Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I de l’article R. 6123-77 :
a) Au 2°, les mots : « D’une activité de réanimation autorisée » sont remplacés par les mots : « D’une unité de soins intensifs d’hématologie autorisée » ;
b) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’établissement dispose en outre d’un accès, sur site ou par convention, à une unité de réanimation permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins. » ;
2° L’article R. 6123-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, un établissement autorisé uniquement pour les adultes peut prendre en charge un enfant pour lequel il n’existe pas d’alternative thérapeutique disponible dans un délai compatible avec son état de santé. Cette condition est vérifiée par l’Agence de la biomédecine avant l’enregistrement de l’inscription de l’enfant sur la liste mentionnée à l’article L. 1251-1. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.