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Arrêt de la Cour de cassation n° 503/1
Rendu le 08 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1326/3/1/2017
Demande en intervention – Dossiers faisant l'objet de pourvois en cassation – Absence d'unité de la décision attaquée – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 02 juin 2017
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.Z), et visant l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 361 en date du 02/03/2017
dans le dossier n° 2119/8232/2016.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 25/10/2018.
Et conformément à l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi :
Sur la demande en intervention :
Sur la requête présentée par Maître (A.Z) déposée le 18 juillet 2017, et visant à joindre les dossiers n° 535/3/1/2016 et 1326/3/1/2017.
Attendu que les requérants dans les deux dossiers dont la jonction est demandée ne se pourvoient pas contre une seule et même décision ; que le pourvoi en cassation objet du dossier n° 1326/3/1/2017 est dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 361 en date du 02/03/2017 dans le dossier n° 2119/8232/2016, confirmant le jugement attaqué, qui a statué par le rejet des demandes principale et reconventionnelle ; tandis que la demande en révision objet du dossier n° 535/3/1/2016, est dirigée contre l'arrêt rendu par la Cour de cassation sous le n° 378/3 en date du 25/11/2015 dans le dossier n° 1305/3/1/2014, statuant par l'irrecevabilité du pourvoi ; d'où il s'ensuit que les conditions de la jonction ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer par le rejet de la demande.
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Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le requérant (A.H) a saisi, le 27/11/2015, par requête, le Tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'il a été surpris par une exécution diligentée contre lui relative au dossier d'exécution n° 1024/2014, qui fait l'objet d'une poursuite d'exécution des dossiers n° 1870/13 et 797/12, ce dernier ayant fait l'objet d'un procès-verbal de carence d'objets saisissables, sachant qu'il dispose d'une agence d'assurances, et qu'il n'a jamais reçu aucune des mises en demeure prévues par la loi, et qu'en consultant le dossier de notification n° 288/2012, sur lequel l'exécution est fondée, il a constaté que le certificat de notification daté du 20/02/2012 contenait la mention qu'il avait refusé la réception et la signature le 05/03/2012, mention portée en un endroit non prévu à cet effet, qu'il dispose d'une agence d'assurances ayant un greffe spécialisé pour les notifications, et que l'agent chargé de la notification n'a pas indiqué ses caractéristiques ni l'heure de la notification, sans compter que la date prétendue de son refus de réception coïncidait avec la présence du demandeur à une séance de la Chambre des représentants, étant donné qu'il est député parlementaire. Demandant, pour tous ces motifs, la déclaration de nullité des actes de notification. La défenderesse, Assurances Ennahda (la partie défenderesse), a produit une note en défense, par laquelle elle a demandé le rejet de la demande, au motif qu'un arrêt d'appel avait statué sur la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.796.428,06 dirhams, qui avait fait l'objet d'une demande en révision de sa part, aboutissant au rejet de la demande, cette décision ayant également fait l'objet d'un pourvoi en cassation de sa part, à la suite duquel un arrêt a rejeté la demande ; puis il a de nouveau formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt le condamnant au paiement, aboutissant également au rejet de la demande. Elle a joint à sa note une demande reconventionnelle visant à le condamner à un dirham symbolique pour abus de droit dans l'exercice de son action en justice. Après épuisement des voies de recours, un jugement a rejeté les demandes principale et reconventionnelle. Le demandeur a interjeté appel principal et la défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'un appel incident. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, qui est l'objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 38 et 39
, du Code de procédure civile, en prétendant que la notification objet du dossier numéro 288/12, n'a pas indiqué la date de l'acte dans la case prévue à cet effet sur le pli de notification. À cet égard, la défenderesse a soutenu que la mandataire judiciaire qui a effectué la notification a été disculpée par le tribunal, mais que cela résulte du désistement du demandeur pour éviter que son nom ne soit mentionné dans une procédure publique. Quant aux causes de violation de la procédure de notification, elles sont établies par la loi et concernent le fond même du litige actuel (ainsi), ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de la décision attaquée. Cependant, attendu que le moyen ne contient aucune critique de la décision attaquée, il est irrecevable. S'agissant du deuxième moyen, le pourvoyant critique la décision pour violation des dispositions de l'article 345
, du Code de procédure civile, en prétendant qu'elle n'apporte aucune motivation convaincante pour justifier la confirmation du jugement frappé d'appel, qu'elle ne répond pas aux violations soulevées concernant la notification, et qu'elle ne se prononce pas sur les documents produits par le demandeur, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale de son groupe parlementaire dans
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ