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Arrêt de la Cour de cassation n° 499/1
Rendu le 08 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 409/3/1/2018
Jugement de partage en nature – Immeuble immatriculé – Saisie conservatoire – Impossibilité de transcription du jugement par le conservateur – Demande de mainlevée de la saisie – Autorité de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi sur la base du pourvoi introduit le 22/01/2018
par le requérant susvisé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M) et visant à la cassation de l'arrêt n° 5775
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 25/10/2016
dans le dossier commercial n° 1865/8225/2016.
Et sur la base de la signification au défendeur la Banque (T.O.B) et de son absence de réponse, et du retour des plis de signification concernant les autres défendeurs avec la mention qu'ils ne résident plus à l'adresse indiquée, et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 25/10/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et l'audition des observations du procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (A.B.B) a présenté le 28/12/2015, une requête en référé au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait précédemment obtenu un arrêt d'appel de la Cour d'appel de Casablanca, qui avait statué en confirmant le jugement attaqué en principe sur ce qu'il avait statué concernant la cessation de l'indivision avec sa modification par l'homologation du rapport d'expertise réalisée par l'expert (B.S), et en ordonnant le partage en nature de l'immeuble objet du litige conformément au rapport susmentionné, en attribuant le lot n°35
aux intimés originaires (les défendeurs) héritiers de (A.S) et en attribuant le lot n°36 à l'appelant incident (le requérant), indiquant que l'exécution de cet arrêt a abouti à la remise à chaque partie de son lot, et à l'établissement d'un procès-verbal par l'agent d'exécution à cet effet, mais que lui (le demandeur) lorsqu'il a voulu transcrire ledit arrêt au registre foncier de l'immeuble objet de ce partage n° ( ),
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le conservateur de la propriété foncière l'a informé par écrit de l'impossibilité de donner suite à sa demande qu'après la production du dossier technique du partage, et la mainlevée des saisies conservatoires frappées sur l'immeuble, inscrites à l'encontre de (M.S) et (A.S), et effectivement, lorsqu'il a consulté ledit registre foncier, il a constaté qu'il y avait une saisie conservatoire frappée sur tous les droits indivis appartenant à (M.S) pour garantir une dette à sa charge s'élevant à 51.600.000,00
dirhams au profit du défendeur la Banque (T.O.B), et face à cette situation et étant donné que le certificat du conservateur foncier indique que le registre foncier est désormais composé des lots de partage n°36 et 35, et étant donné que la saisie conservatoire porte sur les droits indivis de (A.S) (et correctement de (M.S) pour garantir une dette de 51.600.000,00, et de Abdelhamid Essouiri pour le paiement d'une dette de 80.000.000,00 dirhams), il demande l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca n° 28113/2014
Émis le 22/12/2014, et portant sur sa quote-part divisée déterminée dans la propriété numéro 36, et le limitant aux droits indivis appartenant à Mohamed El Souiri représentés par la propriété numéro 35, et a ordonné au conservateur de la propriété foncière de Casablanca-Anfa de procéder à la radiation de la saisie susmentionnée. Après la réponse des défendeurs et de la banque, l'ordonnance de non-recevabilité de la demande a été rendue, confirmée en appel par la décision attaquée en cassation. En ce qui concerne le moyen unique, le requérant reproche à la décision un vice de motivation considéré comme équivalent à son absence, en ce que parmi les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier sa décision figure "qu'il est établi en droit et en jurisprudence que la saisie conservatoire n'est levée que s'il apparaît qu'elle n'est plus justifiée ou que la cause qui a conduit à son prononcé a disparu, et qu'il n'existe parmi les pièces du dossier aucun élément indiquant cela…". Or, cette motivation n'est pas applicable à l'espèce, considérant que la banque saisissante n'est pas créancière du demandeur, mais est créancière du défendeur (M.S.), saisie portant sur tous les droits indivis lui appartenant, et qu'ainsi le demandeur a le droit de demander la levée de la saisie sur sa quote-part divisée après le partage, en l'absence de dette de sa part envers la banque saisissante, sachant qu'il a demandé le maintien de la saisie dans la limite des droits indivis appartenant au défendeur débiteur (M.S.) inclus dans la quote-part attribuée aux héritiers de Abdellah El Souiri conformément à ce qu'a décidé l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca numéro 5062, émis le 24/06/2014, dans le dossier 6580/1/2012.
De même, la décision a considéré que "le partage judiciaire n'a pas été inscrit à la conservation foncière pour pouvoir être opposé aux tiers (la banque), d'autant que l'arrêt d'appel ordonnant ce partage a été rendu à une date antérieure à la date de la saisie conservatoire". Or, cette approche est contraire à ce que prévoit l'article 65 du dahir du régime foncier, selon lequel "la publication des jugements et leur inscription à la conservation foncière leur confère l'autorité de la chose jugée" (sic), et l'arrêt d'appel ordonnant le partage, bien que rendu avant la date de la saisie, n'a acquis l'autorité de la chose jugée qu'après un délai important. Également, la décision attaquée a indiqué dans ses motifs que "la saisie conservatoire portant sur les droits indivis dans l'immeuble appartenant à El Souiri Abdelhamid n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'appelant et à empiéter sur sa quote-part divisée en vertu de l'arrêt d'appel ordonnant le partage". Or, il appartenait à la cour de tirer les conséquences de cette motivation en ordonnant la levée de la saisie, et en la limitant aux droits indivis appartenant au saisi (M.S.) inclus dans la quote-part divisée appartenant aux héritiers (A.S.) conformément à ce qu'a décidé l'arrêt d'appel ordonnant le partage. Pour tous ces motifs, il y a lieu de casser la décision attaquée, la cour ayant confirmé par sa décision l'ordonnance d'appel rejetant la demande de levée de la saisie conservatoire sur les droits indivis appartenant au demandeur dans l'immeuble objet de l'immatriculation foncière numéro (…).
et l'a limité aux droits indivis appartenant au défendeur Mohamed El Souiri, inclus dans la part attribuée aux héritiers d'Abdellah El Souiri, en motivant cela par le fait que "il est établi en droit et en jurisprudence que la saisie conservatoire n'est levée que s'il apparaît qu'elle est devenue injustifiée ou que la cause qui a conduit à son prononcé a disparu, et qu'il n'existe pas, parmi les pièces du dossier, de document indiquant cela, d'une part, et d'autre part, que le partage judiciaire invoqué n'a pas été inscrit ou transcrit à la conservation foncière pour pouvoir être opposé au tiers, la banque intimée en second appel, ainsi qu'il ressort du titre de propriété produit par l'appelant lui-même, d'autant que l'arrêt d'appel ordonnant le partage est daté du 24/06/2014, date antérieure à celle de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire qui est le 22/12/2014, et qu'en outre, la saisie conservatoire portant sur les droits indivis dans l'immeuble appartenant à (S.E.) n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'appelant et à réduire sa part attribuée en vertu de l'arrêt d'appel ordonnant le partage, et ainsi, les arguments avancés par l'appelant sont sans fondement, et l'ordonnance attaquée est bien fondée, et il y a lieu de la confirmer", sans discuter ce que le requérant a soulevé, à savoir que sa demande vise à déclarer que la saisie est limitée aux droits indivis appartenant au défendeur Mohamed El Souiri en tant que débiteur saisi, ou sans démontrer le préjudice qui pourrait affecter les intérêts de la banque saisissante du fait qu'elle s'est fondée sur ce qu'a décidé l'arrêt d'appel ordonnant le partage en nature avant sa transcription à la conservation foncière, alors que la saisie ne porte que sur les droits indivis du susdit débiteur saisi, et n'a aucun lien avec les droits indivis appartenant au requérant, ce qui a entaché sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce par une autre formation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce par une autre formation, et a mis les dépens à la charge du défendeur. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Al Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ