Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 janvier 2020, n° 2020/17

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/17 du 9 janvier 2020 — Dossier n° 2019/1/3/2018
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Marque commerciale – Contrefaçon – Élément de connaissance

L'élément de connaissance de la contrefaçon du produit est un élément essentiel pour la réalisation de l'acte de détention et d'utilisation pour le non-fabricant, tandis que le commerçant professionnel possède la connaissance et l'expérience qui lui permettent de distinguer les produits portant une marque contrefaite de ceux portant une marque originale.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (…), a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle a exposé qu'elle est une société spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation d'équipements électriques, utilisant sa marque (…), qu'elle a enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 19-01-1995, dans les classes 7, 9, 10, 12, 15, 21, 28, 37 et 38, et qu'elle a été surprise par la vente par le défendeur (M.I.) de produits portant une marque contrefaite de sa marque.

Demandant de dire que l'acte accompli par le défendeur constitue un acte de contrefaçon, et de le condamner à cesser toute exposition et vente de produits contrefaisant sa marque, sous peine d'une amende de 5.000,00 dirhams, à la destruction des produits contrefaits, à la publication du jugement dans deux journaux, et à lui verser une indemnité de 100.000,00 dirhams.

La demanderesse a ensuite introduit une requête en intervention de la société (…), considérant que c'est elle qui a vendu la marchandise contrefaite au défendeur, demandant qu'elle soit condamnée solidairement avec le défendeur aux conclusions énoncées dans sa requête introductive.

Le jugement a été rendu, condamnant ce dernier à cesser la vente et l'exposition des produits portant la marque contrefaite de la demanderesse, sous peine d'une amende de 5.000,00 dirhams, à la destruction des produits saisis, à lui verser une indemnité de 50.000,00 dirhams, à la publication du jugement dans deux journaux, et a rejeté la demande en intervention.

La cour d'appel de commerce par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision un vice de motivation parallèle pour défaut et contradiction, en prétendant que ce qui est établi des faits du dossier, à savoir l'existence d'une différence dans l'écriture entre la marque (…) et (…), n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et que par conséquent l'acte de contrefaçon n'est pas constitué, et que la cour qui, malgré sa constatation de l'existence d'une différence importante entre les deux marques susmentionnées, a considéré l'existence de la contrefaçon, rend sa décision viciée et contradictoire, ce qui implique d'en prononcer la cassation.

16 Mais attendu que la qualification de l'acte de contrefaçon est une question de fait, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et ne sont pas soumis au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur motivation est plausible et justifie le dispositif de leur décision.

Et la cour émettrice de la décision attaquée, devant laquelle le défendeur invoquait que les marques (…) et (…) sont différentes quant à la prononciation et à l'écriture, l'a rejeté pour le motif que : "Bien que les marques (…) et (…) soient distinctes l'une de l'autre quant à leur représentation graphique, leur prononciation et leurs composantes spécifiques à chacune d'elles … outre que la première partie de la marque du défendeur (…) est précédée d'un signe figuratif représentant un cube bleu, et l'autre rouge tirant vers le haut, lequel représente un symbole formel pour l'indication protégée qui exprime la marque du produit – logo – cet écart évident entre les marques dans les certificats d'enregistrement, n'exonère pas le vendeur de la responsabilité des actes de contrefaçon lorsqu'il a commercialisé des produits portant la marque (…), sous une forme non conforme à celle figurant dans le certificat d'enregistrement de la marque et similaire en même temps à la marque de la demanderesse, considérant que cette dernière jouit d'un droit absolu sur sa marque (…), et toute exploitation par un tiers sans son autorisation ou d'une manière trompeuse – comme en l'espèce – est considérée comme une contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97", une motivation non critiquable, dans la partie relative à la commercialisation par le défendeur de produits portant la marque (…), sous une forme non conforme à celle figurant dans le certificat d'enregistrement de cette marque, et similaire en même temps à la marque de la demanderesse, dans laquelle la cour a mis en évidence que bien qu'elle ait constaté une différence entre les deux marques enregistrées quant à la prononciation et à l'écriture, la vente de produits portant la marque (…) sous une forme non conforme à celle de son enregistrement, et similaire à la marque de la demanderesse, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et constitue un acte de contrefaçon, ce qui est une motivation plausible et justifiée l'ayant amenée à confirmer le jugement de première instance, qui a constaté

Le faux est un droit du demandeur,

et le moyen est sans fondement.

Le second moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale,

en prétendant qu'il s'est prévalu de sa bonne foi,

étant un simple commerçant qui s'est assuré de l'existence d'une différence entre les deux marques,

et que le tribunal, en considérant que l'acquisition de la marchandise sans facture est une preuve de la connaissance de son origine,

aurait rendu une décision non fondée sur une base,

et qu'ayant constaté l'absence de contrefaçon, il en découle qu'il y a lieu de prononcer son annulation.

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97, "les actes d'exposition d'un produit contrefait au commerce, ou sa reproduction, son utilisation ou sa détention en vue de son utilisation ou de son exposition au commerce, commis par une personne autre que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de son auteur que s'il les a commis en ayant connaissance de son état", ce qui signifie que l'élément de connaissance du caractère contrefait du produit est une condition essentielle pour que l'acte de détention et d'utilisation constitue une infraction pour une personne autre que le fabricant,

et que le tribunal, auteur de la décision attaquée, a établi, ce qu'elle a retenu, que le demandeur est un commerçant professionnel, possédant la connaissance et l'expérience lui permettant de distinguer les produits portant une marque contrefaite de ceux portant une marque originale,

qu'elle a déduit à juste titre, à partir des faits et documents soumis à son appréciation, l'existence de l'élément de connaissance de l'existence de la contrefaçon,

et qu'elle a motivé en cela notamment en indiquant que : "la connaissance de l'existence de la contrefaçon y est établie, d'autant qu'il est constant que l'intimé (le demandeur) commercialise un produit contrefait du produit de l'intimée contre lui, et qu'il est écrit d'une manière contraire à ce qui est contenu dans le certificat d'enregistrement de la marque (…)", de sorte qu'elle a ainsi motivé sa décision par une motivation non critiquable et que ce qu'elle en a déduit est légalement admissible, notamment quant à la preuve que le demandeur, en sa qualité de commerçant, était au courant que la marchandise exposée dans le magasin portait une marque contrefaite de la marque demandée, et que les mentions de la décision ne permettent pas de dire qu'elle a effectivement constaté l'absence de contrefaçon,

et le moyen est sans fondement, en ce qu'il est contraire à la réalité des faits, il n'est pas recevable.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation.

Et la décision a été prononcée et lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat,

et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers Mesdames et Messieurs Saâd El Farhaoui, conseillère rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame l'écrivain greffier Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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