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Arrêt de la Cour de cassation n° 304/1 en date du 1er juin 2017
Dans le dossier commercial n° 346/3/1/2016
Litige commercial – Inexécution d'obligations contractuelles – Demande en indemnisation – Expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20/01/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.S), visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 4493, rendu le 01/10/2014 dans le dossier n° 851/8202/2013.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 11/05/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du (C.P.C.).
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 03/01/2009
la requérante, la société (T.K), a introduit une requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Casablanca, où le dossier n° 10318/2009 a été ouvert, exposant qu'elle est spécialisée dans l'élevage de volailles de gibier destinées à la chasse, et que dans ce cadre elle a contracté avec la défenderesse, la société A H B (K), pour la construction de grands bâtiments selon des normes spéciales afin d'élever ce type d'oiseaux dans un délai déterminé, mais que celle-ci (la défenderesse) n'a pas rempli ses obligations et a abandonné le chantier, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur indemnité d'un montant minimum de 10.000,00
dirhams, et à désigner un expert vétérinaire afin de déterminer les préjudices subis, tout en réservant son droit de réplique, et qu'en date du 28/12/2009
la défenderesse a introduit une requête introductive d'instance distincte auprès du même tribunal, où le dossier n° 12158/2009 a été ouvert, exposant que la défenderesse, la société (T.K), a accepté un état estimatif sous le n° 030/2009
daté du 20/04/2009, comportant un inventaire et une estimation des travaux du projet d'élevage de volailles de gibier dans la ville de
Safi, et les montants financiers correspondants, précisant qu'elle a poursuivi l'exécution de l'accord susmentionné selon la chronologie de toutes les opérations, mais que la défenderesse a, en date du 12/09/2009,
empêché ses ouvriers de se rendre à leur travail sans raison malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 10.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise pour déterminer la valeur des travaux et l'indemnisation pour rupture abusive et retard, avec les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, et après le jonction des deux dossiers (dossier n° 12158/09
à 10318/09) et la réplique, un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise réalisée par l'expert (Ch.D), qui a conclu que les travaux ont été réalisés conformément aux spécifications convenues, en fixant leur valeur à un montant de 972.201,10
dirhams, et après que les parties ont déposé leurs conclusions à la lumière du rapport susmentionné, alors que la société A H B (K) demandait qu'il soit jugé en sa faveur du montant résultant de l'expertise, le jugement définitif a été rendu, statuant sur la demande principale par son rejet, et sur la demande reconventionnelle en condamnant la société (T.K) à payer à la demanderesse, la société A H B (K), la somme de 792.201,10
dirhams et les intérêts légaux à compter du 28/12/2009
jusqu'à la date d'exécution, et rejetant le surplus des demandes ; la société (T.K) a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (H.Q), qui a déterminé la valeur des travaux exécutés par la société (K) à un montant de 1.191.813,25
dirhams, et après la réplique, l'arrêt définitif a été rendu, statuant pour confirmer en principe le jugement attaqué tout en réduisant le montant alloué à 322.837,00
dirhams, lequel est attaqué par la demanderesse originaire, la société (T.K), par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt déféré un défaut de motivation, en soutenant qu'il a retenu que "l'intimée a résilié le contrat unilatéralement", et a rejeté sa demande, alors que la défenderesse s'était engagée en vertu du contrat les liant à exécuter tous les travaux incombant à sa charge, concernant les équipements et la construction, dans un délai déterminé, sachant qu'il s'agit de la construction d'installations destinées à abriter des oiseaux sauvages qui nécessitent des soins particuliers quant à la construction et au type de matériaux utilisés, et qu'en outre, la défenderesse s'était engagée à respecter le délai qui lui était imparti par le contrat pour l'achèvement des travaux, mais qu'elle n'a pas respecté les normes convenues et n'a pas achevé les travaux malgré la mise en demeure qui lui a été adressée conformément à l'article 225 (le texte exact est l'article 255) du code des obligations et des contrats, qui dispose que "le débiteur est en demeure par le seul fait de l'échéance du terme stipulé dans le titre constitutif de l'obligation. Si aucun terme n'est fixé pour l'obligation, le débiteur n'est considéré en demeure qu'après qu'une mise en demeure lui a été adressée, ou à son représentant légal"… explicite quant à l'exigibilité de la dette, alors que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a considéré la mise en demeure comme une résiliation unilatérale du contrat, alors que ladite mise en demeure indique que la défenderesse est en demeure pour ne pas avoir prouvé qu'elle avait continué à exécuter les travaux jusqu'à l'expiration du contrat liant les parties, et s'est contentée d'affirmer qu'elle avait tenté d'achever les travaux susmentionnés jusqu'à ce qu'elle en soit empêchée, sans en apporter la preuve.
De même, la requérante a produit durant la phase de première instance un ensemble d'arguments confirmant la non-exécution des travaux, notamment des déclarations signées par certains ouvriers attestant que la défenderesse ne leur avait pas payé leurs salaires et qu'ils avaient cessé d'exercer les travaux convenus avec la société dont ils dépendaient au profit de l'intimée, et il est également établi qu'elle a exécuté toutes les obligations lui incombant en vertu de la convention, en versant à la défenderesse des sommes d'argent dépassant largement ce que celle-ci prétend, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, et en ne discutant pas les arguments susmentionnés des parties, aurait modifié leurs positions juridiques et rendu son arrêt dépourvu de motivation, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que bien que l'intimée ait effectivement mis en demeure l'appelante concernant l'arrêt des travaux, elle n'a pas suivi la voie légale pour mettre fin au contrat, conformément à l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui dispose que "si le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de l'obliger à exécuter l'obligation tant que son exécution est possible"… si elle n'est pas possible, le créancier peut demander la résolution du contrat, et puisque l'intimée reconnaît avoir contracté avec une autre société pour achever les travaux, elle aurait ainsi mis fin de manière unilatérale au contrat la liant à l'appelante, et par conséquent, il serait du droit de cette dernière de réclamer les droits qui lui sont dus concernant les travaux… exécutés par elle, et il s'agit d'une motivation globalement non critiquable, dans laquelle elle a considéré que la résolution du contrat, en règle générale, n'intervient pas de plein droit, mais doit être prononcée par le tribunal conformément au dernier alinéa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, à l'exception de ce qui est prévu par l'article 260 du même code, qui est le cas où les deux parties au contrat conviennent de sa résolution de plein droit en cas d'inexécution de l'obligation, et il s'agit d'une approche correcte qui rend la mise en demeure datée du 03/08/2009, qui ne contenait aucune indication de la volonté de la demanderesse de mettre fin au contrat en cas de non-initiative de la défenderesse pour achever les travaux, dépourvue d'effet juridique, tant qu'elle n'a pas été suivie d'une demande de la part de la demanderesse avec ce que cela implique quant au caractère abusif de sa résiliation unilatérale dudit contrat, et les documents produits par cette dernière prouvant l'arrêt des travaux par les ouvriers de la défenderesse, le non-paiement de leurs salaires par celle-ci, et l'exécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, n'étaient pas de nature à dissuader la cour de suivre la méthode susmentionnée, étant donné qu'il est établi que la demanderesse n'a pas suivi la procédure de résolution prévue par l'article 259 précité, et ainsi, elle n'a négligé de discuter aucun argument ni de répondre à aucune exception, et son arrêt est suffisamment motivé et le moyen est infondé.
S'agissant du deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt une violation de la loi, en soutenant qu'il s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire, qui a conclu que le montant initial convenu contractuellement est de 3.650.000,00 dirhams, que le montant perçu par la défenderesse est de 1.199.481,90 dirhams par chèques, et que la valeur des travaux exécutés est de 1.191.813,25 dirhams.
dirhams, cependant le tribunal a fondé sa détermination de la valeur des travaux réalisés par la défenderesse sur le montant de 1.502.319,00 dirhams selon le rapport de l'expert (Ch.D). Dès lors, sa décision s'est appuyée sur des données contradictoires, conduisant à une opposition entre ce qu'elle a jugé et les conclusions de l'expert (H.Q), car, par un calcul, la requérante aurait dû être créancière d'un montant de 7668,00 dirhams, au lieu d'être débitrice d'un montant de 322.837,00 dirhams. Ainsi, la décision est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas fondé la justification de ce à quoi elle a abouti dans son jugement sur le rapport de l'expert (Ch.D), mais s'est appuyée pour cela sur le rapport de l'expert (H.Q), puisqu'elle a motivé sa décision en indiquant que "le tribunal, dans sa volonté d'établir la vérité sur le litige entre les parties, a ordonné une expertise confiée à l'expert (H.Q), qui a conclu que le montant initial contracté est de 3.650.000,00 dirhams, dont la société défenderesse (K) a reçu 1.199.481,90 dirhams par le biais de chèques au nombre de (9)… datés du 13/05/2009 pour un montant de 650.000,00 dirhams, et d'un (1)… daté du 28/05/2009 pour un montant de 450.000,00 dirhams et de (7)… pour un montant de 99.481,90 dirhams datés du 04/05/2009, tandis que la valeur des travaux réalisés dans la limite du taux d'avancement par elle est de 1.502.319,00 dirhams, représentée par un montant de 1.339.225,00 dirhams pour l'ensemble de 21 cages et un montant de 66.000,00 dirhams pour le réservoir et un montant de 75.400,00 dirhams pour le local technique et un montant de 7605,00 dirhams pour quatre socles de réservoirs de gaz et un montant de 13.489,00 dirhams pour le béton, et en effectuant un calcul concernant le montant contracté et le montant versé à la défenderesse, cette dernière reste créancière du solde dû au-delà de ce qui lui a été payé, soit un montant de 322.837,00 dirhams". Ainsi, le moyen est contraire aux faits et irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ