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Arrêt de la Cour de cassation n° 306/1 en date du 1er juin 2017
Dans le dossier commercial n° 172/3/1/2017
Contrat d'abonnement nouveau à l'eau – Factures au nom de l'ancien propriétaire – Demande d'annulation et d'irrecevabilité – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 28/11/2016
par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (H.B) et (A.C), et visant la cassation de l'arrêt n° 4724
rendu le 25/07/2016
dans le dossier n° 2528/8202/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 11/05/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibération conforme à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (S.J.J) a introduit, le 21/12/2012,
une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait acheté une crèche à son ancienne propriétaire (Ch.D.M) en l'an 2000, et qu'immédiatement après l'achat, elle avait demandé un abonnement pour son alimentation en eau auprès de la requérante, la société (R.D), ce qui a entraîné le remplacement de l'ancien compteur n° (9)…
par un nouveau compteur n° (5)…
, démarrant à l'indicateur zéro comme il ressort des premières factures qu'elle a reçues ; cependant, après quelques mois, elle a commencé à recevoir des factures d'eau et d'électricité au nom de l'ancienne propriétaire et a été mise en demeure de payer la somme de 1441,52
dirhams ; elle a alors présenté une réclamation contre le paiement de cette somme, mais sans succès, recevant même d'autres mises en demeure portant sur des montants différents, ce qui l'a amenée à obtenir une ordonnance pour une expertise sur la consommation d'eau de la crèche, réalisée par l'expert (B.T) en présence de la défenderesse ; cette dernière a ensuite cessé d'émettre des mises en demeure de paiement, mais le 8/9/2010
elle a de nouveau reçu d'elle un avertissement préalable à la coupure adressé à l'ancienne propriétaire, indiquant qu'elle lui devait la somme de 30859,66 dirhams sans préciser la période ; elle demande en conséquence le jugement annulant toutes les factures énumérées dans sa requête, la libérant des dettes qui en découlent, et condamnant la défenderesse à exécuter complètement le contrat d'abonnement à l'eau conclu entre elles le 07/07/2000, en fixant un compteur à son nom et en le mentionnant sur les factures ; après la réponse de la défenderesse et son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur la demande, un jugement a été rendu déclarant sa compétence matérielle, puis un jugement avant dire droit ordonnant une expertise par l'expert (M.T) ; après son achèvement et les observations des parties, le tribunal de commerce a jugé que la défenderesse n'était pas en droit de réclamer les sommes portées sur les factures émises par elle à l'encontre de la demanderesse pour la période allant du 10/11/2003
et l'a condamnée à exécuter complètement le contrat d'abonnement à l'eau conclu entre elles le 07/07/2000, en fixant un compteur d'eau à son nom et en le mentionnant sur les factures ; cette décision a été confirmée en appel, et c'est cet arrêt qui est attaqué par la condamnée pour deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 74
de la loi 95-17
régissant les sociétés anonymes et des articles 1 et 32
du C.P.C., en soutenant que le défaut d'introduction de l'action à l'encontre de la société anonyme en la personne de son président du conseil d'administration en sa qualité de représentant légal conformément à l'article 74
de ladite loi, la rend irrecevable, d'autant que le législateur marocain a déterminé le représentant légal de cette société, à l'exclusion des autres types de sociétés, par sa qualité et sa dénomination ; l'arrêt attaqué, en rejetant l'exception de la requérante à cet égard au motif de l'absence de préjudice et de l'introduction de l'action en la personne du représentant légal, a violé la loi et doit être cassé.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en la motivant par les considérations suivantes : "Il ressort de la requête introductive d'instance de l'intimée que l'action a été dirigée contre 'la société (R.D) en la personne de son directeur et des membres de son conseil d'administration', ce qui implique la qualité de partie intimée en sa qualité de défenderesse et confirme l'inexactitude du moyen invoqué", a considéré – à juste titre – que diriger l'action contre la requérante en la personne de son directeur et des membres de son conseil d'administration la rend régulièrement formée contre la société en la personne du président de son conseil d'administration, dès lors que c'est ce dernier qui en assure la représentation légale conformément aux dispositions de l'article 74 invoqué ; que, par suite, la décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
Concernant la première branche et le second alinéa de la seconde branche du second moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions du cahier des charges et de l'article 19 du code de commerce, en soutenant que les factures de consommation et de jouissance de ses services sont régies par le cahier des charges qui constitue le référentiel juridique la liant à ses clients, et que dès lors que la valeur de la consommation est enregistrée conformément à ses dispositions, les factures qui en découlent font foi en matière de preuve ; que cette situation est présente en l'espèce, puisqu'il n'existe rien indiquant que ces factures contreviennent aux stipulations du cahier des charges, et qu'elles sont en outre conformes aux dispositions de l'article 19 du code de commerce, ce qui les rend opposables ; que la décision d'appel ayant confirmé le jugement attaqué a violé les dispositions susmentionnées, ce qui entraîne son annulation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de la décision attaquée, d'après l'expertise réalisée au stade du premier degré par l'expert (M.T) qui s'est rendu à l'adresse objet du litige pour constater les compteurs d'eau et d'électricité dont le local de l'intimée a été équipé et déterminer si la consommation figurant sur les factures a effectivement été réalisée par elle, et qui a conclu dans son rapport que le contrat d'abonnement pour l'eau et l'électricité était toujours au nom de l'ancienne propriétaire du terrain bien que l'intimée ait conclu un contrat d'abonnement en date du 07/07/2000, et que la requérante a persisté de manière erronée à émettre les factures d'eau sur la base du même index de l'ancien compteur qui avait été remplacé, et a facturé la quantité d'eau consommée sur la base de la consommation de ce dernier s'élevant à 2693 mètres cubes, et non sur la base de la consommation réelle du nouveau compteur qui avait commencé à l'index zéro ; que la cour a retenu ledit rapport et a confirmé le jugement de première instance ; que cette démarche implique un rejet implicite des factures produites par la requérante pour inexactitude et pour être fondées sur des données erronées ; que, par suite, la décision n'a violé aucune disposition et la branche et l'alinéa du moyen sont infondés.
Concernant le premier alinéa de la seconde branche du second moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé la demande de l'intimée quant à son fondement juridique et factuel, en soutenant que sa demande vise à obtenir un jugement constatant un fait négatif consistant à déclarer que le montant objet de la facture produite n'est pas dû et ne constitue pas une dette à sa charge, ce qui n'est pas légalement admissible ; que néanmoins, la cour a déclaré sa demande recevable en la forme bien que son objet vise à constater un fait négatif, de sorte que sa décision n'est pas conforme au droit et doit être annulée.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision que "les conclusions de l'intimée figurant dans sa requête introductive d'instance visaient à faire juger la nullité des factures et l'exécution complète du contrat d'abonnement, ce sont là des demandes positives, ce qui confirme l'inexactitude du moyen d'appel" ; que ce motif est exact et n'a pas été critiqué par la requérante ; qu'il met suffisamment en évidence le bien-fondé des demandes de l'intimée ; que, par suite, sa décision est fondée et l'alinéa du moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ