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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 496
Rendu le 07 novembre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/1487
Radiation d'un fonds de commerce – Compétence du président du tribunal statuant en cette qualité
Litiges commerciaux
Attendu que la cour, en rejetant ce dont s'est prévalu le requérant à savoir que le litige échappe à la compétence du juge des référés, et en considérant que les litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce sont portés devant le président du tribunal qui statue sur eux par ordonnance et que la demande de l'intimé s'inscrit dans le cadre des litiges susmentionnés, et qu'il a été statué sur celle-ci par l'ordonnance attaquée par Monsieur le président du tribunal en cette qualité, et a en conséquence décidé de confirmer l'ordonnance attaquée, a fondé sa décision sur une base légale et a motivé son arrêt d'une motivation suffisante.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (Y.B) a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait acheté aux enchères publiques le fonds de commerce qui appartenait au requérant (M.B), sollicitant un jugement ordonnant la radiation du fonds de commerce numéro
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
"…" et enjoignant à Monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce de procéder à la radiation dudit fonds de commerce,
et qu'après la réponse du défendeur et l'accomplissement des formalités, une ordonnance a été rendue, ordonnant la radiation du registre du commerce numéro 132722 à l'adresse : Hay Mohammadi, Bloc T, Rue 2, Numéro 2, Casablanca ; qu'un appel a été interjeté contre cette ordonnance par le requérant, et que la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant l'ordonnance attaquée, lequel arrêt est attaqué en cassation.
Concernant les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'il s'est prévalu durant toutes les phases de l'instance de ce que la demande présentée par le défendeur échappe à la compétence du juge des référés en raison de l'existence d'un litige sérieux et que la compétence revient donc au président du tribunal en cette qualité ; et qu'en se référant à la motivation de l'arrêt attaqué, on constate qu'elle est déficiente, se contentant d'adopter les motifs de l'ordonnance de première instance, alors que la compétence d'attribution est d'ordre public, la cour doit la soulever d'office et doit statuer sur celle-ci par un jugement distinct, ce qui
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Litiges commerciaux
Lequel n'a pas été suivi par la décision attaquée; de plus, le requérant a soutenu devant la cour que la procédure et les formalités de la vente aux enchères publiques n'ont pas été effectuées conformément aux conditions légales prévues aux articles 115 et 117 du Code de commerce et qu'il incombait à la cour d'appel de déclarer l'incompétence du juge des référés pour connaître de ce dossier en raison de l'existence d'un litige sérieux et du fait que la compétence du juge des référés se limite à l'examen de l'apparence des documents sans s'y immerger, et qu'ainsi la décision attaquée a violé la loi; qu'elle a en outre privé le requérant de la possibilité de contester les notifications défectueuses, ce qui impose sa cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté ce que le requérant a soutenu concernant le fait que le litige sort de la compétence du juge des référés, par une motivation indiquant: qu'il est établi en droit que les litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce sont portés devant le président du tribunal qui statue par ordonnance, que la demande de l'intimé relève desdits litiges, et qu'il a été statué par l'ordonnance attaquée par Monsieur le président du tribunal en cette qualité; et que le requérant n'a pas indiqué en quoi la motivation serait insuffisante; qu'il n'existe par ailleurs aucun texte obligeant la cour d'appel à statuer par une décision distincte en cas d'exception d'incompétence matérielle; qu'en outre, la décision attaquée a rejeté l'argument du requérant concernant le fait que les procédures et formalités de la vente n'ont pas été effectuées conformément aux conditions prévues aux articles 115 et 117 du Code de commerce, par une motivation indiquant: "qu'il lui incombait en l'état de contester la nullité desdites procédures conformément à ce qu'exige la loi"; que la motivation de la cour n'est pas critiquable et est conforme à l'article 78 du Code de commerce disposant que: "Les litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce sont portés devant le président du tribunal qui statue par ordonnance", article qui a conféré compétence au président du tribunal en cette qualité, et qu'il n'y a en cela aucune violation de la loi; que les deux moyens, pour le surplus non démontré, sont irrecevables.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs
Rejette
Et c'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur le président de chambre Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs: Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.
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