Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2018, n° 2018/59

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/59 du 1 février 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1469
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 60/1

Rendu le 8 février 2018

Dans le dossier commercial n° 347/3/1/2016

Contrat de prêt – Nantissement d'un fonds de commerce – Non-paiement du montant du prêt – Action en responsabilité – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi introduit le 18 janvier 2016

par la requérante susvisée, représentée par son avocat Maître M.A., et visant à la cassation de l'arrêt n° 3008

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 3 juin 2014

dans le dossier commercial n° :

996/8221/2013.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 18 janvier 2018.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 8 février 2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société "W.F.", a introduit le 18 septembre 2003 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec le défendeur (Q.A.S.) le 29 avril 1998

un contrat de prêt, par lequel il s'était engagé à lui accorder un crédit d'un montant de 4.300.000,00

dirhams, payable sur cinq ans avec un intérêt de 11,50%, en contrepartie de nantissements grevant son fonds de commerce et son équipement, mais que le défendeur ne lui a pas versé le montant du prêt convenu, ce qui lui a causé des préjudices considérables, du fait qu'elle a dépensé des sommes importantes pour réaliser son projet commercial en attendant d'obtenir le montant du prêt, demandant qu'il soit tenu pour responsable du préjudice subi et qu'il soit condamné à lui payer à ce titre une provision sur indemnité de 50.000,00

dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'ampleur réelle

2

des pertes subies, et réservant son droit à présenter ses demandes définitives. Le défendeur a présenté une note en défense, soulevant principalement une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, au motif que la demanderesse avait précédemment introduit une requête en référé concernant la même demande, fondée sur les mêmes faits, qui s'était terminée par une ordonnance rejetant la demande, et subsidiairement, il a soutenu que la demanderesse avait manqué à ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas l'apport personnel qu'elle s'était engagée à contribuer au financement du projet, et que, de plus, le fait qu'elle n'avait pas purgé le fonds de commerce nanti des inscriptions antérieures avait empêché la réalisation des conditions de déblocage du prêt et avait conduit à son annulation, ainsi que le prévoit l'article 12 du contrat. Après l'échange des notes entre les parties, la réalisation d'une expertise et les observations sur ses résultats, un jugement définitif a été rendu, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 50.000,00

dirhams. La banque condamnée a interjeté appel principal en ce que le jugement a retenu sa responsabilité pour n'avoir pas levé les nantissements malgré l'annulation du prêt, et la société demanderesse a interjeté appel incident, visant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'intimé à l'incident pour le préjudice qu'elle a subi, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit. Après l'échange des répliques et l'accomplissement des mesures d'instruction, l'arrêt a été rendu, rejetant les deux appels et confirmant le jugement attaqué, arrêt qui est attaqué par pourvoi de la part de la société demanderesse.

Concernant la première branche du premier moyen.

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 51 et 77 de la loi sur les sociétés n° 5-96, en soutenant que la société, en tant que personne morale, jouit depuis son immatriculation au registre du commerce de la personnalité morale et de l'indépendance financière par rapport aux associés, et que l'ensemble de ses actifs et passifs entrent dans son patrimoine propre à l'exclusion de tout autre, à l'exception de son capital qui constitue un simple élément passif figurant dans son bilan et une dette à sa charge au profit des associés, qu'il ne constitue pas un droit pour elle ni un élément de son actif, et qu'en conséquence, toutes les dispositions légales régissant les sociétés parlent explicitement du fait que les associés sont concernés par la propriété du capital social, avec ce qui en découle en termes de pouvoir de décision à son égard, cette même approche ayant été suivie par le législateur en vertu des articles 51 et 77 de la loi n° 5-96.

En ce qui concerne la souscription des associés au capital et à son augmentation. En vertu de cela, ceux qui détiennent le droit de décider de l'augmentation du capital sont les associés, et non la société qui n'a aucun pouvoir pour obliger les associés à accepter le principe de l'augmentation du capital et à procéder à la souscription effective. Sur cette base, la décision attaquée qui a considéré la société comme ayant manqué à l'exécution de la décision d'augmentation de son capital, aurait violé les dispositions de l'article 77

de la même loi, qui, à l'instar de tous les textes légaux régissant les autres types de sociétés, attribue la décision d'augmentation ou de réduction du capital à l'assemblée générale des associés, et non à la société, et ainsi l'engagement consigné au contrat reste réputé inexistant, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Mais attendu que la requérante n'a pas précédemment soulevé devant la juridiction du fond le grief objet du moyen, fondé sur son absence de tout pouvoir pour augmenter son capital considéré comme appartenant aux associés, ce qui leur confère à eux seuls le pouvoir de l'augmenter ou de le réduire, et le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable, le moyen est irrecevable.

3

En ce qui concerne le deuxième moyen du premier grief.

Attendu que la plaignante reproche à la décision la violation de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en prétendant qu'elle a motivé ce à quoi elle a abouti en rejetant son appel incident "par le fait qu'elle n'a pas prouvé l'exécution de son obligation contractuelle ce qui empêche de réclamer au défendeur l'exécution de son obligation de débloquer le montant du prêt", en se fondant sur les dispositions de l'article 234

précité, alors qu'en réalité, outre que la requérante ne pouvait pas augmenter son capital, considérant que ce droit revient aux associés et non à elle, elle a répondu à la banque défenderesse à sa lettre qui lui a été notifiée le 21/12/1998, et lui a exprimé ce qui peut être considéré au moins comme une offre d'exécution de cette obligation selon la teneur de l'article mentionné, et que la clarté de son offre d'exécuter toutes ses obligations contractuelles, qui relèvent de son pouvoir, rend le grief de violation de l'article mentionné sans fondement au vu de la clarté de cet article dans la preuve de l'exécution de l'obligation ou de l'offre de son exécution, ce qui justifie de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Mais attendu qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 235 du code des obligations et des contrats, il est stipulé que "dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation, tant que l'autre partie n'a pas exécuté l'obligation qui lui est réciproque, sauf si l'une d'elles est tenue, selon la convention ou l'usage, d'exécuter sa part de l'obligation la première" et la cour émettrice de la décision attaquée qui a constaté à partir de l'article 25

du contrat de prêt conclu entre les parties qu'il stipule expressément que le déblocage du montant du prêt ne peut intervenir qu'après que la requérante ait fourni la contribution personnelle qu'elle s'est engagée à apporter au financement du projet, et qui a également constaté que cette dernière n'a pas exécuté cette obligation, puisqu'elle s'est contentée de fournir un montant de 1.300.000,00 dirhams au lieu du montant de 2.200.000,00

dirhams convenu, a considéré (la cour) que son manquement à ladite obligation justifie la position de la banque défenderesse refusant de débloquer le montant du prêt, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 235

précité, écartant implicitement le contenu de la lettre de la requérante datée du 22/12/1998, dans laquelle elle a exprimé sa volonté d'exécuter ses obligations, étant établi son obligation d'exécuter son obligation précitée avant que le défendeur n'exécute la sienne, ainsi la décision n'a violé aucune disposition et le moyen est sans fondement.

En ce qui concerne le troisième moyen du premier grief, attendu que la plaignante reproche à la décision la violation de l'article 59

du code de procédure civile, en prétendant qu'elle a motivé sa décision "par le fait qu'un expert avait précédemment été désigné pour trancher la question des obligations contractuelles de chaque partie et des raisons qui ont conduit au non-déblocage par le défendeur du montant du prêt convenu", alors que cette motivation constitue un abandon par le juge de son pouvoir et une délégation à l'expert pour trancher des questions de nature juridique, ce qui constitue une violation de l'article 59

du code de procédure civile, qui stipule que "le juge détermine les points sur lesquels porte l'expertise sous forme de questions techniques n'ayant absolument aucun rapport avec le droit, l'expert doit apporter une réponse précise et claire à chaque question technique et il lui est interdit de répondre à toute question sortant de sa compétence technique et ayant un rapport avec le droit", et en examinant la décision judiciaire qui a désigné l'expert afin de déterminer

4

Les obligations contractuelles de chaque partie et la partie qui a manqué à son obligation contractuelle, ainsi que la cause ayant empêché l'exécution de l'obligation, la cour constatera que la mission confiée à l'expert repose entièrement et sans exception sur des questions juridiques dont le règlement relève de la cour, ce qui impose l'annulation de la décision attaquée.

Mais attendu que ce sur quoi s'est fondé le moyen, à savoir la violation de l'article 59 du code de procédure civile en raison du désistement de la cour de sa mission au profit de l'expert, en lui confiant l'examen de questions juridiques relevant de sa seule compétence, est en réalité dirigé contre l'ordonnance ayant prescrit l'expertise, et que la requérante ne s'en est pas prévalue devant la juridiction du fond pour que celle-ci se prononce à son sujet et que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle à cet égard, le moyen est irrecevable.

S'agissant du premier moyen du second grief.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt le défaut de motivation, en prétendant que la cour émettrice a confirmé le jugement attaqué dans sa partie relative à la limitation de l'indemnité allouée à son profit à la somme de 50.000,00 dirhams, sans exposer les fondements factuels sur lesquels elle s'est appuyée, s'étant contentée d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier et évaluer les faits, alors que si la juridiction du fond a pleine compétence pour apprécier le préjudice et déterminer l'indemnité appropriée, cela reste subordonné à l'énoncé des éléments et à l'exposé des indices qui ont été la cause directe ou indirecte de la formation de sa conviction, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle à cet égard, ce qui impose l'annulation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement attaqué, a adopté les motifs de ce dernier pour les points sur lesquels elle n'a pas apporté sa propre motivation, et que ledit jugement a motivé sa décision en imputant au défendeur la responsabilité de la conservation des garanties qui lui avaient été fournies et du défaut de mainlevée de celles-ci malgré la résiliation du contrat de prêt, et en fixant l'indemnité à laquelle il est condamné au profit de la requérante à la somme de 50.000,00 dirhams, par ce qu'il a exposé, à savoir que "devant la résiliation du prêt par le défendeur pour non-respect par la demanderesse des conditions convenues, il a conservé les garanties qui lui avaient été accordées, et la mainlevée des hypothèques ou leur radiation n'a pas été effectuée du 09/12/1999, date de la résiliation du prêt, jusqu'au 25/04/2004, date de la mainlevée de ces hypothèques et de leur radiation, et que la responsabilité du défendeur demeure établie pour le défaut de mainlevée de ces hypothèques malgré la résiliation du prêt, et qu'il a ainsi privé la demanderesse de ces garanties pour obtenir un financement d'une autre source pour son projet après la résiliation du prêt. Et que la demanderesse a demandé dans sa requête une indemnité provisionnelle et une expertise, et n'a donc pas précisé les préjudices subis et les montants réclamés à cet égard, et que la cour a estimé fixer l'indemnité dans les demandes présentées par la demanderesse par sa requête introductive et la fixe à la somme de 50.000,00 dirhams", ce qui constitue une motivation légalement suffisante, s'étant fondée pour fixer le montant de l'indemnité au montant alloué sur le fait que la requérante s'est contentée dans sa requête introductive de demander qu'il lui soit alloué une indemnité provisionnelle qu'elle a fixée au montant de 50.000,00 dirhams qui lui a été alloué, sans présenter de nouvelles demandes après l'expertise, et ainsi l'arrêt confirmatif, s'appuyant sur les motifs du jugement attaqué, est suffisamment motivé et le moyen est infondé.

S'agissant du second moyen du second grief.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son défaut, en prétendant que la motivation sur laquelle il s'est fondé pour rejeter l'appel incident a été entachée d'insuffisance, en ce qu'il a considéré "que la banque défenderesse était fondée à ne pas débloquer le montant du prêt, tant que la requérante ne s'était pas empressée d'exécuter ses obligations", alors que la requérante a satisfait à toutes ses obligations essentielles, et que le fait que le défendeur se soit contenté de lui demander de produire certains documents ne pouvait constituer un motif suffisant pour ne pas débloquer le montant du prêt, sachant qu'il est d'usage dans la pratique bancaire que le déblocage de la valeur du prêt s'effectue par étapes tenant compte du degré d'exécution par l'emprunteur de ses obligations, et que le défendeur ne s'y est pas conformé et a prétexté le défaut de production de certains documents pour justifier son refus de mettre le montant du prêt à la disposition de la requérante, est un comportement par lequel il a placé la requérante dans une situation de dépendance à son égard, ce qui a entraîné un déséquilibre dans la relation existant entre eux, ce qui impose l'annulation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée ne s'est pas fondée, pour aboutir à la conclusion du droit de la banque défenderesse de ne pas débloquer le montant du prêt en raison de la preuve du manquement de la requérante à ses obligations, sur le motif invoqué par le moyen, mais a retenu, en plus de cela, un autre motif selon lequel "il ressort du rapport d'expertise et des documents y annexés que les causes ayant conduit à la non-libération du prêt demeurent essentiellement liées au non-respect par l'intimée de ses obligations contractuelles stipulées dans le contrat de prêt, notamment la violation des dispositions de l'article 25 du contrat, en déclarant que le fonds de commerce n'est grevé d'aucune saisie ou nantissement, et la non-levée des deux saisies conservatoires, outre le fait que l'intimée n'a pas apporté la contribution personnelle initialement fixée à 2.200.000,00 dirhams, qui n'a atteint, selon la visite technique, qu'un total de 1.300.000,00 dirhams, soit une différence de 900.000,00 dirhams, et qu'elle n'a pas procédé à l'augmentation de son capital social dans la limite de 2.353.000,00 dirhams, en ne produisant que deux procès-verbaux qui ne prouvent aucunement la libération intégrale du capital de la société…", motif non critiquable, ayant suffisamment mis en évidence les éléments objectifs à partir desquels elle a déduit le manquement de la requérante à ses obligations contractuelles, justifiant le droit de la défenderesse de ne pas débloquer le montant du prêt et de l'annuler, et partant, la décision est suffisamment motivée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, et M. Bouchâib Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture