/2005, sous astreinte de 20.000,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution. La société défenderesse a répondu que son occupation des lieux litigieux est légale, car elle a acheté le fonds de commerce exploité dans celui-ci en vertu de la vente réalisée le 07/11/2006

dans le dossier d'exécution n° 257/2006, et à l'issue de la procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé par l'arrêt d'appel attaqué par le pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen et ses deux branches.

Les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en soutenant qu'il n'a pas respecté l'ordre prévu par l'article 50

du Code de procédure civile, car au lieu de porter qu'il est rendu "Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", il contient l'expression "et conformément à la loi au nom de Sa Majesté le Roi".

Ensuite, la requête d'appel des demandeurs a été déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agadir le 31/03/2017, alors que l'arrêt attaqué indique que sa date de rendu est le 01/09/2016, or cette date est antérieure à la date de dépôt de la requête d'appel, sachant que la mise en délibéré de l'affaire était le 07/06/2017, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne mentionnant pas la date correcte de son prononcé, n'a pas respecté les dispositions de l'article 50

du Code de procédure civile, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que ce qui figure dans l'arrêt attaqué, à savoir l'expression "et conformément à la loi au nom de Sa Majesté le Roi" au lieu de "Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", et le fait qu'il soit rendu le 01/09/2016

au lieu de la date correcte qui est le 07/06/2017, ne sont que deux erreurs matérielles sans effet sur sa régularité, et les deux branches du moyen sont sans effet.

En ce qui concerne le second moyen.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt le défaut de motivation et l'absence de fondement légal, en soutenant qu'ils se sont prévalus de l'arrêt d'appel rendu après cassation, confirmant le jugement ayant annulé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire relative à la première demanderesse (la société) (K.S) avec toutes les conséquences légales qui en découlent, arrêt qui a reconnu au second demandeur la propriété des actions qu'il détient dans le capital de ladite société, et a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29/05/2005

ainsi que tous les actes qui en ont résulté, alors que l'arrêt attaqué n'a pas discuté ces arguments bien que le procès-verbal de vente sur lequel s'est fondée la cour ait été établi après la date de ladite assemblée qui a été annulée en vertu de l'arrêt susmentionné.

De même, la vente invoquée a été consentie à une personne physique étrangère à l'instance, et non à la société défenderesse qui est une personne morale, sans compter que les demandeurs ont notifié au bureau du registre du commerce près le tribunal de première instance de Oued Ed-Dahab un acte indiquant qu'ils avaient intenté une action en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29/05/2005, et lui ont également notifié le jugement de première instance statuant conformément à la demande, ainsi qu'un acte indiquant l'interposition de l'appel, et aussi un acte prouvant qu'ils avaient exercé le pourvoi en cassation dans cette affaire, cependant la cour dont l'arrêt est attaqué n'a pas prêté attention aux effets de l'appel susmentionné, ceci alors qu'il n'existe aucune décision ordonnant la radiation de la société requérante du registre du commerce ou prononçant sa liquidation ou sa faillite

(ainsi), de sorte que l'on puisse admettre la survenance d'une vente de son fonds de commerce à une personne physique, ce qui rend ladite vente sans effet suite à l'intervention d'une décision définitive annulant le procès-verbal de l'assemblée générale précitée, et que, pour les motifs énoncés, l'arrêt attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence et dépourvu de fondement légal, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour a motivé sa décision confirmant l'arrêt infirmé déclarant irrecevable la demande des requérants visant à expulser la défenderesse des locaux revendiqués, par les motifs suivants : "que la présence de la société (F) dans l'adresse dont l'expulsion est demandée est une présence légale ainsi qu'il ressort de la copie du registre du commerce indiquant que son siège social est situé au 10, Hay Moulay Rachid, Ad-Dakhla, et que son gérant est (B.M) Rabah, lequel est la personne qui a procédé à l'acquisition du fonds de commerce mis en vente aux enchères publiques en tant que mandataire des héritiers de (B.B.A), et que l'arrêt infirmé ayant pris acte de cela et ayant statué par le rejet de la demande était fondé, ce qui fait que les moyens soulevés par la partie appelante concernant le procès-verbal de vente aux enchères publiques ne peuvent être soulevés dans l'instance présente, dès lors que le législateur a prévu pour leur contestation des procédures spéciales", ce qui est une motivation conforme au dossier, lequel, à la lecture, révèle que la vente du fonds de commerce de la société requérante sur laquelle s'appuie la défenderesse pour justifier sa présence dans le local revendiqué, a été effectuée suite à une saisie exécutoire pour le paiement d'une dette à sa charge s'élevant à 1.800.000,00

dirhams, vente qui entraîne de plein droit le transfert de propriété, qui ne peut être remise en cause que par le biais des voies de recours légales prévues à cet effet, que les décisions judiciaires prononçant l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de la société requérante invoqué ne sauraient remplacer, dès lors que la vente en question ne découlait pas de ce procès-verbal, et partant la cour n'était pas tenue de discuter de ces décisions ni de l'effet de leur notification et de la notification des actes de recours s'y rapportant au bureau du registre du commerce sur la validité de la vente et sur la qualité de la personne au profit de laquelle la vente a été réalisée. Quant au reste du moyen selon lequel il n'a été rendu aucune décision ordonnant la liquidation de la société requérante ou prononçant sa faillite ou sa radiation du registre du commerce, il ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé et fondé sur une base légale, et le moyen est infondé, pour autant qu'il ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les dépens à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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