Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/497

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/497 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/121
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Arrêt de la Cour de cassation n° 497/1

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 121/3/1/2018

Fonds de commerce – Contrat de société – Monopole de l'exploitation – Demande en résolution et indemnisation – Demande d'expertise – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi introduit le 02/01/2018

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.S), et tendant à la cassation de l'arrêt n° 1532

rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 12/10/2017

dans le dossier commercial n° 1063/8228/2017.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 25/10/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et l'audition des observations du procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 03/11/2015,

le défendeur (A.S) a présenté une requête introductive d'instance devant le Tribunal de commerce de Fès, exposant qu'il est lié avec le requérant (A.A) par un contrat de société portant sur le fonds de commerce exploité en boucherie, sis à l'adresse de ce dernier, indiquant qu'il a apporté à la société le fonds de commerce dans tous ses éléments corporels constitués par les outils de travail, à savoir un grand réfrigérateur, une machine à hacher la viande, une machine à fabriquer des saucisses de grande taille et une scie électrique, mais que le défendeur s'est réservé l'exploitation du fonds et ne lui a pas permis, depuis la conclusion du contrat en date du 24/09/2012, de percevoir sa part dans les bénéfices, demandant de le condamner à lui payer une provision de 5.000,00 dirhams, à ordonner une expertise pour déterminer sa part dans les bénéfices et la valeur de ce qui lui revient dans le capital de la société dans la limite de la moitié, et de prononcer également la résolution du contrat précité, et l'expulsion du défendeur et de ceux qui tiennent leurs droits de lui ou avec son autorisation du fonds objet de la société. Le défendeur a présenté une note en défense, dans laquelle il a soutenu avoir versé au demandeur sa part dans les bénéfices du fonds objet de la société jusqu'au 25/11/2014, date à laquelle il a libéré le fonds et le lui a remis

de manière conventionnelle, et que ce dernier l'a ensuite remis au nommé (J.D) parce qu'il est spécialisé dans la boucherie, tandis que le demandeur a reçu en contrepartie le fonds voisin destiné à la vente de viandes grillées. Demandant l'ouverture d'une enquête sur ces faits, le Tribunal de commerce a rendu un premier jugement avant dire droit ordonnant une enquête, au cours de laquelle les parties et les témoins (A.O) et (Y.Ch) ont été entendus, puis il a rendu un autre jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (Ch.A), qui a abouti à la détermination des bénéfices nets du fonds litigieux pour la période d'octobre 2012

à avril 2016

à la somme de 394.918,00 dirhams. Et après que les parties eurent présenté leurs conclusions à la lumière de celle-ci, le demandeur y a joint une demande additionnelle par laquelle il a demandé de condamner le défendeur à lui restituer les outils de travail constitués par le réfrigérateur, la machine à hacher la viande et la scie électrique, et à homologuer le rapport d'expertise, le jugement définitif a été rendu, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 116.459,00

Un dirham pour sa part dans les bénéfices, la résiliation du contrat de société les liant, portant sur l'exploitation du local sis au numéro 160, Sidi Boumediene, route de la Maison, Sefrou, avec toutes les conséquences légales, et le rejet des autres demandes. Le défendeur a interjeté appel principal et le demandeur appel incident, visant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses deux demandes de fixation du montant qui lui est dû dans le capital social et de restitution du matériel de travail, et à statuer conformément auxdites demandes. Après l'échange des répliques entre les parties et l'achèvement des formalités, la décision attaquée en cassation a été rendue, confirmant le jugement attaqué. En ce qui concerne le moyen unique, le requérant reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, prétendant qu'elle s'est fondée, pour justifier ses conclusions, sur un motif implicite selon lequel "si la question de l'accord des parties sur la libération de la boucherie objet du contrat de société n'est pas contestée par l'intimé à l'appel principal, cela ne peut être considéré comme un aveu émanant de lui quant à la tenue de la comptabilité et à la réception de sa part dans les bénéfices pour la période de gestion par l'appelant principal du local…". Or, le fait que l'intimé n'ait pas contesté la libération par le demandeur du local objet de la société et sa remise à son frère Jawad aux fins de gestion, et sa fréquentation du local, constitue une preuve décisive de la résiliation du contrat de société et de la réception de sa part dans les bénéfices, fait confirmé par les deux témoins entendus qui ont déclaré avoir entendu qu'une comptabilité avait été établie entre les parties. Ce qui corrobore cette approche est que l'affaire concerne une société de fait (sic) ne revêtant aucune qualification juridique, la soumettant ainsi aux règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, la décision attaquée, ayant adopté une approche contraire, est dépourvue de motivation, ce qui impose de prononcer sa cassation. Cependant, l'article 400 du code des obligations et des contrats dispose que "si le demandeur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend qu'elle est éteinte ou qu'elle n'est pas exécutoire à son égard de prouver sa prétention". La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté au vu du dossier l'existence d'un contrat de société entre les parties et la prise en charge par le demandeur de la gestion du fonds de commerce objet du contrat depuis la date de sa conclusion jusqu'à la date de sa libération le 25/11/2014, et qui a également constaté que le demandeur ne produisait aucune preuve établissant l'exécution de son obligation consistant à établir une comptabilité avec son partenaire, l'intimé, et à lui permettre de percevoir sa part due pour ladite période, a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a statué à cet égard, après avoir rejeté l'argument tiré de ce que la libération du local constitue une preuve de l'établissement d'une comptabilité entre les parties, par le motif exposé dans le moyen, qui est une approche juridique correcte, mettant en évidence de manière acceptable les éléments l'ayant amenée à exclure le fait de la libération susmentionnée du domaine de la preuve de l'exécution de l'obligation précitée, appliquant ainsi correctement les dispositions dudit article. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audition des deux témoins dressé en première instance qu'ils aient déclaré avoir entendu qu'une comptabilité avait été établie entre les parties. Par conséquent, ce qui est soulevé dans le moyen à cet égard est contraire aux faits. Ainsi, la décision est dûment et suffisamment motivée, et le moyen est infondé, sauf en ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri, Aïcha Freim Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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