Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/498

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/498 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/292
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Arrêt de la Cour de cassation n° 498/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 292/3/1/2018

Litige commercial – Convention d'exécution de travaux – Créance – Action en paiement – Demande d'expertise – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 02/02/2018

par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son avocate Me (N.H) et visant à casser l'arrêt n° 1675

rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 25/10/2017

dans le dossier commercial n° 1237/8201/2017.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification prononcée le 25/10/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (B.A), a introduit le 04/10/2016, une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la requérante, la société (D), lui avait confié, en vertu d'une convention conclue entre elles, l'exécution des travaux de construction, d'électricité et d'eau relatifs à son projet situé à la lotissement Fialate, dans la commune d'Oulad Hssoun, douar Sidi M'Barek, Marrakech, et qu'elles avaient fixé la valeur desdits travaux à la somme de 2.500.000,00

dirhams, indiquant qu'elle avait exécuté les travaux convenus et d'autres travaux supplémentaires d'une valeur de 516.268,00

dirhams, mais que la défenderesse ne lui avait versé que des acomptes d'un montant de 795.762,00

dirhams, et restait ainsi débitrice envers elle d'un montant de 1.704.238,00

dirhams pour les travaux originaux, auquel s'ajoute la valeur des travaux supplémentaires, soit un total de 2.220.506,00

dirhams. Demandant qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme avec une provision de 100.000,00

dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur de tous les travaux exécutés. La défenderesse a présenté une note en défense, par laquelle elle a soulevé l'incompatibilité entre la demande de la demanderesse de déterminer la valeur des travaux par expertise et la fixation de cette valeur par accord préalable des parties, ainsi que la prescription de l'action du fait de l'écoulement de plus de cinq

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années depuis la convention les liant, puis a demandé à son tour une expertise pour déterminer les défauts affectant les travaux et leur valeur. Suite à ce qui précède, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (Z.B), qui a abouti à la détermination de la valeur des défauts affectant les travaux exécutés à la somme de 159.797,10

dirhams, et du montant de la créance définitive restant à la charge de la défenderesse à 550.561,83

dirhams. La demanderesse a présenté, à la lumière de l'expertise, une note de ses conclusions, demandant principalement une seconde expertise pour défaut d'objectivité de la première, et subsidiairement qu'il soit fait droit à sa demande pour le montant résultant de l'expertise, tandis que la défenderesse contestait la légalité et l'objectivité de l'expertise, demandant principalement le renvoi de l'expertise au même expert, et subsidiairement une enquête. L'affaire s'est terminée par la prononciation d'un jugement définitif condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 73.390,764

dirhams avec les intérêts légaux et rejetant le surplus des demandes. La condamnée a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation. En ce qui concerne le moyen unique, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle a soulevé que l'expert n'avait pas informé le tribunal de première instance de l'impossibilité pour le représentant légal de la requérante d'assister à l'opération, mais que la cour émettrice de l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à cette exception, violant ainsi à son tour les dispositions de l'article 63.

Du Code de procédure civile qui oblige l'expert à convoquer toutes les parties, et l'oblige en cas d'impossibilité de notifier l'une d'elles à soulever la question auprès du président du tribunal afin qu'il prenne les mesures qu'il juge appropriées. La cour a également écarté l'accord conclu entre les parties, lequel révèle que la défenderesse n'a pas exécuté les travaux dont elle réclame la valeur. De plus, la cour s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la requérante et sa défense, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de la décision attaquée. Mais attendu que la cour a rejeté le grief objet du moyen par ce qu'elle a énoncé dans les motifs de sa décision, à savoir que "en se référant au rapport d'expertise, il ressort que l'expert a convoqué l'intimée et sa défense et qu'ils se sont abstenus malgré la notification, et qu'il s'est même rendu sur son chantier où les travaux ont été exécutés, et que l'intimée a constitué un avocat pour la défendre, lequel peut présenter tous les documents nécessaires confirmant ses moyens, donc il n'y a aucune violation de la loi entachant l'expertise…", ce qui est un motif non critiquable, la cour a considéré que la convocation du représentant légal de la requérante et de son avocat aux opérations d'expertise rend possible pour elle de communiquer à l'expert les documents en sa possession étayant ses moyens. Les motifs de la décision attaquée ne contiennent rien laissant entendre que la cour aurait écarté l'accord conclu entre les parties ou n'en aurait pas tenu compte, par conséquent ce qui est soulevé à cet égard reste contraire aux faits. Le moyen n'expose pas en quoi le motif de la cour objet du grief serait vicié par un vice parallèle à son absence ni où résiderait ce vice ou quels sont les moyens auxquels il n'a pas été répondu, de sorte que la décision n'enfreint aucune disposition, est motivée par un motif sain et suffisant, et le moyen est infondé, pour ce qui n'est pas exposé il est irrecevable.

Pour ces motifs. La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande, et de mettre les dépens à la charge du demandeur. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames et Messieurs Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Aïcha Fraïm El Mal membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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