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Arrêt de la Cour de cassation n° 300/1 en date du 1er juin 2017
Dans le dossier commercial n° 559/3/1/2016
Société commerciale – Dessins industriels – Contrefaçon – Concurrence déloyale – Demande de cessation d'utilisation et de dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 11 mars 2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.Kh, visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6214 en date du 2 décembre 2015, dans le dossier n° 5360/8211/2014.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 11 mai 2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 1er juin 2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société I.Z, a introduit le 27 décembre 2013 une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait déposé le dessin industriel apposé sur les "barres d'aluminium et connu sous le nom de H" auprès de l'OMPIC, mais qu'elle a découvert avec surprise que la défenderesse, la société A.M, vendait des barres portant le même dessin, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisie descriptive daté du 29 novembre 2013 qui contenait une déclaration du représentant légal de la défenderesse, signifiant que le produit original appartenait à la demanderesse ; demandant en conséquence qu'il soit déclaré que les agissements de la défenderesse constituent une contrefaçon et une concurrence déloyale et la condamner à cesser de vendre les barres d'aluminium portant ses dessins, sous astreinte de 3 000,00 dirhams par infraction, au paiement à son profit de dommages-intérêts d'un montant de 150 000,00 dirhams, et à la publication du jugement dans deux journaux nationaux ; que la défenderesse a produit une note en défense visant au rejet de la demande, considérant qu'elle n'est pas spécialisée dans la vente de barres d'aluminium, d'autant que l'huissier de justice n'a trouvé que quelques barres à son siège ; qu'un jugement a été rendu constatant l'acte de contrefaçon à l'encontre de la défenderesse, la condamnant à cesser de commercialiser les produits portant les dessins de la demanderesse sous astreinte de 3 000,00 dirhams, à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 25 000,00 dirhams, et à publier le jugement dans deux journaux nationaux ; que la condamnée et la demanderesse ont interjeté appel, cette dernière demandant que le montant des dommages-intérêts accordés soit porté au montant réclamé en première instance ; que la Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau en rejetant la demande, arrêt attaqué par la demanderesse, la société I.Z, par un moyen unique.
Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, en soutenant que la cour d'appel n'a pas indiqué le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour infirmer le jugement attaqué et statuer à nouveau par le rejet de la demande, alors que le jugement attaqué avait constaté la contrefaçon, en se fondant sur le procès-verbal de saisie descriptive, qui constitue un acte authentique prouvant la détention par la défenderesse de la marchandise contrefaite et son offre à la vente, malgré sa connaissance que les dessins qu'elle portait appartenaient à la requérante, d'autant que les factures produites par la défenderesse sont insuffisantes pour écarter à son encontre l'acte de contrefaçon ; et que la cour qui a considéré que l'acte de contrefaçon n'était pas établi, au motif que la défenderesse avait acheté le produit auprès de la requérante et d'une autre société, la société A.D.K, a rendu son arrêt dénué de base légale, ce qui justifie qu'il soit cassé.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour ayant rendu la décision attaquée, d'après les factures produites par la défenderesse – la requérante s'étant bornée à affirmer qu'il s'agissait de factures de complaisance, sans les attaquer par aucun moyen sérieux – que cette dernière a acheté les barres d'aluminium portant les dessins litigieux à la société A.D.K, et les a exposées à la vente dans son établissement commercial seulement, et qu'il est également établi pour elle que la société vendeuse a enregistré ces dessins auprès du M.M.L.S et de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, elle a infirmé l'arrêt d'appel ayant statué sur l'établissement de la contrefaçon, et a de nouveau décidé le rejet de la demande, estimant et à juste titre que l'acquisition par la défenderesse de barres d'aluminium portant des dessins enregistrés légalement par la vendeuse susmentionnée, et leur revente ne constituent pas un acte de contrefaçon, et pour les motifs susmentionnés, le fait invoqué de l'établissement du procès-verbal de saisie descriptive attestant que la défenderesse a acquis des dessins contrefaits en sachant qu'ils étaient la propriété de la requérante ne pouvait la faire dévier de sa position susdite, étant donné que la défenderesse n'est qu'une acheteuse de bonne foi de la marchandise auprès d'une vendeuse dont la requérante n'a pas prouvé de manière admissible l'irrégularité de l'enregistrement ou la connaissance ou la commission par la défenderesse de tout acte de contrefaçon, ainsi la décision est fondée sur une base légale et est dûment motivée et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé le rejet du pourvoi, et la mise des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farhaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ