Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2018, n° 2018/47

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/47 du 1 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2057
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 47/1

Rendu le 1er février 2018

Dans le dossier commercial n° 2057/3/1/2017

Banque – Détournement de sommes du compte bancaire – Carte de guichet automatique – Action en responsabilité et indemnisation – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 18/10/2017

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (R.R), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 06/07/2017

dans le dossier commercial n° :

109/8220/2017.

Et sur la note en défense déposée au greffe le 25/12/2017

par la défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.H), et visant au rejet du pourvoi.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 04/01/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/02/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellilah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (M.T) a introduit le 20/04/2009

une requête auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait ouvert auprès du défendeur (B.M.T.K) à son agence de Tétouan le 27/09/2006

un compte bancaire où elle avait déposé la somme de 800,00

dirhams puis la somme de 148.000,00 dirhams le 21/12/2008, et n'en avait retiré que la somme de 2.000,00

dirhams le 04/02/2009

par chèque de caisse, mais qu'elle avait ensuite découvert avec surprise que son compte était devenu sans solde, la banque défenderesse

2

prétendant que le retrait des sommes qu'elle y avait déposées s'était effectué par carte de guichet automatique, qu'elle avait adressé à cette dernière une lettre à ce sujet, mais qu'elle était restée sans réponse malgré sa réception. Demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 146.800,00 dirhams détournée de son compte et une indemnité pour préjudice de 30.000,00

dirhams et une autre pour retard de 10.000,00

dirhams. Puis la banque défenderesse a répondu en soutenant que la demanderesse était celle qui avait retiré les sommes réclamées de son compte au moyen de la carte électronique qu'elle avait obtenue sur sa demande, produisant à l'appui la demande d'obtention de ladite carte, et un récépissé de remise, et suite à cela la demanderesse a présenté une note en réplique accompagnée d'une requête en faux incident de la signature qui lui était attribuée figurant sur les deux documents susmentionnés, le tribunal a ordonné deux expertises, l'une comptable et l'autre graphologique, puis a rendu son jugement statuant sur la demande principale en condamnant la banque défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 146.800,00 dirhams avec une indemnité pour préjudice de 10.000,00

dirhams et une autre pour retard de 1.000,00 dirhams, et sur la demande en faux incident en constatant le faux des deux documents, la demande de carte électronique Visa Electron datée du 20/02/2007 et le récépissé de remise de la carte daté du 02/03/2007, et en ordonnant les effets légaux en découlant et le renvoi des deux pièces au parquet conformément à l'article 98

du code de procédure civile, arrêt annulé par la Cour d'appel commerciale par son arrêt n° 1651

rendu le 08/12/2015, et statuant à nouveau en renvoyant le dossier au tribunal de commerce pour statuer en se conformant aux dispositions de l'article 89

et suivants du code de procédure civile, et en accomplissant les formalités prévues à l'article 97

du même code, et après que le tribunal susmentionné a procédé à une nouvelle expertise graphologique par l'expert (I.B), et après les conclusions sur celle-ci, a rendu son jugement définitif statuant sur la demande principale en condamnant la banque défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 146.800,00 dirhams avec une indemnité pour préjudice de 25.000,00

dirhams et une autre pour retard de 7.000,00

dirhams, et sur la demande en faux incident en constatant le faux des deux documents, la demande de carte électronique Visa Electron datée du 20/02/2007 et le récépissé de remise de la carte daté du 02/03/2007, en ordonnant les effets légaux en découlant, et le renvoi des deux pièces au parquet conformément à l'article 98

, de la Cour de cassation, l'ayant formé, la banque, partie condamnée, l'a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement dans sa partie relative à l'incident de faux accessoire ayant déclaré faux les deux documents de demande de carte électronique Visa Electron datés du 20/02/2007 et le récépissé de remise de la carte daté du 02/03/2007, tout en sursisant à statuer sur la partie relative au fond du litige jusqu'à ce que la décision devienne définitive. C'est cette décision qui est attaquée par le pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen.

Les requérants reprochent à l'arrêt la violation de la loi et la violation des droits de la défense, en soutenant que leur avocat actuel avait antérieurement soulevé, par la note explicative qu'il a présentée suite au renvoi du dossier de la cour d'appel commerciale au tribunal de commerce, qu'il n'avait pas été constitué pour la représenter (la banque), et avait à cet effet sollicité la citation de cette dernière en personne afin qu'il puisse constituer l'avocat qu'elle jugerait approprié pour sa défense. Cependant, le tribunal n'a prêté aucune attention à cette demande et a poursuivi la procédure dans l'affaire en l'absence des demandeurs. En effet, il a décidé à l'audience du 18/04/2016 de mettre l'affaire en délibéré, puis l'en a retirée par la suite pour compléter les procédures relatives à l'incident de faux accessoire, et l'a ensuite inscrite à l'audience tenue le 09/05/2016 sans avoir convoqué les demandeurs à comparaître et à participer à la discussion des procédures de l'incident de faux accessoire.

Les demandeurs ont également argué que le tribunal a décidé à l'audience du 13/06/2016 de procéder à une expertise en écritures et a inscrit le dossier à l'audience du 27/06/2016 sans les avoir convoqués ni leur avoir notifié une copie du rapport d'expertise réalisé par l'expert (A.B.), les privant ainsi de discuter dudit rapport et leur faisant perdre un degré de juridiction, ce qui constitue un vice de forme dans la procédure qui aurait dû entraîner l'annulation du jugement attaqué en appel. Or, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas répondu à ces deux moyens soulevés malgré leur importance, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu qu'en confirmant le jugement attaqué en appel dans sa partie relative à l'établissement du faux des deux documents contestés par l'incident de faux, la cour a adopté ses motifs pour les points sur lesquels elle n'a pas apporté de motivation propre, étant donné que ce dernier a rejeté ce qu'avait argué l'avocat des demandeurs, à savoir qu'il ne représentait plus ce dernier, en s'appuyant sur ce qu'il avait indiqué dans son mémoire non lu à la dernière audience à laquelle l'affaire avait été inscrite, "qu'à la suite de l'inscription du dossier aux audiences, la dernière étant celle du 17/10/2016 à laquelle Maître (R) a comparu en tant que représentant et a restitué le rapport d'expertise, précisant qu'il ne représentait plus après le renvoi du dossier par la cour d'appel, et qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait suivi la procédure de renonciation à la défense."

Il s'agit d'une motivation que le demandeur n'a pas critiquée dans son mémoire d'appel, et qui vient étayer les motifs de l'arrêt attaqué. La cour y a considéré à juste titre que la représentation par l'avocat après le renvoi du dossier de la juridiction de second degré à la juridiction de premier degré demeure effective en l'absence de suivi par l'avocat renonçant à la défense de la procédure prévue à cet égard et stipulée par l'article 47 de la loi sur la profession d'avocat. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse de la cour sur le défaut de convocation du demandeur aux procédures de l'expertise en écritures et l'absence de notification d'une copie du rapport y afférent, la cour n'était pas tenue de discuter des moyens non pertinents dans le litige dès lors qu'il était établi pour elle, d'après les faits du dossier, que le tribunal de premier degré, après le renvoi du dossier à sa charge, avait convoqué le demandeur par l'intermédiaire de son avocat qui a continué à assister aux audiences de l'affaire sans produire quoi que ce soit indiquant son renoncement à la représentation, qualité en laquelle il a été convoqué par l'expert aux côtés de son client, représenté par sa mandataire Afaf J. Jaafar, aux procédures de l'expertise en écritures, dont une copie du rapport a été notifiée au tribunal à l'avocat précité. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen.

Les requérants reprochent à l'arrêt la mauvaise application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 considéré comme la loi régissant les établissements de crédit, en soutenant qu'ils ont argué, par leur note datée du 27/09/2009 et leur mémoire d'appel daté du 30/12/2016, que le compte de la défenderesse a connu plusieurs opérations de retrait durant différentes périodes, comme l'attestent les relevés de compte que cette dernière recevait et qui n'étaient pas contestés par elle. Or, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a ignoré ceci.

Le moyen et ordonné la réalisation d'une expertise graphologique, bien que les relevés de compte susmentionnés constituent une preuve décisive entre les parties et rendent superflue la réalisation de l'expertise, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.

Mais attendu que la cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté que l'expertise graphologique réalisée par le tribunal de première instance après le renvoi du dossier par la cour d'appel avait pour but de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur la demande d'obtention de la carte électronique utilisée pour les opérations de retrait et de l'accusé de réception de sa remise à la défenderesse, et non de vérifier la réalité desdites opérations de retrait, s'est abstenue de discuter ce qui a été soutenu, à savoir que les opérations de retrait sont établies par les relevés de compte et que la force probante de ces derniers rendait inutile le recours à la mesure d'instruction susvisée, considérant implicitement ce moyen comme étant de ceux qui n'affectent pas le cours du litige et ne nécessitent pas de réponse, la décision est ainsi suffisamment motivée et ne méconnaît aucune disposition légale, et le moyen est infondé.

S'agissant du troisième moyen, les requérants reprochent à la décision de violer la loi et de mal appliquer l'article 89 du code de procédure civile, en soutenant que la cour commerciale, en sa qualité de juridiction à laquelle le dossier a été renvoyé par la cour d'appel commerciale, devait se conformer au point de droit pour lequel le renvoi du dossier a été décidé. En effet, en se référant à la décision d'appel qui a ordonné le renvoi du dossier au tribunal de premier degré, il ressort qu'il y est indiqué "qu'il est établi, à travers l'examen des pièces du dossier, que la défenderesse avait précédemment présenté une demande d'inscription de faux incidente… et que la cour commerciale de Tanger, par son jugement attaqué, a statué sur la demande principale et sur la demande d'inscription de faux incidente après avoir ordonné une expertise en écritures sans se conformer aux dispositions des articles 89 et suivants, après avoir suspendu le jugement sur la demande principale, et sans avoir accompli les formalités prévues à l'article 87 du code de procédure civile, ce qui impose l'annulation du jugement attaqué et le renvoi du dossier à la cour commerciale pour qu'il soit statué en respectant les articles susmentionnés". Or, le tribunal de première instance est retombé dans la même erreur précédente, car au lieu de se conformer à ce qu'a décidé l'arrêt d'appel en respectant la procédure d'inscription de faux incidente, il a de nouveau rendu une ordonnance de renvoi en expertise graphologique, alors qu'il existe déjà deux expertises antérieures au dossier de l'affaire. Ainsi, les requérants ont reproché au jugement attaqué de ne pas s'être conformé à l'arrêt d'appel précédent, en raison du défaut d'accomplissement par le juge rapporteur des formalités nécessaires à la mise en état du dossier, d'autant plus que l'affaire concerne plusieurs points obscurs qui auraient dû être examinés afin d'établir la vérité, notamment la convocation de toutes les parties ayant un lien avec l'affaire, et spécialement l'employé de la banque requérante, agissant par procuration à Tétouan, qui a établi la carte électronique et témoigne de sa remise à la défenderesse.

Ils ont également soutenu qu'il incombait à la défenderesse de produire les documents de comparaison conformément à ce qu'impose l'article 90 du code de procédure civile. Cependant, la cour auteur de la décision attaquée n'a pas pris en considération ces moyens et s'est fondée sur l'expertise de l'expert (A.B.) malgré les vices qui l'entachaient, ce qui la rend entachée d'un vice d'absence de motifs et d'une violation de la loi, justifiant sa cassation.

Mais, contrairement à ce que contient le moyen, la cour auteur de la décision attaquée n'a pas méconnu ce que la banque requérante a soutenu concernant le défaut de conformité du tribunal de première instance à l'arrêt d'appel qui avait ordonné le renvoi du dossier à celle-ci pour qu'il soit à nouveau statué.

.., mais elle n'a répondu à cela que lorsqu'elle a statué pour confirmer le jugement attaqué uniquement dans sa partie ayant décidé de l'établissement de la fausseté du document de demande de carte électronique et du récépissé d'attestation de sa réception et pour surseoir à statuer sur la partie relative au fond du litige jusqu'à ce que la décision devienne définitive, position qu'elle a fondée sur l'exception soulevée par le requérant susmentionné, que le moyen n'a pas critiquée, s'étant contenté de reprocher à la décision attaquée d'avoir ignoré cette exception, sans discuter de la validité ou non de la méthode du tribunal susmentionnée. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de discussion par le tribunal de l'exception du requérant fondée sur le défaut de production par la partie demanderesse des documents de comparaison, le tribunal n'était pas tenu de répondre à une exception sans effet sur le cours de sa procédure dès lors qu'il était établi pour lui par le rapport d'expertise que celui-ci comportait un inventaire des documents de comparaison sur lesquels l'expert s'était appuyé, à savoir des échantillons de la signature de la partie demanderesse, de sa signature type déposée auprès de la banque requérante, de sa signature apposée en bas de sa demande d'ouverture de compte bancaire présentée à cette dernière, de sa signature figurant sur la procuration spéciale accordée à ses avocats pour intenter l'incidente en faux, ainsi que de sa signature incluse dans son passeport, et ainsi la décision était suffisamment motivée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge des requérants des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers : MM. Abdellah Hanine rapporteur et Mesdames Souad Farrahaoui, Bouchaïb Mataabad et Khadija El Azzouzi Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture