Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2019, n° 2019/84

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2019/84 du 21 février 2019 — Dossier n° 2019/2/7/3520
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COUR DE CASSATION CHAMBRE ADMINISTRATIVE ARRÊT N° 84 /2

PUBLIÉ LE 21 FÉVRIER 2023

RÉFÉRÉ PAR L'ARRÊT D'APPEL N° 3520 /1/4/ 2019

Droit acquis – Preuve – Décisions judiciaires – Autorité de la chose jugée.

Il est établi que les jugements ont l'autorité de la chose jugée entre les parties et leurs ayants cause quant à ce qu'ils ont tranché, sauf s'ils sont annulés, et que les biens de l'État sont imprescriptibles et que la présomption de possession légale du bien faisant l'objet d'une demande d'immatriculation est susceptible de preuve contraire.

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ET SUR LE MOYEN PRÉSENTÉ PAR LE REQUÉRANT VISANT À L'ANNULATION DE L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE DE RABAT RENDU LE 25 / 02 / 2019

À LA DEMANDE DE L'ÉTAT REPRÉSENTÉ PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES DOMANIALES ET DE LA CONSERVATION FONCIÈRE DE TANGER (…) ET QUI A INFIRMÉ LE JUGEMENT RENDU LE 19 / 11 / 2018

PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RABAT DANS L'AFFAIRE N° 110 / 1402 / 2018 ; ET SUR LA NOTE EN RÉPLIQUE DÉPOSÉE LE 11 / 12 / 2019

PAR LA PARTIE REQUÉRANTE (L'ÉTAT) REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES DOMANIALES ET DE LA CONSERVATION FONCIÈRE DE TANGER ; ET SUR LES PIÈCES VERSÉES AU DOSSIER ; ET SUR LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE DATÉ DU 28 SEPTEMBRE 1974 ; ET APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; ET LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SIÉGEANT EN FORMATION DE JUGEMENT LE 21 / 02 / 2023 ; ET APRÈS AVOIR ENTENDU LES EXPLICATIONS DES PARTIES QUI ONT PERSISTÉ DANS LEURS PRÉTENTIONS RESPECTIVES ; ET APRÈS LECTURE PAR LE CONSEILLER RAPPORTEUR MONSIEUR ABDEL LATIF MAÂDI DE SON RAPPORT ET AUDITION DES OBSERVATIONS DE L'AVOCAT

MONSIEUR ABDEL ILAH CHATIB ;

ET APRÈS LE DÉPÔT DES MÉMOIRES PAR LE REQUÉRANT ; ATTENDU QUE L'ARRÊT ATTAQUÉ A ÉTÉ RENDU SUR LA BASE DES FAITS SUIVANTS DÉDUITS DES PIÈCES DU DOSSIER : LE REQUÉRANT A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RABAT PAR UNE REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN DATE DU 08 / 03 / 2016

OUVERTE SOUS LE N° 321 / 7110 / 2016

DANS LAQUELLE IL A EXPOSÉ QU'IL EST PROPRIÉTAIRE DU BIEN

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SITUÉ À LA COMMUNE DE "…" CIRCONSCRIPTION DE TANGER PORTANT LA SURFACE DE 20

ARES ET FONCIÈREMENT LE NUMÉRO 84 ET FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE D'IMMATRICULATION N° 1259 / 61

ACQUIS PAR ACHAT DU VENDEUR LUI (MOHAMED. B. M.

B) ET QU'IL A OBTENU UN CERTIFICAT DE LA CONSERVATION FONCIÈRE À SON NOM APRÈS AVOIR DÉPOSÉ UNE DEMANDE DE RECTIFICATION LE 03 / 07 / 2007 ET QU'EN ATTENDANT L'ACHÈVEMENT DES PROCÉDURES D'IMMATRICULATION IL A ÉTÉ INFORMÉ QUE CE QU'IL A ACHETÉ AVAIT ÉTÉ CONFISQUÉ

AU PROFIT DE L'ÉTAT CONSIDÉRANT QUE LE VENDEUR AVAIT ÉTÉ CONDAMNÉ DANS LE DOSSIER PÉNAL N° 13.96.175

EN DATE DU 27 / 07 / 1996

PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TANGER, QU'IL A, LUI, ACHETÉ DE BONNE FOI LE 15 / 05 / 2007, ET QU'APRÈS

ÉCOULEMENT DE PLUS DE 11

ANS APRÈS LE JUGEMENT APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE LE BIEN IMMOBILIER ÉTAIT PARFAITEMENT NET SELON LE CERTIFICAT DE LA CONSERVATION FONCIÈRE DÉLIVRÉ LE 14 / 02 / 2007

ET QUE LE NOTAIRE (JALAL) A EFFECTUÉ L'ACTE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ À SON NOM ET L'EXTRACTION DU CERTIFICAT DE LA CONSERVATION LE 11 / 07 / 2007

À SON NOM NE CONTENANT AUCUNE OPPOSITION OU CONFISCATION, ET QUE LA CONFISCATION DU BIEN N'A ÉTÉ MENTIONNÉE QU'APRÈS UN CERTAIN DÉLAI SUIVANT LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ À SON NOM SELON LE CERTIFICAT DE LA CONSERVATION FONCIÈRE DÉLIVRÉ LE 15 / 12 / 2010, ET QU'IL LE DÉTIENT PAR UNE POSSESSION PAISIBLE ET CONTINUE ET L'A ACQUIS DE BONNE FOI ET QU'IL EST EN DEHORS DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ET N'EST PAS

VISÉ PAR LA CONFISCATION ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 251

DU DAHIR DE 1913

IL DEMANDE QU'IL SOIT JUGE QUE LA DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES DE TANGER DOIT CESSER TOUTE IMMIXTION SUR SON BIEN IMMOBILIER PRÉCITÉ ET QU'IL SOIT ENJOINT AU DÉFENDEUR LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES DE TANGER DE PROCÉDER AUX ACTES DE CONSERVATION ET D'IMMATRICULATION POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN TITRE FONCIER À SON NOM, ET IL A JOINT À LA REQUÊTE UN ACTE DE VENTE PASSÉ PAR LE NOTAIRE JALAL HAKMAT LE 15 / 05 / 2007

AVEC SA TRADUCTION EN ARABE ET UN ACTE D'HABILITATION DU VENDEUR N° 54

ET LES CERTIFICATS DE LA CONSERVATION FONCIÈRE ET LA DÉCISION PÉNALE MENTIONNÉS CI-DESSUS. ET LE DÉFENDEUR L'ÉTAT DOMAINE PRIVÉ A RÉPONDU QUE LA COMPÉTENCE POUR STATUER

SUR L'AFFAIRE APPARTIENT À LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DE TANGER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 599 ET 560

DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET QUE LE BIEN LITIGIEUX EST UN BIEN QUI LUI APPARTIENT EN PROPRE LUI ÉTANT ÉCHU PAR VOIE DE CONFISCATION DES BIENS DU VENDEUR DU REQUÉRANT EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION

PÉNALE DEVENUE DÉFINITIVE PAR L'EFFET DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION N° 180 /1 EN DATE DU 31 / 01 / 2001 DANS LE DOSSIER N° 21922 / 97

AYANT DÉCLARÉ IRRECEVABLES LES DEUX DEMANDES FORMÉES PAR LE VENDEUR (MOHAMED.

B), ET QUE LE REQUÉRANT AVAIT

CONNAISSANCE DE LA DÉCISION CONDAMNANT LE VENDEUR ET DE LA CONFISCATION DE TOUS SES BIENS À COMPTER DE L'ANNÉE 1973

JUSQU'À LA DATE DE SON PRONONCÉ, ET QU'ELLE AVAIT EN CONSÉQUENCE DEMANDÉ AU CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DE TRANSCRIRE LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU BIEN LITIGIEUX À SON NOM ET QUE L'ACTE DE VENTE INVOQUÉ A ÉTÉ PASSÉ LE 01 / 06 / 2007

qui est une date postérieure à celle de son acquisition, et a demandé la déclaration d'incompétence matérielle de la juridiction administrative en la forme et le rejet de la demande au fond, et a joint à sa réponse une copie de l'arrêt de la Cour de cassation n° 180/1 en date du 31/01/2001 relatif à la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges concernant les biens immobiliers à Tanger. La juridiction administrative a rendu un jugement séparé n° 1604 en date du 22/04/2016 dans le dossier n° 321/7110/2016, statuant "sur l'incompétence matérielle de la juridiction pour connaître de la demande".

Le requérant a interjeté appel. La chambre administrative de la Cour de cassation a rendu une décision n° 1540/1 en date du 03/11/2016 dans le dossier n° 3057/4/1/2016, statuant "pour confirmer le jugement attaqué et renvoyer le dossier devant la juridiction administrative de Tanger pour statuer sur le fond". Après le renvoi et l'épuisement des réponses et dupliques, ladite juridiction a rendu un jugement n° 259/17 en date du 26/09/2017 dans le dossier n° 73/1402/2017, statuant "pour rejeter la demande".

Le requérant a interjeté appel. Après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie, la cour d'appel a statué "pour confirmer le jugement attaqué". C'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, auquel la défenderesse État, domaine privé, a répondu en sollicitant le rejet de la demande. Les autres défendeurs ont été appelés et n'ont pas répondu.

Au fond ; le requérant critique la décision pour insuffisance et vice de motivation équivalant à son absence. D'une part, il a soulevé qu'il était un acquéreur de bonne foi du bien litigieux, et après s'être assuré que la demande d'immatriculation n° 1259/61 le concernant était exempte de toute saisie, opposition de la part d'un tiers ou autre mesure, et qu'il avait déposé son acte d'achat à la conservation foncière et demandé la publication d'une note rectificative en vertu de laquelle la procédure d'immatriculation s'est poursuivie à son nom et le lien entre lui et le vendeur a été rompu, et que les démarches de l'administration pour transférer la propriété du bien litigieux à la défenderesse État, domaine privé, n'ont pas été précédées d'une mesure conservatoire du droit du vendeur, soit par une inscription provisoire pour les immeubles immatriculés, soit par un dépôt ou une opposition pour l'immeuble en cours d'immatriculation, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce, ce qui rend la cession de la propriété du bien litigieux à la défenderesse État, domaine privé, et la situation décrite de la régularité de sa position, portant atteinte aux droits réservés en vertu de la demande d'immatriculation. D'autre part, il s'est prévalu de la règle "pas de vente sans possession" et s'en est protégé pour la demande d'immatriculation exempte de toute réserve, et pour la protection conférée par son inscription en qualité de demandeur d'immatriculation. Il a en outre soulevé que la propriété du vendeur remontait à une mesure conservatoire prise pour préserver son droit, étayée par des témoignages émanant de quatre personnes mentionnées dans le moyen, ce qui est corroboré par le rapport d'expertise judiciaire daté du 13/10/2018, enregistré le 31/01/2019, qui précise et confirme le titre de possession et d'acte du vendeur témoignant de sa propriété, possession et jouissance du bien litigieux pendant une durée supérieure à vingt ans antérieure à sa date du 21/02/2006, c'est-à-dire depuis une époque antérieure au 20/01/1986 par bail "à titre précaire", et la décision attaquée était insuffisamment motivée lorsqu'elle a interprété le titre de l'acte du vendeur qui ne mentionnait pas la durée de sa possession, et a omis de mentionner les quatre témoignages, ce qui indique clairement qu'elle a négligé la mesure conservatoire. D'une troisième part, il a soulevé que la décision de confiscation prise à l'encontre du vendeur devrait se limiter à ses biens meubles à l'exclusion de l'immeuble, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation dans les deux arrêts invoqués dans le moyen, ce qui est contraire aux dispositions des articles 43, 44 et 89 du dahir du 21/05/1974, et la décision attaquée, en considérant que les deux arrêts n'avaient aucun lien avec l'affaire au motif que la juridiction n'avait pas discuté le fond de la confiscation, était insuffisamment motivée, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que les jugements ont l'autorité de la chose jugée entre les parties et leurs ayants cause pour ce qu'ils ont statué, tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que les biens du domaine de l'État sont insaisissables ; et que la présomption de possession légale du bien faisant l'objet d'une demande d'immatriculation est susceptible de preuve contraire ; Attendu qu'il en est ainsi, et que le requérant est un ayant cause à titre particulier du vendeur (A. Mohamed) condamné par la décision rendue par la chambre

Le crime mentionné précédemment, définitivement jugé par la décision de la Cour de cassation numéro 180/1, et ce, en partie, selon ce qui y est stipulé : "et la confiscation de tous ses biens immobiliers, mobiliers et des sommes d'argent qui sont à son nom personnel à partir de l'année 1973 jusqu'à présent", et que la confiscation s'étend à ceux qui sont apparents et ceux qui sont dissimulés, et qu'il ressort du procès-verbal d'enquête judiciaire numéro 54 en date du 21/02/2006 que ses témoins attestent pour le vendeur au profit du requérant de la possession et de la jouissance du bien litigieux pendant une période antérieure à la date de sa confiscation au profit de la partie demanderesse, alors la cour, auteur de la décision attaquée, a motivé sa décision par ce qui lui est apparu établi.

Et attendu que le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'un vice de motivation pour avoir statué par ce qui constitue le dispositif de sa décision au motif que "le vendeur a procédé à la vente d'un immeuble qui n'est plus sa propriété après qu'il est revenu à l'État en tant que domaine privé en vertu de la décision pénale définitive dont il est fait référence ci-dessus, et que la confiscation frappe tout immeuble attribué au condamné qu'il a acquis entre l'année 1973 et la date d'exécution de ladite décision, et ce, même s'il est découvert ultérieurement, et que l'immeuble est devenu la propriété de l'État de plein droit dès le prononcé du jugement", elle a ainsi motivé sa décision par des motifs légaux et suffisants, non entachés d'aucun vice, et qui répondent aux griefs ; pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et condamne le requérant aux dépens ; et c'est par ce qui précède que la décision a été rendue et lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Madame la présidente Nadia El Kaâkour, et de : Messieurs les conseillers Abdellatif Maâdi, Abdelouahed Bahloul, Mohamed El Hamdi, Mostapha El Jarari, Laïdi Afailal, et en présence de Monsieur l'avocat général Laâroussi Dounia, assisté de Madame le greffier Sanae El Ouazzani.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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