النسخة العربية
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933 /3/1/ 2020
Demande de relèvement de forclusion – Loi applicable. Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 17-73 dispose que "ses dispositions s'appliquent aux procédures en cours ainsi qu'aux affaires non encore prêtes à être jugées en première instance, sans renouvellement des actes et des jugements rendus avant son entrée en vigueur". Et le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la déclaration des créances sont intervenus à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi. Par conséquent, les textes régissant la déclaration des créances pour les échéances et les créanciers dont le syndic doit assurer la notification sont ceux prévus par le Livre V avant sa modification. Ainsi, la loi applicable à l'espèce est l'article 686 et suivants du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 15-95, et la cour ayant rendu la décision attaquée, en appliquant l'article 719 de la loi n° 17-73 à l'affaire, a appliqué un texte légal non applicable, exposant ainsi sa décision à la cassation. Et conformément à la loi, sur la base du pourvoi en cassation déposé le 11/08/2020 par la requérante susmentionnée, représentée par Me Othmane (), et visant à faire casser l'arrêt n° 89 en date du 15 janvier 2020 dans le dossier n° 195 / 8304 / 2019 de la cour d'appel commerciale de Marrakech, et sur la base des autres pièces versées au dossier. Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. Et sur la base de l'ordonnance de clôture et de signification en date du 10/12/2020. Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 janvier 2021. Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Qadiri, et audition des observations du procureur général, M. Rachid Bannani. Et après délibération conforme à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société Trama, a présenté le 10/03/2011 une requête au juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Agadir, dans laquelle elle a exposé qu'elle était créancière de la requérante, la société AMK Maroc, d'un montant de 1.615.972,17 dirhams, en vertu d'un jugement rendu le 13/11/2008, confirmé en appel le 07/12/2009 ; et que la demanderesse, lorsqu'elle a tenté de l'exécuter, a constaté que la défenderesse avait transféré son siège social de Casablanca à Roudanate, comme il a été jugé à son encontre par un jugement en date du 16/03/2010 ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ; et que le fait pour la défenderesse de transférer son siège social et son numéro de registre de commerce a empêché la demanderesse d'avoir connaissance de ladite procédure ; de même, le changement d'adresse a empêché la présentation de sa déclaration de créance dans les délais ; demandant en conséquence d'être relevée de la forclusion et d'être autorisée à déclarer sa créance auprès du syndic ; après achèvement des formalités, le juge-commissaire a rendu une ordonnance rejetant la demande ; la société créancière a interjeté appel ; la cour d'appel commerciale a procédé à une instruction contradictoire à laquelle les deux parties ont participé, puis a rendu sa décision définitive infirmant l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, ordonnant le relèvement de la forclusion au profit de l'appelante et l'autorisant à déclarer sa créance auprès du syndic, décision qui est attaquée en ce qui concerne le moyen. Troisièmement : Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce sens que la requérante a produit devant la cour ayant statué des documents comptables établissant l'existence d'une créance de la défenderesse dans la comptabilité de la société, sans que celle-ci n'ait soulevé aucune contestation à cet égard, et qu'ensuite la cour a changé de position et a indiqué qu'il incombait au syndic de notifier les créanciers pour déclaration de leur créance conformément à l'article 719 du code de commerce, et que cette disposition n'ayant pas été modifiée en 2017, et l'article 676 modifié n'obligeant pas le syndic à notifier les créanciers ordinaires, la cour aurait ainsi appliqué l'article 719 modifié en 2017 à des faits survenus en 2010, ce qui a entaché sa décision d'un défaut de motivation légale, nécessitant par conséquent d'en prononcer la cassation. Attendu que le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 17-73 dispose que "ses dispositions s'appliquent aux procédures en cours ainsi qu'aux affaires non encore prêtes à être jugées en première instance, sans renouvellement des actes et des jugements rendus avant son entrée en vigueur". Et le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante a été rendu le 16/03/2010 et l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la déclaration des créances a été rendue le 24/08/2011.
Attendu que les textes régissant la déclaration et les délais ainsi que les créanciers qui doivent être notifiés par le syndic sont ceux prévus au livre V du code de commerce avant sa modification ; qu'ainsi la règle légale applicable en l'espèce est l'article 686 et suivants de la loi n° 15-95, et que la cour ayant rendu la décision attaquée en appliquant l'article 719 de la loi n° 73-17 à l'espèce a fait application d'un texte légal non applicable ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la cassation de sa décision ; et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ;
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, et composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la requise.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de la cour susmentionnée à la suite de la décision attaquée ou sur une expédition de celle-ci à la date susmentionnée.
L'arrêt a été rendu en audience publique ordinaire tenue à la chambre civile de la Cour de cassation, et lu par le greffier. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Qadiri, rapporteur, et Mohamed Kerram, Hassan Sarar et Mohamed Ramzi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ