Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/500

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/500 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/492
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Arrêt de la Cour de cassation n° 500/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 492/3/1/2018

Société commerciale – Refus d'établir des comptes – Demande de mise en paiement de la part dans les bénéfices – Expertise – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 27/02/2018

par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocate Me (S.F), visant à casser l'arrêt n° 1033

rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 14/06/2016

dans le dossier commercial n° 1861/8228/2014,

et sur la note en réponse déposée au greffe le 18/07/2018

par la première intimée, la société (K), par l'intermédiaire de son avocat Me (M.L), visant à déclarer le rejet du pourvoi, et sur les autres pièces versées au dossier, et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974,

et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 25/10/2018,

et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018,

et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence, et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et l'audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (Ch.B) a saisi, le 23/09/2009, le tribunal de commerce d'Oujda par une requête, exposant qu'il est associé actionnaire dans la première intimée, la société (K), spécialisée dans la fabrication de confiseries, détenant 16% de son capital social, mais que les autres intimés, à savoir (B) F.N et ceux avec lui qui assurent la gestion de la société, en tant que détenteurs du reste du capital, ont refusé d'établir des comptes avec lui et de lui verser sa part dans les bénéfices, justifiant leur position par l'absence de réalisation de bénéfices par la société, alors que cette dernière réalise des revenus d'au moins huit millions de dirhams annuellement. Il a demandé en conséquence qu'il soit condamné à lui verser une provision de 5.000,00

dirhams et qu'une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer les bénéfices nets réalisés par la société depuis sa création en 1998, et déterminer sa part dans ceux-ci, et pour réserver son droit à présenter ses demandes définitives. Après la réponse des défendeurs et la réalisation d'une expertise, celle-ci a abouti à

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la détermination des bénéfices nets de la société depuis sa création jusqu'au 23/09/2009

à la somme de 2.080.210,62

dirhams et a déterminé la part du demandeur dans ceux-ci à la somme de 332.833,70

dirhams. Le tribunal de commerce a procédé à une enquête qui a confirmé, selon l'expert, que les bénéfices auxquels il a abouti dans son rapport n'ont pas été distribués. Après que le demandeur a présenté deux notes contenant ses conclusions suite à ce qui a été mentionné, et après avoir produit une requête additionnelle et une note rectificative, demandant par ces dernières qu'il lui soit alloué la somme de 3.944.004,40

dirhams, incluant la somme de 332.833,10

à laquelle l'expert a abouti, et après épuisement des voies de recours, a été rendu le jugement définitif condamnant la défenderesse, la société (K), à payer au demandeur la somme de 332.833,10

dirhams. Le demandeur a interjeté appel principal, fondant son appel sur le fait que l'expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement attaqué n'était pas légale car elle s'est basée, pour ses conclusions, uniquement sur les données comptables (les bilans) qui ne peuvent refléter la réalité des bénéfices réalisés par la société intimée à l'appel, en raison de leur fondement sur des données non réelles du fait de l'évasion fiscale, l'accès à la vérité imposant à l'expert de se baser sur les livres de commerce, à savoir le grand livre, le livre d'inventaire et les factures relatives aux approvisionnements de la société. Il a également reproché au jugement susvisé le défaut d'application par le tribunal des dispositions de l'article 25 du Code de commerce, étant établi pour elle le refus de la société intimée à l'appel de mettre à la disposition de l'expert les documents comptables susmentionnés. La société condamnée a également interjeté appel incident, demandant principalement l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande, et subsidiairement l'ordonnance d'une nouvelle expertise comptable. Après que la juridiction du second degré a ordonné une nouvelle expertise, celle-ci a abouti à déterminer les bénéfices nets de la société pour la période de l'année 1998

à septembre 2009

à la somme de 2.988.857,75

dirhams et la part de l'appelant principal dans ceux-ci à la somme de 478.217,24

dirhams. Après les observations des parties, elle a rendu son arrêt définitif, décidant de confirmer le jugement attaqué dans son principe, tout en le modifiant en portant le montant alloué à 478.217,24

Concernant le second volet du moyen unique, le requérant reproche à l'arrêt attaqué une insuffisance de motivation équivalant à son absence et un défaut de base juridique, en ce qu'il a demandé à la cour de renvoi d'appliquer les dispositions de l'article 25 du Code de commerce en ordonnant à la défenderesse de prêter serment sur la réalité de l'existence ou non des autres documents comptables qu'elle a refusé de communiquer à l'expert, mais que celle-ci s'est contentée de rejeter l'appel du demandeur au motif qu'il n'avait produit aucun élément recevable établissant son droit à un montant supérieur à celui auquel l'expertise était parvenue, sans répondre ni positivement ni négativement à sa demande susmentionnée, ce qui a rendu son arrêt insuffisamment motivé, cette insuffisance étant considérée comme une absence de motivation, et il y a lieu d'en prononcer la cassation. En effet, parmi les fondements de l'appel du demandeur figurait le fait que le tribunal de première instance, alors qu'il lui était établi le refus de la défenderesse de mettre à la disposition de l'expert les documents comptables que sont le grand livre, le livre d'inventaire et les factures d'approvisionnement, n'avait pas appliqué les dispositions de l'article 25 du Code de commerce en ordonnant le serment à cette dernière sur la réalité de l'existence ou non de ces documents. Or, la cour auteur de l'arrêt attaqué, bien qu'il lui soit établi par la seconde expertise qu'elle a ordonnée que celle-ci s'est également fondée, pour ses conclusions, uniquement sur les bilans annuels synthétiques en raison du refus de la défenderesse de mettre à la disposition de l'expert les autres documents comptables que sont le grand livre, le livre d'inventaire et les factures d'approvisionnement, n'a pas discuté, ni positivement ni négativement, l'argument du demandeur sur l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 25 susmentionné, et ce malgré l'influence que cela aurait pu avoir sur l'issue de son jugement. Son arrêt est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et ce par une formation différente. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendu pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, par une formation différente, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci. L'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Frim El Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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