النسخة العربية
24
6
7
2021
1/3/2015 2019
Garantie des vices cachés de la vente d'un immeuble – Ascenseur considéré comme un immeuble – Article 65 de la loi 31-08
Relative à la définition des mesures de protection du consommateur. Le demandeur a soutenu que l'ascenseur étant un immeuble par destination, les dispositions de l'article 65 de la loi 31-08 relative à la définition des mesures de protection du consommateur, qui fixe le délai de la garantie des vices cachés de la vente d'un immeuble à deux ans, lui sont applicables, et que ce délai a été interrompu à plusieurs reprises en raison des pannes répétées et des correspondances adressées à la défenderesse à ce sujet. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a intégré dans le corps de son arrêt le moyen susmentionné sans y répondre, malgré ce que cela pouvait avoir comme conséquence sur sa décision, a ainsi privé son arrêt de motifs, ce qui équivaut à leur absence et l'expose à la cassation.
Cassation et renvoi. Conformément à la loi, sur la base du pourvoi en cassation déposé le 17 septembre 2019 par le demandeur susnommé, représenté par Maître Abdellatif ( ), et visant à casser l'arrêt n° 3179 en date du 1/7/2019 dans le dossier n° 1789 / 8202 / 2019 émanant de la cour d'appel commerciale de Casablanca, et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de clôture et de mise en état en date du 10/12/2020.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 7 janvier 2021.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu les observations du procureur général, Monsieur Rachid Benani. Et après délibération conformément à la loi.
25
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, Zouhir ( ) F.F., a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête dans laquelle il expose qu'il est propriétaire de l'appartement sis à l'adresse susmentionnée et qu'il a convenu avec la défenderesse, la société ( ) L.T.M. – la requise –, de la vente et de l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble abritant ledit appartement, dans le respect d'un ensemble de conditions et de spécifications incluses dans la proposition de garantie n° 16.HN.405-2, contre un montant de 393.600 dirhams pour la vente et l'installation, dont elle a perçu un montant de 300.000 dirhams après l'installation. Toutefois, après la mise en service de l'ascenseur, des pannes et des dysfonctionnements ont commencé à apparaître, entraînant la mise hors service de l'ascenseur à plusieurs reprises, ce qui l'a contraint à lui demander de réparer ces vices. Cependant, malgré cela, l'ascenseur est resté en panne, ce qui l'a amené à conclure que la défenderesse n'a pas respecté les conditions et spécifications convenues lors de la vente. Considérant l'ascenseur comme un immeuble par destination, les dispositions de l'article 65 de la loi n° 31-08 relative à la définition des mesures de protection du consommateur, qui fixe le délai de la garantie des vices cachés de la vente d'un immeuble à deux ans, lui sont applicables, délai qui a été interrompu à plusieurs reprises en raison des correspondances adressées à la défenderesse. Il demande principalement le jugement prononçant la résolution de la vente conclue entre lui et la défenderesse et la condamnant à lui restituer le montant qu'il lui a versé, s'élevant à 300.000 dirhams, avec des dommages-intérêts de 20.000 dirhams, et subsidiairement, l'ordonnance d'une expertise technique sur l'ascenseur vendu et installé par la défenderesse à l'adresse susmentionnée, et la sauvegarde de son droit à produire ses conclusions ultérieurement.
Et après que le demandeur a produit une requête rectificative visant à rectifier l'acte introductif d'instance en indiquant que l'adresse de la défenderesse est celle située au n° 12, rue Boulemane Bourkoun, appartement 8, rez-de-chaussée, Casablanca, la défenderesse a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle, la première visant au rejet de la demande, et la seconde à condamner le demandeur, à titre principal, à lui payer le prix complémentaire d'un montant de 96.800 dirhams et, à titre accessoire, à des dommages-intérêts de 20.000 dirhams.
Et après les conclusions et l'achèvement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement, statuant sur l'irrecevabilité de la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant le demandeur, à titre principal, à payer à la défenderesse, demanderesse reconventionnelle principale, la somme de 96.800 dirhams, et rejetant le surplus des demandes.
La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée.
En ce qui concerne le deuxième moyen du moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt le défaut de motifs, tiré de l'écartement par la cour d'un moyen de droit sérieux sans y répondre, en ce que le raisonnement qu'elle a avancé et sur lequel elle a fondé sa décision n'a pas répondu à son moyen, tiré du fait que, même en supposant que le certificat de réception daté du 5/7/2016 soit celui à prendre en compte pour le calcul du délai de l'action en garantie, le délai invoqué a été interrompu à plusieurs reprises. 26
Pour intervenir afin de lever le vice de la part de la défenderesse, le vice étant de son côté et l'obligation de notification étant une obligation conditionnelle et non une obligation immédiate donnant droit à la résolution et au remboursement du prix, et le demandeur s'étant contenté de l'affirmer sans le prouver dans le délai de deux ans, ce qui rend la décision dépourvue de motivation et appelle sa cassation. Attendu que le demandeur a soutenu que l'ascenseur étant un élément immobilier, cet immeuble est soumis aux dispositions de l'article 65 de la loi 31-08 relative à la détermination des mesures de protection du consommateur, qui a fixé un délai de garantie des vices de la vente d'immeuble à deux ans, et que ce délai a été interrompu à plusieurs reprises en raison des pannes répétées et des correspondances adressées à la défenderesse à ce sujet, et la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a inclus dans le corps de sa décision le moyen susmentionné, n'y a pas répondu malgré son importance pour la solution du litige, ce qui peut entraîner une insuffisance de motivation équivalant à son absence, sa décision est donc entachée d'un vice et exposée à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même juridiction. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. La décision a été rendue à la date mentionnée ci-dessus en audience publique tenue dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ