Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/504

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/504 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1308
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Arrêt de la Cour de cassation n° 504/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1308/3/1/2015

Litige commercial – Banque – Lettre de garantie – Ordonnance de paiement – Intérêts de retard – Leur effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 16/09/2015

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.A.B., et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 5703

rendu le 04/12/2014

dans le dossier n° 5298/8220/2013.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 06/02/2017

par l'intimé B.M.T.Kh., représenté par son avocat Me M.Ch., et visant le rejet de la demande, et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 25/10/2018.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 30/04/2008

la requérante, la société M.S., a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que l'intimé B.M.T.Kh. lui était redevable d'une somme de 1.386.000,00 dinars libyens et de 17.010.000,00

francs français, résultant de trois lettres de garantie émises par la banque susmentionnée afin de garantir la présence de la société cautionnée D. et payables à première demande, et que le demandeur l'avait sommé de les payer le 28/11/2000 par trois télex, reçus par le défendeur le même jour, auxquels il n'avait répondu à aucun, de sorte qu'il a obtenu contre lui une ordonnance de paiement le condamnant à payer la somme de 52.670.520,0

dirhams au titre du principal de la dette sans les intérêts, faute pour le demandeur de pouvoir fournir la preuve de leur taux en Libye, et cette ordonnance a été confirmée en appel par l'arrêt n° 984

en date du 01/11/2007

dans le dossier n° 420/2007

, somme que le défendeur a payée le 13/11/2007

par chèque bancaire, et qu'ainsi il est en droit pour la demanderesse de réclamer les intérêts de retard

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conventionnels selon le taux courant en vigueur en Libye comme stipulé dans les lettres de garantie signées par le défendeur, sachant que ce dernier a refusé de payer malgré la mise en demeure à cet effet depuis le 28/11/2000

, et ce retard a duré environ sept ans, pendant lesquels la banque a bénéficié d'un revenu de la somme de 52.670.520,00

dirhams, et que les intérêts actuellement réclamés par le demandeur ne couvrent qu'une faible partie des intérêts et bénéfices qu'il aurait pu réaliser, et qu'en tout état de cause les intérêts réclamés ont un caractère conventionnel obligatoire pour la banque selon le taux usuel, celui indiqué par le certificat de taux de change de la Banque de Libye qui a fixé le taux d'intérêt à la date de la première mise en demeure du 28/11/2000

à 7% pour les facilités de crédit accordées sous garantie, et que par conséquent le montant qui lui est dû pour la période du 28/11/2000

au 13/11/2007

est de 25.723.536,28

dirhams, et qu'elle a également droit aux intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure jusqu'au jour de l'exécution, dont le taux est fixé à 6% en vertu du dahir du 09/10/1913

modifié par le dahir du 16/06/1950, et ce en tant qu'indemnité légale pour le retard du débiteur à s'acquitter d'une somme d'argent d'un montant déterminé au moment de la demande comme c'est le cas en l'espèce, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 25.723.536,28

dirhams au titre des intérêts de retard du 28/11/2000

au 13/11/2007

et aux intérêts légaux du 28/11/2000

jusqu'au jour de l'exécution définitive, et la banque défenderesse a déposé un mémoire en réponse avec une demande d'intervention de la société cautionnée D. dans l'instance, demandant principalement le non-lieu à statuer et subsidiairement le rejet de la demande, et après les conclusions et la réponse de l'intervenante à l'instance, le tribunal de commerce a condamné B.M.T.Kh. à payer au profit de la demanderesse société M.S. la somme de 23.481.912,71

dirhams au titre des intérêts de retard pour la période du 30/06/2001

au 12/11/2007 et suivant, et a rejeté les autres demandes, le demandeur (M.S) a interjeté appel partiellement en ce qu'il a statué par le rejet des intérêts légaux, ainsi que des intérêts de retard pour la période antérieure au 30/06/2001, et la banque condamnée a également interjeté appel. La cour d'appel commerciale a statué en tenant compte de l'appel de (B.M.T.Kh) et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué à son encontre, et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, et en rejetant l'appel de (M.S), décision cassée par la Cour de cassation par son arrêt numéro 407 en date du 31/10/2013 pour le motif que "la cour auteur de la décision attaquée a annulé le jugement de première instance en réponse à l'appel introduit par la partie défenderesse (B.M.T.Kh) et a statué à nouveau par le rejet de la demande en motivant ce à quoi elle a abouti "par le fait que s'il est établi en droit que les intérêts de retard sont dus si le débiteur tarde à exécuter son obligation, cela suppose que le retard dans l'exécution de l'obligation soit imputable à la volonté du débiteur, or si le retard dans l'exécution de l'obligation est dû à une cause étrangère à sa volonté comme c'est le cas en l'espèce où une ordonnance de référé définitive a été rendue lui enjoignant de ne pas transférer le montant des garanties au profit de l'intimé à l'appel, ce qu'a fait l'appelant était une exécution de ladite décision, et étant donné qu'il a exécuté la décision définitive rendue sur le fond du litige dans le délai de dix jours, alors l'état de défaillance n'est pas établi à son encontre, et ce à quoi a abouti le jugement attaqué selon lequel la banque était en état de défaillance dans le paiement de la dette depuis le 30/06/2001, est infondé et doit être annulé et il doit être statué à nouveau par le rejet de la demande" en conséquence de quoi elle a rejeté l'appel du demandeur visant à lui faire octroyer des intérêts de retard pour la période du 28/11/2000 au 30/06/2001 pour le motif qu'il est devenu sans objet, sur la base du raisonnement qu'elle a adopté dans sa réponse à l'appel de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, sans discuter ce dont s'est prévalu le demandeur (M.S) selon lequel le défendeur était en état de défaillance dès sa mise en demeure de paiement depuis le 30/11/2000 conformément à ce qui est stipulé dans les lettres de garantie caractérisées par leur particularité d'être exigibles à première demande, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée en raison de l'absence de motivation à cet égard, exposée à la cassation". Et après le renvoi, et la réplique de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur selon laquelle la société (M.S) et la société (D) sont convenues de renouveler les lettres de garantie jusqu'au 30/06/2001, ce qui a fait que la décision de la cour d'appel en date du 28/06/2001 a statué en reportant le transfert à la date convenue, et jusqu'à la survenance d'un jugement définitif et par conséquent la demanderesse n'a droit à aucun intérêt pour la période antérieure à la date du 30/06/2001, la cour d'appel commerciale a statué en la forme par l'admission de l'appel de (M.S), et au fond en le tenant pour valable et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant le rejet des intérêts de retard pour la période du 28/11/2000 au 30/06/2001 et en statuant à nouveau par l'obligation pour (B.M.T.Kh) de payer au profit de l'appelant la somme de 2.170.915,99 dirhams pour ladite période et par le rejet des autres demandes, décision attaquée par le pourvoi. Concernant le second moyen où l'appelante reproche à la décision la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, en ce que la cour auteur de ladite décision a considéré qu'elle n'était pas habilitée à statuer sur la demande de la demanderesse relative à son droit aux intérêts de l'année 2001 à l'année 2007 pour le motif que la décision de la Cour de cassation qui l'a renvoyée l'a limitée à cela, alors que cette dernière décision a statué en cassant la décision d'appel antérieure concernant l'appel de la demanderesse dans son intégralité dans lequel elle réclamait son droit aux intérêts pour toute la période s'étendant de l'année 2000 jusqu'à l'année 2007, ce qui signifie l'effacement de tous les effets juridiques de la dernière décision en ce qu'elle a statué concernant ledit appel et leur re-discussion à nouveau par la cour de renvoi, et la cour qui n'a pas pris en compte ce qui est mentionné a violé une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de sa décision où la cour a statué en tenant compte de l'appel de l'appelante et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant le rejet des intérêts de retard pour la période du 23/11/2000 au 30/06/2001 et en statuant à nouveau par l'obligation pour (B.M.T.Kh) de payer au profit de l'appelant la somme de 2.170.915,99 dirhams pour ladite période et par le rejet de la demande d'intérêts légaux, avec un motif selon lequel " En se conformant au point de droit objet de la décision de renvoi et contrairement à ce dont s'est prévalu l'appelant dans ses conclusions après cassation, la cour discutera du droit de l'appelant aux intérêts conventionnels pour la période entre le 30/11/2000

jusqu'au 28/06/2011 seulement", alors que la décision de cassation susmentionnée n'a pas seulement infirmé la décision d'appel antérieure dans sa partie relative aux intérêts conventionnels pour la période du 30/11/2000 au 28/06/2001, mais a également couvert l'intégralité du mémoire d'appel de la requérante, lequel incluait son droit aux intérêts légaux pour la période de l'année 2000 à l'année 2007. Ce qui imposait à la cour, auteur de la décision attaquée, de discuter tout ce qui figurait dans le mémoire d'appel de la requérante, et non de se limiter à une partie seulement, après avoir retrouvé sa compétence pour statuer sur ledit appel dans son intégralité de nouveau en vertu de la décision de renvoi. Sur la base de ce qui précède, en statuant comme elle l'a fait, elle a fondé sa décision sur un fondement erroné, exposé à la cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a infirmé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute. C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, président ; et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Mesdames Souad Farahaoui, Aïcha Frim El Mal, membres ; en présence de Monsieur Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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