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Arrêt de la Cour de cassation n° 56/1
Rendu le 1er février 2018
Dans le dossier commercial n° 186/3/1/2015
Litige commercial – Compétence matérielle – Décision d'appel – Recours en cassation contre celle-ci – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 07/01/2015
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), et visant à faire casser l'arrêt n° 4622 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca
rendu le 14/10/2014
dans le dossier n° 3765/8227/2014.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 07/12/2017.
Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/02/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le dernier alinéa de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce dispose que "… la décision de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire".
Attendu qu'un déclinatoire de compétence au profit du tribunal de première instance a été soulevé devant le tribunal de commerce, lequel a rendu un jugement se déclarant incompétent ; ce jugement ayant fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel commerciale, celle-ci a rendu un arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et renvoyant le dossier devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure ; cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours ainsi que le prescrit l'article 8 susvisé, ce qui impose de déclarer irrecevable la demande en cassation formée contre lui.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, Abdelaâli Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ