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Arrêt de la Cour de cassation n° 502/1
Rendu le 08 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 535/3/1/2016
Signification d'un jugement– Procès-verbal de refus de réception– Demande en annulation– Mémoire en réponse– Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la base du mémoire déposé le 31 mars 2016
par le demandeur susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z), et visant à la révision de l'arrêt rendu par la Cour de cassation sous le n° 378/3 en date du 25/11/2015
dans le dossier n° 1305/3/1/2014.
Et sur la base de la note en réponse déposée par la défenderesse, la société d'assurances (N), par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A.M), déposée le 05 juin 2016, et visant au rejet de la demande, et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification rendue le 25/10/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur Abdellah Hinti a présenté, le 27/11/2015, un mémoire à la juridiction commerciale d'Agadir, exposant qu'il a été surpris par une exécution diligentée contre lui concernant le dossier d'exécution n° 1024/2014, qui fait l'objet de la poursuite de l'exécution des dossiers 1870/13 et 797/12, ce dernier ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir, sachant qu'il dispose d'une agence d'assurances, et qu'il n'a jamais reçu aucun des commandements prévus par la loi, et qu'en consultant le dossier de signification n° 288/2012, sur lequel l'exécution est fondée, il a constaté que le certificat de signification daté du 20/02/2012 contenait une mention selon laquelle il avait refusé la réception et la signature le 05/03/2012, rédigée à un endroit non prévu à cet effet, qu'il dispose d'une agence d'assurances ayant un greffe spécialisé pour la réception des significations, et que l'agent chargé de la signification n'a pas indiqué ses caractéristiques ni l'heure de la signification, quant à la date prétendue du refus de réception, il (le demandeur) était présent à une séance de la Chambre des représentants à Rabat, étant donné qu'il est député. Demandant
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pour tous ces motifs la déclaration de nullité des actes de signification. La défenderesse Assurances An-Nahda a produit une note en réponse, demandant le rejet de la demande, un arrêt d'appel ayant condamné le demandeur à lui payer la somme de 5.796.428,06 dirhams.
Un dirham, a fait l'objet d'un recours en révision de sa part, qui s'est terminé par le rejet de la demande, cette décision qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de sa part également, a été suivie d'une décision rejetant la demande, puis il a de nouveau formé un pourvoi en cassation contre la décision le condamnant au paiement, qui s'est terminé par la déclaration de rejet de la demande, et la défenderesse a assorti sa note d'une demande reconventionnelle visant à lui allouer un dirham symbolique pour abus de droit d'agir en justice du demandeur et après épuisement des procédures, le jugement a été rendu rejetant les deux demandes, principale et reconventionnelle. Le demandeur a interjeté appel principal et la défenderesse a déposé une note en réponse accompagnée d'un appel incident. La cour d'appel commerciale a alors rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rendu un arrêt déclarant la demande irrecevable pour pourvoi formé hors du délai légal, qui est l'objet du recours en révision. En ce qui concerne le moyen unique : le requérant reproche à la décision de ne pas avoir répondu, en prétendant qu'elle a considéré que le requérant avait été notifié de la décision faisant l'objet du pourvoi en cassation le 05/03/2012, (alors que la date correcte est après l'expiration du dixième jour suivant la date susmentionnée), selon l'acte de signification qui n'a pas été contesté pour faux, alors qu'il a saisi cette juridiction d'un grief concernant les procédures de notification et l'acte de signification produit, fondant cela sur un certificat attestant qu'il était présent au siège de la Chambre des représentants à Rabat, étant donné qu'il est député parlementaire à la date prétendue où il aurait refusé la réception, et également sur la plainte qu'il a déposée contre l'huissier de justice auteur de l'acte de signification, qui a abouti à des poursuites contre elle pour faux en écriture publique, cependant la juridiction n'a pas répondu à son grief concernant les procédures de notification ni à la plainte susmentionnée, sachant qu'en application du premier paragraphe de l'article 379 du code de procédure civile, l'acte de signification est un document dont la fausseté a été déclarée ou reconnue par l'huissier de justice devant le procureur du Roi, compte tenu des contradictions dans ses déclarations qui ont oscillé entre l'erreur dans l'indication de la date de la notification, son incapacité à se souvenir du moment de l'acte, matin ou soir, et son incapacité à réfuter les documents décisifs concernant la nullité de la notification, et par conséquent l'absence de réponse de la juridiction à la procédure susmentionnée impose l'annulation de la décision faisant l'objet du recours en révision. Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée a répondu, à ce qui avait été soulevé devant elle concernant la nullité de la notification de la décision d'appel faisant l'objet du pourvoi en cassation, en réponse à une fin de non-recevoir soulevée concernant l'irrecevabilité de la demande pour être intervenue hors du délai légal, en disant que l'article 39 du code de procédure civile … dispose que "l'assignation est accompagnée d'un acte indiquant à qui elle a été remise et à quelle date, et cet acte doit être signé par la partie ou par la personne qui l'a reçue en son domicile. Si la personne qui reçoit l'assignation est incapable de signer ou la refuse, l'agent ou l'autorité chargée de la notification en fait mention et l'agent ou l'autorité signe cet acte dans tous les cas et l'envoie au greffe du tribunal …. Si la partie ou la personne habilitée refuse de recevoir l'assignation, il en est fait mention dans l'acte. L'assignation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour suivant le refus émanant de la partie ou de la personne habilitée à recevoir l'assignation". Article qui ne contient aucune disposition obligeant l'agent chargé de la notification à indiquer les caractéristiques du destinataire en cas de refus, et l'acte de signification produit au dossier indiquait que l'huissier de justice chargé de notifier la décision d'appel…, a mentionné que le destinataire était Abdellah Hinti qui a refusé la réception, et que le jour de la notification était le 05/03/2012, et ainsi l'acte de signification contenait les mentions prévues par l'article 39.
Du Code de procédure civile, et qu'elle est considérée comme un acte authentique qui ne peut être écarté que par la voie de l'inscription de faux, voie que le requérant n'a pas suivie, et qu'ainsi ce dernier a été notifié de la décision attaquée le dixième jour après le 05/03/2012, et que le pourvoi en cassation introduit le 04/09/2014 est intervenu hors du délai légal, et est irrecevable en la forme, c'est un raisonnement par lequel la cour a considéré que la notification effectuée au demandeur constitue une notification légale et produisant tous ses effets, en s'appuyant sur le fait que le certificat de remise contient toutes ses mentions, lesquelles ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et dans sa réponse, elle a implicitement écarté ce qui a été invoqué concernant la présence du demandeur dans la ville de Rabat au moment de la notification, et la poursuite de l'huissier de justice pour avoir falsifié un certificat émanant de l'administration générale, alors qu'il ne ressort pas du dossier que cette dernière a reconnu les faits lors de son audition à titre préliminaire ou devant Monsieur le Procureur du Roi, ou qu'elle a été condamnée pour cette falsification par un jugement ayant l'autorité de la chose jugée, et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en révision, et a condamné le demandeur aux dépens et à l'amende du dépôt de garantie. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Madame Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, et Messieurs Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Madame Aïcha Frime Mal, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et de Madame l'Adjointe du greffier Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ