Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 janvier 2021, n° 2021/2

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/2 du 7 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/890
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10

Chambre commerciale 2

Arrêt numéro 07

Pourvoi

2021

Numéro de rôle 890 /3/1/ 2020

Moyen de cassation – Prétendu déni de réalité – Effet – Ce qui est soulevé concernant le fait que l'arrêt d'appel a été rendu en l'absence du requérant et sans qu'il ait été convoqué constitue un déni de réalité, étant donné que son avocat a été convoqué par le greffe selon l'avis de réception déposé au dossier et qu'il n'a pas comparu à l'audience conformément à ce que prévoit l'article 330 du code de procédure civile, dès lors que son avocat n'a pas désigné de domicile pour la correspondance avec lui dans le ressort de la juridiction d'appel ordinaire où se trouve la juridiction d'appel commerciale.

Et conformément à la loi, sur la base du mémoire en cassation déposé le 29/07/2020 par le requérant susnommé, Maître F.H., agissant en son nom, et visant à casser l'arrêt numéro 2126 en date du 18/12/2019 dans le dossier numéro 1533 / 8204 / 2019 de la cour d'appel commerciale de Marrakech dans l'affaire susvisée, et sur la base des autres pièces déposées.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de radiation et de signification en date du 10/12/2020.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 janvier 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations du procureur général, Monsieur Rachid Bennani, et après délibération conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que l'intimé B.T. a saisi, par requête datée du 11/07/2017, le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'en vertu d'un contrat daté du 05/05/2008, il avait conclu un partenariat avec le requérant M.L. pour la commercialisation des produits agricoles, sur la base que ce dernier participerait à toutes les dépenses d'aménagement de l'exploitation, d'une superficie de deux hectares, et qu'en contrepartie, les revenus de l'exploitation seraient partagés entre eux. Le demandeur a versé au profit du défendeur un montant total de 400.000,00 dirhams depuis le début de la société en exécution de son engagement, alors qu'il n'a reçu de lui que la somme de 47.050,00 dirhams correspondant à sa part des revenus, et que ce dernier a refusé de procéder à une comptabilité avec lui. Il a demandé en conséquence que le défendeur soit condamné à lui verser un acompte sur sa part des revenus de l'exploitation d'un montant de 30.000,00 dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le revenu annuel de l'exploitation et ensuite déterminer la part du demandeur dans les revenus à compter du 05/05/2008 jusqu'à la date de l'expertise. Après avoir procédé à une enquête et à des débats, le tribunal de commerce a ordonné une première expertise confiée à l'expert A.S., qui a fixé la part du demandeur dans les revenus pour la période demandée dans le cadre de la comptabilité à un montant de 173.710,00 dirhams. Le demandeur a demandé qu'il lui soit alloué ce montant, et a demandé en outre, par voie de conclusion additionnelle, la résiliation du contrat de partenariat conclu entre les parties et qu'il lui soit alloué les dépenses qu'il a engagées pour le partenariat et fixées à un montant de 320.594,46 dirhams après déduction d'un montant de 49990,00 dirhams et comprenant les intérêts légaux. Ensuite, le tribunal a ordonné une expertise complémentaire confiée à l'expert requis M.S., qui a déterminé le montant global dû par le défendeur au profit du demandeur à un montant de 538.679,00 dirhams. Ce dernier a alors présenté une demande additionnelle dans laquelle il a demandé que le défendeur soit condamné à lui payer le montant susmentionné avec les intérêts légaux et la résiliation du contrat de partenariat. Un jugement définitif a été rendu, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 436614,50 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et a résilié le contrat de partenariat liant les deux parties. L'arrêt attaqué a confirmé ce jugement.

Concernant le premier moyen : Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant que la juridiction dont émane la décision a confirmé le jugement de première instance dans ce qu'il a statué sans répondre aux arguments présentés par le requérant, lesquels consistent en un ensemble d'erreurs de calcul contenues dans le rapport de l'expert S. et en un dépassement par ce dernier des missions qui lui étaient confiées en vertu de l'ordonnance de mission, en exprimant son opinion sur la comptabilité tenue par le défendeur pour les années 2008 à 2013 et en l'écartant, alors qu'elle est recevable en preuve entre commerçants, d'autant que l'intimé ne l'a pas contestée, et en considérant que le document de prêt de la société Houara, bien que cette société soit celle qui a procédé au forage du puits et à l'aménagement de l'irrigation au profit de l'exploitation objet du partenariat, et que le requérant a supporté un montant de 80000,00 dirhams, a été écarté, de même que le document de comptabilité entre les parties concernant un ensemble de dépenses engagées pour l'exploitation, incluant un prêt pour des aménagements de gestion et d'irrigation par aspersion, et qui indiquait que ce qui était dû par le requérant au profit de l'intimé était de 55.325

En cela, et ce dernier en a reconnu l'exactitude malgré sa prétention qu'il s'agirait d'anciennes transactions commerciales entre eux, et le tribunal, en s'étant prononcé ainsi, a fondé sa décision sur un raisonnement sans que ne soit établi le manque à gagner du fait de son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Mais attendu que le tribunal a motivé sa décision en disant : "…".

Par ailleurs, à la consultation du dossier et de son contenu, il ressort que le rapport d'expertise établie, qui est joint au dossier, a démontré au tribunal qu'il a été procédé au transfert de l'appelant originaire au profit de l'intimé à l'appel d'une somme de 49.990,00 dirhams et non de 47.050,00 dirhams, et ce qui figure dans les motifs du jugement attaqué, de sorte que le moyen relatif à cet aspect du litige demeure non sérieux et que le jugement d'appel a considéré les dépenses payées par les deux associés après rectification à hauteur de 466.289,00 dirhams et qu'il a procédé à la déduction de cette somme du total des recettes pour lesquelles il n'a pas été procédé à une comptabilisation, soit un montant de 328.631,00 dirhams, et a condamné à verser à l'intimé à l'appel sa part dans les dépenses qui ont été établies, laquelle s'élève à 322.289,00 dirhams, et le jugement est intervenu ainsi, dûment motivé et fondé sur des données établies et réelles, de même qu'il a écarté à juste titre le document daté du 21/08/2015 des moyens de preuve de la comptabilité entre les parties dès lors que son contenu ne concerne pas la gestion de l'exploitation mais comprenait un certain nombre de données.

… concernant d'autres transactions et ne les a pas reconnues, toutes ces questions étant en dehors du cadre de la société, d'autant que l'appelant les a considérées comme ne concernant pas l'objet du litige et que ce qu'a avancé l'appelant originaire concernant un contrat de prêt, le chèque bancaire produit en copie concerne la société de gestion Houara et n'a aucun lien avec le litige, de même que "le forage du puits" concerne l'exploitation et non l'exploitation objet du litige, de sorte que le moyen demeure non fondé, et il convient de ne pas les inclure dans ce que l'appelant originaire a prétendu constituer des dépenses engagées par lui, ce qui est un raisonnement par lequel le tribunal a mis en évidence les éléments objectifs qui l'ont amené à s'en remettre au rapport d'expertise. En se référant à celui-ci, il apparaît que l'expert mentionné, pour déterminer les revenus de l'exploitation dont il est considéré comme le gérant, s'est basé sur la quantité de la production annuelle et sa valeur, dans un contexte où le demandeur ne tient pas une comptabilité régulière et sur les dépenses engagées, éléments acceptables pour l'estimation des revenus annuels de l'exploitation, et le demandeur n'a pas produit de quoi prouver le contraire de ce à quoi l'expert est parvenu ou ce qui le contredit. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que l'expert aurait dépassé ses missions et émis un avis juridique dans le litige en rejetant la comptabilité tenue par le demandeur durant la période de 2008 à 2013, lui (l'expert), en considérant que la comptabilité tenue par le demandeur n'était pas régulière et en l'écartant, n'a pas ainsi donné son avis dans le litige mais a utilisé ses prérogatives d'expert dans l'analyse des données comptables, de sorte que la décision est intervenue dûment motivée par une motivation suffisante et le moyen est sans fondement.

En ce qui concerne le second moyen, attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de droit ayant porté préjudice aux droits des parties, représentée par la violation des droits de la défense et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le tribunal en est saisi a statué dans l'affaire sans convoquer le demandeur ou l'informer de la date de l'audience afin de lui permettre de prendre connaissance du mémoire en réplique, en violation flagrante des droits de la défense et des dispositions du code de procédure civile, et contrairement à ce qui figure dans la motivation de l'arrêt attaqué selon lequel l'appelant originaire a été mis en demeure à plusieurs audiences pour répliquer audit mémoire. De plus, l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande d'expertise contraire dans laquelle le demandeur s'est appuyé sur des données objectives et n'y a pas répondu ou n'a pas motivé le motif de son rejet, de sorte qu'il est intervenu avec une motivation insuffisante, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Mais attendu que, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen concernant spécifiquement le mémoire en réplique, l'arrêt d'appel visait dans sa motivation le mémoire complémentaire présenté par le défendeur devant le tribunal de commerce, et qu'en se référant au dossier des audiences durant la phase de première instance, il apparaît que la défense du demandeur a été mise en demeure à plusieurs reprises afin de répondre, sans résultat. Et concernant spécifiquement ce qui a été soulevé quant au fait que l'arrêt d'appel a été rendu en l'absence du demandeur et sans qu'il ait été convoqué, cela est contraire aux faits puisque sa défense a été convoquée par le greffe selon l'avis de réception figurant au dossier et qu'il n'a pas comparu à l'audience conformément à ce que prévoit l'article 330.

Du Code de procédure civile, dès lors qu'il est établi que sa défense n'a pas désigné de lieu pour être jointe dans le ressort de la cour d'appel ordinaire où se trouve la cour d'appel commerciale, quant aux dispositions relatives au rejet de la demande d'expertise contradictoire, le tribunal qui a estimé, en ce qui était de son pouvoir souverain d'appréciation, ce sur quoi elle fonde sa décision, n'avait pas à procéder à une autre expertise et que la démarche qu'elle a adoptée constitue un rejet implicite de ladite demande, sa décision n'est contraire à aucune règle de droit, et le droit de la défense et le moyen sont sans fondement sauf ce qui est contraire aux faits, ce qui est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge du demandeur.

A la date susmentionnée, en audience publique tenue dans la salle des audiences, et par celle-ci la décision a été rendue et prononcée. La formation de jugement était composée de la chambre civile de la Cour de cassation, le président de la chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et les conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Mohamed Karam, Hassan Srar et Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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