النسخة العربية
28
Chambre administrative
Numéro 23
09
Décision
2020
Cour de cassation
Arrêt numéro 1428 /3/1/ 2019
Renouvellement du certificat de classification et de qualification – Participation aux marchés publics – Irrecevabilité de la saisine directe du juge commissaire.
Délivrance du certificat
et son renouvellement constituent un acte administratif qui relève de la compétence du ministère de l'Équipement, et le fait de saisir le juge commissaire, sans que l'entreprise n'ait préalablement saisi l'autorité compétente, rend la demande irrecevable.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), a saisi le juge commissaire par une requête dans laquelle elle expose que pour assurer sa continuité, elle doit être titulaire du certificat de classification et de qualification numéro 1/ OU
afin de pouvoir participer aux marchés publics, sollicitant l'injonction à la partie requise de lui délivrer ledit certificat. Le juge commissaire a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, laquelle a été frappée d'appel
par la partie requise, et la cour d'appel commerciale a décidé d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable, décision qui est attaquée par le pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de la loi et le défaut de base légale, en soutenant que le certificat de classification et de qualification est nécessaire à la continuité
de l'entreprise et que la procédure administrative concerne la demande d'obtention de cette licence, alors que la demanderesse a seulement besoin de son renouvellement, et que l'objectif de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire est la continuité de l'entreprise. Dès lors, affirmer la nécessité d'engager la procédure administrative pour obtenir cette licence est contradictoire avec la procédure de règlement judiciaire, car il n'est pas possible de délivrer ce certificat à la demanderesse alors qu'elle est en état de règlement judiciaire en se fondant sur la procédure administrative, alors que le juge peut contraindre l'administration à renouveler la validité de ce certificat. La décision qui a annulé l'ordonnance du juge commissaire sans prendre en considération l'objectif de la procédure de redressement et l'intérêt de l'entreprise serait erronée, dépourvue de base légale et contraire à la loi, et devrait être cassée.
29 Mais, attendu que
la cour émettrice de la décision attaquée, après avoir constaté que la demanderesse, au lieu de présenter sa demande visant au renouvellement de la licence de classification et de qualification à l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 11
du décret numéro 223 / 94 /2 en date du 16 / 06 / 1994,
a saisi directement le juge commissaire, a décidé d'annuler l'ordonnance rendue par ce dernier, en la motivant comme suit
… " :
et il ressort de ce qui précède que l'acte de délivrance du certificat et de son renouvellement est un acte administratif qui relève de la compétence du ministère de l'Équipement, et le fait de saisir le juge commissaire sans que l'entreprise n'ait préalablement saisi l'autorité compétente rend la demande irrecevable ", motivation fondée sur une base légale, ayant appliqué correctement le décret numéro 223 / 94 /2 régissant la délivrance et le renouvellement de la licence de qualification et de classification, et ne contenant aucune violation des textes légaux régissant les procédures de règlement judiciaire, lesquelles ne contiennent aucune disposition accordant au juge commissaire la compétence de délivrer les licences, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation
a décidé
de rejeter la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saâdaoui, président,
et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur,
et Saâd El Farhaoui, Hassan Srar et Saïd Choukri, membres,
en présence de l'avocat général,
Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière,
Madame Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ