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Arrêt de la Cour de cassation n° 52/1
Rendu le 1er février 2018
Dans le dossier commercial n° 830/3/1/2016
Prêt bancaire – Nantissement de marchandises – Créance – Défaut de paiement – Demande de réalisation du nantissement – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Sur le pourvoi déposé le 13 avril 2016
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.K), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2494
en date du 28/04/2015
dans le dossier n° 1579/8225/2015.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datées du 04/01/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (B.M.T.Kh) a saisi, le 24/12/2013, par une requête adressée au président du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la défenderesse, la société (S), a bénéficié d'un prêt, contre un nantissement sur des marchandises jusqu'à concurrence d'un montant de 650.000,00 dirhams, mais qu'elle s'est abstenue de payer ce dont elle était redevable. Demandant, à cette fin, la réalisation du nantissement en application des dispositions de l'article 386 du Code de commerce, et la condamnation à la vente des marchandises nanties, puis le demandeur a produit une requête conciliatoire visant à constater l'introduction de son action dans le cadre de l'article 337 et suivants du Code de commerce, relatifs au nantissement avec dépossession. L'ordonnance a rejeté la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
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Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation considéré comme son absence, en soutenant qu'il y est dit "que bien que le contrat de nantissement ait contenu les dispositions de l'article 337 du Code de commerce, dont l'application requiert que les objets nantis restent en la possession de la banque, cependant, en examinant les contrats de nantissement de marchandises et de produits, il apparaît que les parties sont convenues de laisser les objets nantis dans l'entrepôt de l'intimée (la défenderesse), ce qui implique de ne pas appliquer les dispositions de l'article 337 du Code susmentionné, et d'appliquer les dispositions des articles 378 et suivants". Cette motivation n'a pas pris en considération le changement de l'accord des parties sur le dépôt des marchandises nanties chez le débiteur, accord qui ne contrevient à aucune disposition légale et, pour les motifs énoncés, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que "la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans ses motifs que bien que les contrats de nantissement de marchandises et de produits aient indiqué que le bénéficiaire a remis à la banque les marchandises et denrées à titre de nantissement en application des dispositions de l'article 337 du Code de commerce, il a été convenu que ces marchandises seraient placées dans l'entrepôt de l'intimée… et que par conséquent les dispositions applicables sont celles de l'article 378 du Code de commerce et qu'aux termes de l'article 381 du même Code, tout contrat conclu est inscrit dans un registre spécial tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les produits et marchandises nantis…, et il n'est pas établi devant la cour que l'appelant a procédé à l'inscription des nantissements avec dépossession sur les marchandises dans le registre spécial prévu à cet effet au tribunal", motivation qui, outre qu'elle n'est pas critiquable en ce qu'elle relève que le requérant n'a pas inscrit les contrats de nantissement dans le registre spécial à cet effet, la cour y a considéré à juste titre que bien que les contrats de nantissement aient indiqué que la défenderesse a remis à la banque les marchandises et denrées à titre de nantissement en application des dispositions de l'article 337 du Code de commerce, ils stipulaient que les parties étaient convenues que les marchandises nanties seraient placées dans les entrepôts de la débitrice (la défenderesse) sous la garde du nommé (F.H), ce qui rend applicables les dispositions de l'article 378.
Le Code de commerce, qui dispose qu'"il est permis au propriétaire des produits et des matières énumérés dans une liste établie par l'Administration de les donner en gage selon les conditions fixées dans ce chapitre sans que leur possession ne soit transférée au créancier. Ces produits et matières peuvent demeurer soit entre les mains de l'emprunteur qui en devient le gardien, soit être remis à un tiers en vue de leur garde par une convention expresse. Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits gagés des autres produits similaires qui sont la propriété de l'emprunteur", a correctement appliqué les dispositions de l'article 386 du Code de commerce qui dispose qu'"en cas de non-paiement de la dette dans un délai de dix jours à compter de la date d'échéance, le prêteur peut en saisir le président du tribunal par requête. Le président rend une ordonnance à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour de sa saisine, dans laquelle il fixe le jour, le lieu et l'heure de la vente publique des marchandises gagées. L'ordonnance autorise en outre cette vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire. Le débiteur est informé de l'ordonnance du président du tribunal par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de la vente, et le public est informé de cette ordonnance par des affiches apposées dans les lieux désignés par le président, qui peut également ordonner sa publication dans les journaux. La publicité est constatée par mention au procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne également
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la présence ou l'absence du débiteur. Sont applicables les dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques". Par sa position susmentionnée, elle n'a pas modifié l'accord des parties. Ainsi, sa décision est dûment et suffisamment motivée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ