Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/505

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/505 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/428
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Arrêt de la Cour de cassation n° 505/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 428/3/1/2016

Litige commercial – Cabine téléphonique – Accord relatif à la fourniture de lignes téléphoniques – Inexécution de l'obligation – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 15/02/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.J., et visant la cassation de l'arrêt n° 522 rendu le 18/03/2014 dans le dossier n° 466/2009 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech ;

Sur la note en réponse déposée le 19/07/2016 par la défenderesse, la société d'assurances (S), par l'intermédiaire de son avocat Maître M.K., et visant le rejet de la demande ;

Sur les autres pièces versées au dossier ;

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 25/10/2018 ;

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/11/2018 ;

Après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence ;

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et audition des observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani ;

Après délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (A.F.), a introduit, le 07/07/2005, une requête auprès du Tribunal de première instance de Marrakech, exposant qu'elle avait adressé une demande à la requérante, la société (A.M.), pour que cette dernière fournisse des lignes téléphoniques à son local sis au 279, rue Mohamed V à Marrakech, en vue de son exploitation comme cabine téléphonique ; que la société (A.M.) y avait consenti et avait commencé à exécuter divers travaux dans les lieux conformément à un cahier des charges, préparé les documents requis et acheté 12 appareils téléphoniques et autant de cabines téléphoniques pour un coût de 243.720,00 dirhams ; que la défenderesse n'avait cependant pas exécuté son obligation de raccorder ses cabines téléphoniques aux lignes, malgré une mise en demeure ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à raccorder son local aux lignes téléphoniques convenues sous astreinte de 1.000 dirhams par jour de retard dans l'exécution, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices subis par la demanderesse du fait des faits susmentionnés depuis le 23/11/2004 et le montant de l'indemnité correspondante, et qu'il lui soit payé à titre provisionnel une indemnité d'au moins 10.000,00 dirhams, tout en réservant son droit à déterminer ses demandes définitives à la lumière de l'expertise ;

Attendu qu'après la réponse de la défenderesse par une note accompagnée d'une demande en intervention visant à faire entrer en cause le Centre d'animation touristique d'Asni dans l'instance, et la production par la demanderesse d'une requête conciliatoire visant à faire condamner le tiers intervenant, le Centre d'animation touristique, à permettre le raccordement des lignes téléphoniques convenues à son local, et ce conformément aux conclusions de l'acte introductif, le Tribunal de première instance a rendu un jugement déclinant sa compétence pour connaître au fond de l'affaire et renvoyant le dossier devant le Tribunal commercial de Marrakech ;

Attendu qu'après ce renvoi, ce dernier a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise confiée à l'expert (A.S.) ;

Attendu qu'après l'accomplissement de cette expertise, la défenderesse y a répliqué par une note accompagnée de la demande en intervention susmentionnée, indiquant qu'elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile auprès des sociétés d'assurances (S) et (Z) et demandant leur mise en cause dans l'instance, à quoi la demanderesse a également répliqué ;

Attendu que le tribunal a ensuite rendu son jugement définitif, condamnant la défenderesse à raccorder le local de la demanderesse sis au 279, rue Mohamed V à Marrakech aux lignes téléphoniques sous astreinte de 200,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, à lui payer une indemnité de 756.446,56 dirhams, rejetant le surplus des demandes et mettant hors de cause tous les intervenants ;

Attendu que la défenderesse a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, à laquelle les deux parties ont répliqué, puis a rendu son arrêt définitif modifiant le jugement attaqué en fixant le montant dû à l'intimée, la société (I.F.), à la somme de 300.000,00 dirhams.

En ce qui concerne le moyen unique, où la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, une violation des droits de la défense et une dénaturation des faits, en prétendant que la demanderesse a soutenu devant le tribunal de première instance que la raison pour laquelle elle n'a pas achevé les travaux de raccordement téléphonique en exécution du contrat la liant à la défenderesse (société A.F.) tient essentiellement à l'interdiction faite par le propriétaire de l'hôtel (société Centre d'Animation Touristique) (A.) aux employés de la demanderesse de faire passer les lignes téléphoniques au niveau de la façade de l'hôtel pour les relier au local de la défenderesse qu'elle loue à cette dernière, au motif que le contrat de location les liant stipule l'exploitation dudit local uniquement pour une activité de photographie, ce que le bailleur a confirmé dans un procès-verbal établi par un commissaire de justice. Cependant, le tribunal de commerce, ainsi que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, n'ont prêté aucune attention à ce qui a été mentionné. De plus, la demanderesse a procédé à l'intervention de la société bailleuse et des sociétés d'assurance (Z.) et (S.) dans l'instance, mais le tribunal de commerce les a écartées de l'instance d'office, sans demande de quiconque, sachant que la question de l'assurance ou de son absence ne relève pas de l'ordre public, et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement de première instance en le modifiant sans discuter ce qui a été mentionné, aurait dénaturé les faits et violé les droits de la défense, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt : "Le moyen tiré de ce que son défaut de raccordement du local de l'intimée (société A.F.) au réseau des lignes téléphoniques est dû à l'interdiction faite à ses employés par le Centre d'Animation Touristique (A.) n'est pas fondé, en ce que, en vertu de la convention datée du 08/11/2004, l'appelante s'est engagée à raccorder le local sis rue Mohamed V au réseau téléphonique pour son exploitation comme cabine téléphonique par l'intimée (société A.F.) qui l'a équipé, ainsi qu'il ressort des factures versées au dossier conformément au cahier des charges, et que ce qui est avancé dans le moyen, à savoir que la cause du non-raccordement du local aux lignes téléphoniques ne lui est pas imputable car ce sont les employés du Centre d'Animation Touristique qui l'ont empêchée de procéder à l'opération de raccordement, n'est pas fondé, dès lors qu'il ressort des mémoires du Centre d'Animation Touristique versés au dossier que ce dernier s'oppose à la réalisation de l'opération de raccordement du local au réseau téléphonique, d'autant que le plan versé au dossier produit par l'appelante elle-même montre que la possibilité de raccorder le local au réseau téléphonique est possible par la méthode interne, ce à quoi le propriétaire du Centre d'Animation Touristique ne s'oppose pas, ce qui impose le rejet du moyen", ce qui constitue un motif dans lequel elle a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle a fondé sa décision, et que ce motif est étayé par la réalité du dossier, au vu duquel il apparaît que l'expert (A.S.) désigné dans l'instance a confirmé dans son rapport, et sur la base du plan que lui a fourni la demanderesse elle-même, que le local adjacent à droite du local de la défenderesse (société A.F.) a été raccordé à la ligne téléphonique via un équipement interne bien qu'il ne soit pas dans l'immeuble, contrairement à ce que prétend la demanderesse, concluant que le raccordement du local litigieux aux lignes téléphoniques par la méthode interne est possible, ajoutant que le raccordement en question, y compris le câble et le point de distribution PC appartenant à la demanderesse, ne passe pas par la façade de l'hôtel appartenant à l'intervenant dans l'instance, mais passe au-dessus du mur qui le sépare de la villa voisine et de son parking, et que la position de la cour susmentionnée comporte un rejet convaincant à cet égard.

Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour susvisée n'a pas discuté ce qui a été soulevé, à savoir que le tribunal de commerce a déclaré écartées les deux sociétés d'assurance de l'instance sans leur adresser de citation, elle (la cour) a rejeté la demande d'intervention présentée à l'encontre des sociétés d'assurance par un motif indiquant : "Le moyen n'est pas fondé, en ce qu'il ressort du contrat d'assurance versé au dossier que les sociétés d'assurance (S.) et (Z.) assurent la responsabilité de l'appelante pour les dommages causés aux tiers et que le paragraphe c du chapitre quatre du contrat d'assurance a exclu de la garantie les dommages résultant d'un manquement à une obligation, ce qui impose le rejet du moyen". Ainsi, elle n'était pas tenue de citer les intervenantes dès lors qu'il était établi pour elle qu'elles n'avaient aucun lien avec le litige objet de l'instance. L'arrêt est donc motivé par des motifs suffisants, n'a violé aucun droit de la défense, n'a dénaturé aucun fait, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Qadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mesdames Souad Farahaoui et Aïcha Frime Mal, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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