En application des alinéas 5 et 6 de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l’absence de cotisation au titre d’un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l’objet d’une mesure de lutte ordonnée par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l’Etat.
Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu’alors indemne.
Les coûts directs mentionnés à l’article 1er pouvant être pris en charge par l’autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans les zones définies ci-après :
I. – Zone infestée
1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ;
2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ;
3° Pour les arbres d’espèces sensibles ni identifiés ni contaminés :
a) Pour les détenteurs ou propriétaires de vingt arbres ou plus :
– les surcoûts d’exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres d’un diamètre supérieur ou égal à 12,5 centimètres ;
– le broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 centimètres ;
b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de vingt arbres, ainsi que pour les détenteurs ou propriétaires d’arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement.
II. – Zone tampon
Pour les coupes forestières vendues avant la date de la confirmation officielle de la première détection de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin), lorsque l’emprise du chantier comprend au moins un arbre d’espèce sensible abattu et non évacué :
1° Pour les opérations de coupes rase : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible ;
2° Pour les opérations de coupes d’éclaircie : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible situés dans les interlignes.
Les montants des coûts directs de lutte mentionnés à l’article 2 sont pris en charge conformément aux barèmes forfaitaires figurant en annexe I pour la zone infestée et en annexe II pour la zone tampon.
La nature, la quantité des arbres, les surfaces de peuplements, ainsi que les surfaces de broyage ayant fait l’objet des mesures de lutte ordonnées, pour lesquelles une prise en charge par l’Etat est demandée, sont contrôlées par l’autorité administrative dans le cadre des contrôles d’exécution des mesures ordonnées.
L’indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l’article 1er, sur présentation de justificatifs, à leurs frais, attestant de l’exécution des mesures de lutte.
Lorsqu’un propriétaire ou détenteur n’exécute pas les mesures de lutte, l’indemnisation n’est pas due.
L’arrêté du 22 décembre 2025 fixant les modalités de participation de l’Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. (nématode du pin) conformément à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.