Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/511

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/511 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/1445
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Arrêt de la Cour de cassation n° 511/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1445/3/1/2018

Contrat de prêt – Cessation de paiement des échéances – Créance – Demande en paiement et en dommages-intérêts pour retard – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07 août 2018 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître Y.N., visant à casser l'arrêt n° 1683 rendu le 04/12/2014 dans le dossier commercial n° 287/5/2013 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datées du 25/10/2018.

Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 08/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Aïcha Frime El Mal et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur B.Ch. à Oujda a présenté, le 26 mars 2013, une requête introductive d'instance devant le tribunal de commerce d'Oujda, exposant qu'il était créancier de B.Z.L. et A.R. d'une somme de 366 618,70 dirhams résultant d'un prêt à une entreprise, dont le paiement des échéances mensuelles avait cessé sans motif légal, et demandant, pour les motifs susvisés, qu'ils soient condamnés à payer solidairement ladite somme avec la pénalité contractuelle, les intérêts conventionnels, la taxe sur la valeur ajoutée et des dommages-intérêts pour retard. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant les défendeurs, solidairement entre eux, au profit de la banque demanderesse, à payer la somme de 366 618,70 dirhams pour le principal de la dette et 4 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, et fixant la durée de la contrainte par corps au minimum. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

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Concernant le moyen unique :

Les pourvoyants reprochent à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'il n'a pas observé les règles légales applicables en l'espèce en se fondant sur les allégations de la demanderesse sans tenir compte de leurs défenses qui n'ont pas été répondues, notamment que la Caisse centrale de garantie est une partie principale devant être informée de l'instance, sans quoi la procédure serait irrégulière ; que si le contrat de prêt les concerne tous les deux, la procédure exige qu'ils soient informés et qu'un procès-verbal soit dressé à leur encontre dès lors que la dette est personnelle et dans le cadre d'une entreprise ; et qu'ils ne peuvent être considérés comme solidaires qu'en présence d'un contrat de garantie ; et que la cour qui n'a pas tenu compte de ce qui précède s'est écartée de la vérité et a exposé son arrêt à la cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a répondu à l'argument des pourvoyants tiré de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de mise en cause de la Caisse centrale de garantie, par un motif ainsi libellé : <<… et sa régularité ne dépend pas de la mise en cause de la Caisse centrale de garantie, laquelle, concernant elle, l'intimée a précisé qu'elle lui avait accordé tous pouvoirs pour entreprendre toutes les démarches, amiables ou judiciaires, en vue du recouvrement de la créance…>>, motif non critiquable qui rend le grief tiré de l'absence de réponse contraire à la réalité ; et quant au reste du moyen, il ne contient aucun grief contre l'arrêt ; le moyen est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Aïcha Frime El Mal, rapporteure, MM. Abdellilah Hanine, Mme Souad Farrahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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