Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n° 2018/485

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/485 du 8 novembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1672
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt n° 485

Rendu le 08 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 2016/2/3/1672

Pourvoi en cassation – Défaut d'intérêt – Son effet.

Application du code de procédure civile

Attendu que le requérant n'a pas fait appel du jugement de première instance, ni à titre principal ni à titre incident, et a demandé la confirmation du jugement

appelé, l'arrêt attaqué, qui a statué conformément à sa demande, rend son intérêt à le critiquer inexistant,

et qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer son pourvoi irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le requérant a présenté une requête à

la juridiction commerciale de Marrakech exposant qu'il avait reçu un commandement dans le cadre du dahir de 1955 par lequel l'intimé

le sommait de libérer les lieux pour cause de non-paiement des loyers dus du 01/04/2013 à fin juillet 2013 pour un loyer mensuel de

6000 dirhams. Qu'il a alors engagé une procédure de consignation. Que le commandement contenait également un autre motif, à savoir le besoin

personnel. Qu'il a également engagé une procédure de conciliation et que le 22/01/2014 il a été notifié d'une décision constatant son échec et qu'il introduisait

son action visant à contester le commandement au motif qu'il était fondé sur deux causes différentes, demandant principalement la nullité

du commandement et subsidiairement qu'il soit condamné en sa faveur à une indemnité provisionnelle de 10000 dirhams et à l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité

due pour l'éviction. Que l'intimé a présenté un mémoire en défense avec une demande reconventionnelle demandant la condamnation du requérant

au paiement des loyers dus pour la période du 01/04/2013 à fin mars 2014 et à des dommages-intérêts pour retard de paiement et la confirmation

du commandement de libération des lieux. Qu'après l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité due et après l'échange des mémoires, la

juridiction commerciale a rendu un jugement condamnant le requérant à libérer les locaux sis à Ait Tahich, Blad Kbour,

groupe 3, numéro 2, Beni Mellal. Et condamnant l'intimé en cassation à lui payer une indemnité pour éviction

de 170000 dirhams. Que l'intimé a interjeté appel du jugement de première instance, considérant que l'indemnité était fortement exagérée et qu'après

l'échange des mémoires, est intervenu l'arrêt attaqué en cassation, confirmant le jugement appelé.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour :

Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt attaqué, il apparaît qu'il a été statué sur l'appel

principal porté devant la cour d'appel commerciale, formé par le bailleur, et qu'il a confirmé le jugement de première instance.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Application du code de procédure civile

Attendu que le requérant n'a pas fait appel du jugement de première instance, ni à titre principal ni à titre incident, et a demandé la confirmation du jugement

appelé. Que l'arrêt attaqué a donc statué conformément à ce que demandait le pourvoyant, à savoir la confirmation du jugement, ce qui fait

que son intérêt à critiquer ledit arrêt, dont il n'a pas subi de préjudice, est inexistant. Et qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer

son pourvoi irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Latifa

Reda, présidente, et des conseillers Hamid R'hou, rapporteur, et Khadija El Bayen, Omar El Mansour et Mohamed El Karaoui,

membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim

Ait Ali

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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