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Arrêt de la Cour de cassation n° 50/1
Rendu le 1er février 2018
Dans le dossier commercial n° 1164/3/1/2015
Prêt bancaire – Dette – Défaut de paiement – Action en paiement – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi en cassation déposé le 27 juillet 2015
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A.M), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 500
en date du 08/04/2015
dans le dossier n° 333/12/14.
Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et la notification en date du 04/01/2018.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/02/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (B.M.T.Kh) a saisi, le 06/12/2010, le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'il avait consenti au premier défendeur (A.B) un prêt d'un montant de 447.000,00 dirhams dans le cadre du projet (H), mais que ce dernier s'est abstenu de payer les échéances restant dues, et demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 523.866,00 dirhams, les intérêts légaux, la taxe sur la valeur ajoutée et l'amende forfaitaire. Le défendeur a produit une note en défense demandant le rejet de la demande, considérant que la dette était garantie par l'État, et que la deuxième défenderesse, la société (H.Ch), était celle qui avait reçu le prêt de la banque, accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à condamner le demandeur à lui payer une indemnité de 5.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise pour vérifier le montant réel du prêt, les échéances qui ont été payées et déterminer les préjudices résultant de l'augmentation du taux d'intérêt stipulé au contrat de 5,5% à 12,75%. Puis, le demandeur a produit une seconde note en défense avec une requête visant à introduire le syndic dans l'instance, après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre du défendeur. Un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, et le défendeur a produit une note accompagnée d'une requête visant à introduire la société (H) dans l'instance, et cette dernière a produit une note soulevant l'incompétence d'attribution. Après l'émission d'un second jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise et d'un jugement incident déclarant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur le dossier, le demandeur a subsidiairement déposé une demande additionnelle, visant à faire condamner la banque et la société (H.Ch) à lui payer la somme de 800.000,00 dirhams au titre du préjudice matériel subi du fait de la facturation des équipements du local à des prix exorbitants, et du préjudice moral résultant de la perception par la banque de frais non dus et de sa violation de son obligation de conseil. Le jugement définitif a été rendu, sur la demande principale, en fixant la dette du défendeur principal à 916.515,18 dirhams et en rejetant le surplus de la demande. Sur les demandes reconventionnelles, d'intervention volontaire et additionnelle, en condamnant (B.M.T.Kh) et la société (H.Ch) à payer à (A.B) solidairement la somme de 300.000,00 dirhams et en rejetant le surplus des demandes. La banque a interjeté appel de ce jugement ainsi que des jugements avant dire droit par appel principal, et (A.B) et la société (H.Ch) ont interjeté appel par appel incident, et la Cour d'appel commerciale les a confirmés par son arrêt attaqué en cassation.
Concernant les deux moyens réunis :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles trois du contrat liant les parties et 230 et 879 du Code des obligations et des contrats et un vice de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué sans motivation, étant donné que l'État a créé la société (H.Ch) pour exécuter son programme d'investissement, et que le requérant a été choisi pour financer les clients du projet et non le projet, comme indiqué dans l'arrêt attaqué, sans compter que l'arrêt a également erré dans la détermination du mode de relation, puisque l'accord portait sur la mise à disposition du franchisé de l'utilisation de sa marque commerciale avec la fourniture de marchandises et d'équipements selon le même modèle chez tous les agents, de manière à lui permettre de l'exploiter immédiatement, le premier défendeur a sollicité auprès de (H.Ch) l'obtention d'une franchise pour gérer un point de vente, et après accord sur son coût total fixé à 447.000,00 dirhams, et l'engagement du défendeur à fournir un autofinancement dans la limite de 90.000,00
dirhams, et après l'aménagement du local, il a été convenu de financer la partie restante par la banque, par conséquent, il s'agit de deux contrats, le premier est un contrat de franchise conclu entre le franchiseur (H.CH) et le premier défendeur, sans que le requérant n'y ait de lien, et le second concerne un prêt accordé par ce dernier contre le remboursement des échéances par l'emprunteur et l'autorisation de transférer le montant du prêt directement à (H.CH) sans transiter par le compte de l'emprunteur auprès de la banque, et le second contrat ne peut être conclu qu'après la conclusion du premier, et le déblocage du prêt à (H.CH) intervient dès la production d'un document attestant de l'achèvement du projet. Et le tribunal, dans l'espèce, en n'ayant pas examiné les obligations découlant des deux contrats et en les ayant liés entre eux, alors qu'il avait statué dans des dossiers similaires contre le premier défendeur à payer la dette due au profit du requérant, considérant que ce qu'il avait soulevé n'avait pour but que de prolonger la procédure, et dans le cadre de la production d'états de compte indiquant le paiement par le défendeur des échéances de la dette, ce qui implique que le projet était réussi, et sans avoir mené une recherche dans l'affaire, a rendu sa décision viciée en son motif, équivalant à son absence, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que le tribunal, ayant constaté que le prêt accordé au défendeur avait été effectué dans le cadre d'un programme d'investissement, et que le requérant avait accordé le prêt à la société (H.CH) en une seule fois sur la base d'une autorisation de sa part sans vérifier que la société (H.CH) n'avait pas produit les factures justificatives du montant débloqué, ou effectué aucune visite pour s'assurer de l'existence réelle du projet et des équipements sur le terrain, a considéré à juste titre que la banque prêteuse supportait la responsabilité de l'arrêt de paiement des échéances du prêt par le défendeur, et de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre, et ce faisant, elle n'a pas confondu le contrat susmentionné (contrat de prêt) avec le contrat d'autorisation conclu entre le propriétaire du local et la société (H.CH), qui a produit d'autres effets entre ses parties contractantes ne s'appliquant pas au requérant, et sa considération que les deux contrats sont liés ne révèle pas une confusion entre eux, dès lors qu'elle a imputé à chaque partie la responsabilité du seul contrat qu'elle a conclu, et il n'y avait pas lieu pour elle de mener une quelconque recherche ou de se conformer à des décisions antérieures en supposant leur existence puisque les pièces du dossier l'en ont dispensée, et les moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et laissé les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ